abandon des créances

Flash Info: Le régime fiscal de l’abandon des créances à caractère commercial

Découvrez notre 5ème numéro de Flash Info du mois de mai 2023 relatif au régime fiscal de l’abandon des créances à caractère commercial.

L’abandon de créance est une aide financière consentie par une entité à une autre, avec laquelle elle est liée par des relations : commerciale, financière, ou de participation au capital. Ces opérations, à caractère extraordinaire, visent à maintenir en activité l’entité débitrice ou à préserver les sources d’approvisionnement afin d’assurer la poursuite des relations avantageuses pour l’entité créancière.

L’abandon de créance est une charge hors activité ordinaire (HAO) pour l’entité qui le consent, et un produit HAO pour l’entité bénéficiaire.

La contrepartie d’un abandon de créance est :

  • Soit une dette financière ou dette fournisseur ;
  • Soit une créance liée à des participations ou créance client.

Les renonciations à des recettes ne peuvent être assimilées à des abandons de créances. Il s’agit notamment de prêts ou avances consentis sans intérêts, d’intérêts non réclamés, de la non-facturation de ventes ou de services.

En raison de l’absence de flux, ces renonciations n’entraînent aucune écriture comptable.

Les abandons de créances ne peuvent être assimilés, en aucun cas, comme un élément du prix d’achat ou de la cession des titres de participation dans le cadre d’un abandon de créance, et dans le cadre d’une prise de contrôle ou de séparation d’une entité mère et de sa filiale.

Dans ce flash info, nous allons aborder tous les contours de l’abandon de créances, à savoir :

  1. Qu’est-ce qu’un abandon de créance ?
  2. Typologie
  3. Régime fiscal applicable à l’abandon de créance à caractère commercial

Abandon des créances : Définition :

L’Acte uniforme relatif au Droit comptable et à l’information financière, et au système comptable OHADA, défini l’abandon de créance comme une aide ou un avantage accordé par une entité créancière pour soutenir un partenaire en difficulté. La décision doit procéder d’un acte normal de gestion.

Il en est ainsi lorsque l’opération permet à une entité de sauvegarder un débouché, une source d’approvisionnement ou encore de préserver la notoriété du groupe auquel appartiennent les deux (2) partenaires.

Typologie :

Il existe deux (2) types d’abondons de créances :

  • Abandon de créance à caractère commercial,
  • Abandon de créance à caractère financier.

L’opération présente un caractère commercial lorsque la créance abandonnée trouve son origine dans les relations commerciales de deux entités, et que cet abandon est consenti pour préserver les sources d’approvisionnement ou pour maintenir les débouchés.

Le présent article a pour objet de présenter le régime fiscal de l’abandon de créance à caractère commercial entre entreprises. L’abandon de créance à caractère financier existant entre sociétés du même groupe fera l’objet d’une étude particulière dans une prochaine circulaire.

Nous présentons succinctement ci-après le régime fiscal applicable à cet abandon de créance, notamment en matière d’impôt sur les sociétés (IS), la taxe spéciale sur les sociétés (TSS) et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

I. AU PLAN DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (IS):

L’article 126 A du Code Général des Impôts (CGI) dispose que « les subventions et remises de dettes entre société mère et filiale sont soumises au régime particulier suivant ».

Le bénéfice du régime fiscal de remise de dette est subordonné à certaines conditions que la société mère et la filiale doivent remplir :

  • Les abandons de créances doivent avoir été consentis par une société mère à sa ou ses filiales installées au Congo, et dans lesquelles elle détient au moins 10% du capital. La société mère doit apporter la preuve que les créances en cause n’ont pas été prises en compte pour la détermination de ses résultats imposables.
  • La filiale doit s’engager à une augmentation du capital au profit de la société mère d’une somme égale au moins au montant de l’abandon. Elle doit joindre l’engagement d’augmentation du capital à la déclaration des résultats de la période au cours de laquelle l’abandon a été consenti. L’augmentation doit être effective dans les deux (2) ans qui suivent l’abandon, et doit être réalisée soit en numéraire, soit par conversion de créances.
II. AU PLAN DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA)

La Loi n° 12-97 du 12 mai 1997 sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au Congo soumet les abandons de créances à caractère commercial à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En application des articles 1, 2 et 3.8 de ladite loi, les remises de prêts et les abandons de créances constituent des opérations comprises dans le champ d’application de la TVA congolaise (…)

L’abandon de créance peut également résulter de l’impossibilité pour le débiteur de régler une facture de son fournisseur.

Dans ce cas, le créancier (fournisseur) peut avoir déjà payé la TVA facturée sur cette opération, s’il s’agit, par exemple, d’une vente, dans la mesure où la TVA y afférente est en principe exigible dans le mois suivant celui du fait générateur, constitué en l’occurrence par la livraison du bien, objet de sa créance.

L’article 26 de la loi sur la TVA prévoit la possibilité de récupérer la taxe acquittée à l’occasion des ventes ou des services qui sont par la suite résiliés ou annulés, ou restent impayés par voie d’imputation sur l’impôt dû pour les opérations faites ultérieurement.

III. AU PLAN DE LA TAXE SPECIALE SUR LES SOCIETES (TSS)

Les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite par actions, les sociétés civiles relevant de la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée, ainsi que les sociétés civiles autres que les précédentes, se livrant à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 14 et 15 du présent code, sont soumises annuellement à la taxe spéciale sur les sociétés. La base d’imposition est constituée par le chiffre d’affaires global et les produits et profits divers réalisés au cours du dernier exercice clos.

Articles 168 et suivants du Code Général des Impôts
IV. CAS PARTICULIER DE L’ABANDON DE CREANCE AVEC CLAUSE DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE

Lorsque l’abandon de créance est assorti d’une clause de retour à meilleure fortune, l’entité bénéficiaire de l’abandon est soumise à cette condition, appelée ‟clause résolutoire ˮ, c’est-à-dire que si ces moyens redeviennent suffisants, elle est obligée de rembourser les sommes abandonnées.

Cet abandon de créance fera l’objet d’un contrat indiquant les conditions résolutoires :

  • L’événement qui constitue le retour à meilleure fortune ;
  • Les modalités de remboursement.

Le retour à meilleure fortune a pour conséquence :

  • Chez l’entité bénéficiaire de l’abandon : le remboursement constitue une charge hors activité ordinaire ;
  • Chez l’entité qui avait consenti l’abandon : le remboursement constitue un produit hors activité ordinaire.

Pour avoir tous les détails relatifs au régime fiscal de l’abandon des créances à caractère commercial, télécharger le Flash Info ci après :

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Régime fiscal de l’abandon des créances à caractère commercial