Flash info CCJF : Création d’une société en droit OHADA

Flash info : Création d’une société en droit OHADA

Découvrez notre 6ème numéro de Flash Info CCJF, du mois de juin 2025 relatif à la création d’une société en droit OHADA. Le présent flash info porte essentiellement sur les sociétés commerciales et civiles exerçant des activités commerciales.

Conformément aux dispositions des articles 4 et suivants de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique, « la société commerciale est créée par deux (2) ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, ou de l’industrie, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui peut en résulter. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme ».

Dans les cas prévus par le présent Acte uniforme, une seule personne, dénommée « associé unique », peut créer la société commerciale par un acte écrit.

Certaines sociétés, présentées dans l’Acte uniforme précité et qui seront détaillées au point 1, sont commerciales en raison de leur forme, quel que soit leur objet.

Cependant, une société de forme civile dont l’objet est commercial (selon les critères définis par l’Acte uniforme portant Droit commercial général) ne relève pas des formes qui rendent certaines sociétés commerciales selon l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Néanmoins, elle peut être considérée comme commerciale du fait de son objet. En effet, l’article 6, premier alinéa, de cet Acte uniforme dispose : « Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet ».

La création d’une société dans le cadre du droit OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) implique plusieurs étapes clés et formalités administratives. Voici un guide détaillé dans le processus de création d’une société selon l’OHADA.

1. Le choix de la forme juridique

Avant toute chose, il est crucial de déterminer la forme juridique de la société que vous souhaitez créer. Les principales formes reconnues par le droit OHADA sont :

  • Société à Responsabilité Limitée (SARL)
  • Société Anonyme (SA)
  • Société par Action Simplifiée (SAS)
  • Société en nom collectif
  • Société en commandite simple 
  • Etc.

Le choix de la forme juridique dépend de divers facteurs tels que la nature de l’activité, la responsabilité civile et pénale des associés, les engagements financiers, le régime fiscale et social, les objectifs de la société, le capital social, etc.

2. Rédaction des statuts

Une fois la forme juridique choisie, il est nécessaire de rédiger les statuts de la société. En vertu de l’article 12 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique, les statuts constituent soit le contrat de société, en cas de pluralité d’associés, soit l’acte de volonté d’une personne, en cas d’associé unique. Les statuts mentionnent :

  • La forme de la société
  • Sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle
  • La nature et le domaine de son activité, qui forment son objet social
  • Son siège social
  • Sa durée
  • L’identité des apporteurs en nature, la nature et l’évaluation de l’apport effectué par chacun d’eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport
  • L’identité des apporteurs en industrie, la nature et la durée des prestations fournies par chacun d’eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport
  • L’identité des bénéficiaires d’avantages particuliers et la nature de ceux-ci
  • Le montant du capital social
  • Le nombre et la valeur des titres sociaux émis, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de titres créées
  • Les clauses relatives à la répartition du résultat, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation
  • Les modalités de son fonctionnement

    Tous les associés doivent signer les statuts.

3. Constitution du capital social

Les fondateurs doivent constituer le capital social selon les exigences de la forme juridique choisie. Ils peuvent le constituer par des apports en numéraire ou en nature.Il est important de déposer le capital social dans une banque pour obtenir un certificat de dépôt.

4. Déclaration de régularité et de conformité ou déclaration notariée de souscription et de versement

Les fondateurs et les premiers membres des organes de gestion, d’administration et de direction doivent déclarer au Registre du commerce et du crédit mobilier toutes les opérations effectuées pour constituer régulièrement la société, et attester que cette constitution respecte les dispositions de l’Acte uniforme.

Les fondateurs doivent intituler cette déclaration « déclaration de régularité et de conformité ». Le Registre du commerce et du crédit mobilier exige cette déclaration sous peine de rejeter la demande d’immatriculation de la société.

Les auteurs de la déclaration doivent la signer. Toutefois, l’un ou plusieurs d’entre eux peuvent la signer au nom des autres, à condition d’avoir reçu un mandat à cet effet.

5. Immatriculation

Suivant les dispositions des articles 97 et suivants de l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés et GIE, les fondateurs doivent immatriculer toute société, à l’exception de la société en participation, au Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM).

Toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier.

Aussi, malgré sa forme civile, les fondateurs d’une société ayant un objet commercial doivent l’immatriculer au RCCM. Ainsi, l’article 35 point 1, troisième tiret de l’Acte précité précise que « le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier a pour objet de recevoir des demandes d’immatriculation des sociétés civiles par leur forme et commerciales par leur objet ». Les documents suivants sont généralement requis :

  • Formulaire d’immatriculation dûment rempli
  • Statuts signés 
  • Certificat de dépôt du capital social 
  • Justificatif de l’adresse du siège social 
  • Pièces d’identité des associés et dirigeants 
  • Certificat de nationalité et casiers judiciaires des dirigeants 
  • Etc.

6. Publicités

Au sens de l’article 261 de l’Acte précité, « une fois les formalités de constitution accomplies, et dans un délai de quinze (15) jours suivant l’immatriculation, les fondateurs de la société doivent insérer un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’État partie du siège social ».

7. Ouverture d’un compte bancaire

Une fois la société immatriculée, le créateur (ou les dirigeants) de la société doivent ouvrir un compte bancaire au nom de celle-ci pour gérer ses finances. L’ouverture du compte peut également se faire pour la société en formation.

8. Autres formalités

Outre le respect du droit des sociétés, celui qui crée une société doit respecter les textes nationaux, notamment en matière de droit social et de fiscalité, et immatriculer la société auprès des administrations suivantes :

8.1. Immatriculation de la société au niveau de l’administration fiscale pour l’obtention du numéro d’identification Unique (NIU)

Après l’immatriculation, il est nécessaire d’obtenir un numéro d’identification unique (NIU) auprès des services fiscaux. Ce numéro est essentiel pour toutes les opérations fiscales de la société.

8.2. Inscription à la sécurité sociale et autres organismes sociaux

Si la société emploie des salariés, elle doit s’inscrire auprès des organismes de sécurité sociale, à l’Agence Congolaise pour l’Emploi et à l’Inspection du travail pour se conformer aux obligations en matière de protection sociale.

Afin d’avoir tous les détails relatifs à la création d’une société en droit OHADA, télécharger le Flash Info ci après :

Flash info CCJF : création d’une société en droit OHADA
Flash info CCJF : création d’une société en droit OHADA

Flash info mai 2025 ccjf : Formes des sociétés reconnues par l’ohada et leurs spécificités

Flash info : Formes des sociétés reconnues par l’OHADA et leurs spécificités

Découvrez notre 5ème numéro de Flash Info du mois de mai 2025 relatif aux formes des sociétés reconnues par l’OHADA et leurs spécificités.

L’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) a mis en place un cadre juridique commun pour simplifier et sécuriser les activités économiques dans ses États membres. L’Acte uniforme sur le droit des sociétés (AUSCGIE) y définit les formes de sociétés autorisées dans l’espace OHADA.

Ce dispositif législatif offre aux entrepreneurs et investisseurs une variété de structures adaptées à différents besoins et contextes d’affaires.

Ainsi, le droit OHADA met à disposition plusieurs formes juridiques de sociétés. Chacune conçue pour répondre à des exigences spécifiques et encadrée par des textes clairs et précis.

I. Les formes de sociétés reconnues par l’OHADA


En tant qu’entrepreneur OHADA, il est essentiel de connaître les formes juridiques de sociétés pour structurer efficacement votre activité. Le droit OHADA en propose plusieurs, chacune répondant à des besoins spécifiques et encadrée par des règles précises. Ci-dessous un aperçu des principales formes de sociétés reconnues sous le droit OHADA.

1. La société en commandite simple (SCS)

Le droit OHADA consacre les articles 293 à 308 de l’AUSCGIE à la société en commandite simple. Cette forme de société distingue deux types d’associés : les commandités et les commanditaires.

Les premiers assument indéfiniment et solidairement les dettes sociales. La responsabilité des deuxièmes est limitée à leurs apports. Son capital social est réparti en parts sociales.

Néanmoins, sans exigence de capital minimum, cette forme de société reste peu répandue en raison de la complexité de sa réglementation. Comme la SNC, elle n’offre aucune protection au patrimoine des associés, qui restent personnellement et solidairement responsables des dettes sociales.

A savoir que l’ensemble des associés commandités assure la gestion, sauf si les statuts prévoient la nomination d’un ou plusieurs gérants, selon les règles applicables à la société en nom collectif.

2. La société en nom collectif (SNC)

La société en nom collectif regroupe exclusivement des associés commerçants, qui assument solidairement et sans limitation les dettes sociales. De plus, son capital social est réparti en parts de même valeur nominale, dont la cession requiert l’accord unanime des associés. En effet, la société en commandite simple reste peu répandue, notamment en raison du risque sur le patrimoine des associés. Ces derniers peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques ou morales, ou prévoir leur nomination ultérieurement. En l’absence de dispositions statutaires spécifiques, tous les associés sont considérés comme gérants.

3. La société à responsabilité limitée (SARL)

Les associés d’une société à responsabilité limitée (SARL) ne sont tenus des dettes sociales qu’à hauteur de leurs apports, et ils matérialisent leurs droits par des parts sociales.

Plébiscitée par les créateurs d’entreprise, elle offre l’avantage de protéger le patrimoine personnel des associés en limitant leur responsabilité. Les apports peuvent être réalisés sous différentes formes.

Le droit OHADA fixe pour la SARL un capital social minimum de 1 000 000 FCFA. Les gérants, qu’ils soient associés ou non, gèrent la société, et ils définissent librement les règles de cession des parts sociales dans les statuts. Le capital est divisé en parts égales d’au moins 5 000 FCFA.

4. La société anonyme (SA)

La société anonyme (SA) limite la responsabilité des actionnaires à leurs apports, représentés par des actions. Les projets de grande envergure sont adaptés à la SA, qui requiert un capital minimum de 10 000 000 FCFA. Toutefois, elle n’exige pas de nombre minimum ou maximum d’actionnaires selon le droit OHADA.

Un Administrateur général ou un Conseil d’administration peut assurer sa gestion. Ce type de société impose un formalisme rigoureux, nécessitant expertise et vigilance de la part des actionnaires.

5. La société en participation (SEP)

Selon l’accord des associés, la société en participation n’immatricule pas au Registre du commerce et du crédit mobilier. Dépourvue de personnalité morale et exemptée de publicité, elle peut prouver son existence par tout moyen.

Son cadre juridique est souple, ne nécessitant aucun formalisme particulier lors de sa constitution. Chaque associé agit en son propre nom et engage uniquement sa responsabilité vis-à-vis des tiers.

 Si les associés déclarent leur qualité aux tiers, ils peuvent tenir solidairement et indéfiniment responsables des engagements pris ceux qui ont agi. De même, si l’opération profite à un associé impliqué de manière apparente, il peut en être tenu responsable.

Le Gérant n’a pas besoin de capital minimum pour administrer la SEP. Mais encore, on lui confie les biens nécessaires à l’activité sociale, mais chaque associé reste propriétaire de ses biens.

6. La société par action simplifiée (SPAS)

La SAS (société par actions simplifiée) est une société commerciale selon l’article 6 de l’Acte uniforme. Son cadre juridique est défini par le livre 4-2 de l’AUSCGIE (articles 854-1 et suivants). Facile à constituer, elle peut avoir un ou plusieurs associés. Elle offre une grande flexibilité d’organisation, tout en respectant des règles essentielles, comme la nomination d’un Président.

Les détenteurs d’actions, qualifiés d’associés, ne sont responsables des dettes sociales qu’à hauteur de leurs apports.
La SAS est une structure flexible et sécurisée, idéale pour les investisseurs. Elle compense les rigidités de la société anonyme en valorisant la liberté contractuelle.

II. Les autres formes juridiques de société du droit OHADA

1. Le Groupement d’intérêt économique (GIE)

Le législateur a créé diverses structures pour lutter contre l’informel et aider les petits acteurs économiques à mieux s’organiser.

En droit OHADA, en plus des sociétés comme SNC, SCS, SARL, SA, SAS, il existe le Groupement d’Intérêt Économique (GIE).
Le GIE est une structure qui mobilise temporairement les moyens pour le développement économique de ses membres. De plus, il vise à améliorer et accroître leurs performances.

Le GIE doit être lié à l’activité de ses membres et jouer un rôle complémentaire à leurs opérations économiques.

 Au moins deux personnes physiques ou morales, y compris des professionnels libéraux avec une activité réglementée ou une protection légale de leur titre, peuvent créer un GIE. Les membres ne matérialisent pas leurs droits sous forme de titres négociables. 

Un ou plusieurs administrateurs, qu’ils soient personnes physiques ou morales, peuvent assurer l’administration du Groupement d’Intérêt Économique (GIE). Lorsqu’un administrateur est une personne morale, il doit désigner un représentant permanent, qui sera une personne physique.

Enfin, le GIE obtient la personnalité et la capacité juridiques dès son immatriculation au Registre du commerce.

2. L’entreprise individuelle (EI)

Selon article 30 de l’Acte uniforme portant Droit Commercial Général : « L’entreprenant est un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration prévue dans le présent acte uniforme, exerce une activité professionnelle, civile, commerciale, artisanale ou agricole ».


L’entreprise individuelle permet à une personne physique d’exercer une activité économique en son nom, sans créer d’entité distincte. Elle est régie par l’Acte uniforme portant Droit Commercial Général.

L’exercice de l’activité peut se faire sur simple déclaration, sans obligation d’immatriculation au RCCM.

L’entrepreneur est responsable de toutes les dettes de son activité sur l’ensemble de son patrimoine.

On privilégie cette structure pour sa souplesse administrative, bien qu’elle comporte un risque lié à la responsabilité illimitée de l’entrepreneur.

3. Les sociétés coopératives

L’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, adopté en 2010, encadre les sociétés coopératives dans l’espace OHADA. En effet, son objectif est d’unifier le cadre juridique des coopératives dans les États membres, facilitant ainsi leur structuration et leur développement.


Une coopérative est une association volontaire de personnes. Elle vise à satisfaire leurs besoins économiques, sociaux et culturels. Elle repose sur une gestion démocratique et une propriété collective.

On distingue deux (02) formes de coopératives : la Société coopérative simplifiée (SCOOPS) et la Société coopérative avec Conseil d’administration (SCOOPCA). La première est destinée aux petites structures avec une gouvernance plus souple. La deuxième est adaptée aux grandes coopératives, avec une organisation plus structurée.

4. La Société coopérative simplifiée (SCOOPS)

La Société Coopérative Simplifiée (SCOOPS) est formée par un minimum de cinq (5) personnes physiques ou morales.

La SCOOPS doit s’immatriculer au Registre des Sociétés Coopératives, conformément aux articles 74 à 77 de l’Acte uniforme sur le droit des sociétés coopératives.

Un comité de gestion assure la gérance. Ce comité se compose d’un maximum de trois membres : un Président et deux autres membres élus par l’Assemblée générale constitutive. Toutefois, si le nombre de coopérateurs atteint cent, l’Assemblée peut élargir le comité à cinq (5) membres.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés sous décision de l’Assemblée générale.

5. La Société coopérative simplifiée (SCOOPS)

Un minimum de quinze (15) personnes physiques ou morales forme la SCOOP-CA. Un responsable, engagé sous contrat avec la coopérative, la dirige. Ce dirigeant peut exercer des fonctions externes à l’exception de celles strictement définies dans son contrat.

Lors d’interactions avec des tiers de bonne foi, la coopérative peut engager des actes hors de son objet social. Le Conseil de surveillance supervise et contrôle la SCOOP-CA. Pour garantir impartialité et fiabilité, les membres des organes de gestion et leurs proches ne peuvent siéger au Conseil d’administration ni avoir de liens de parenté.


Les parts sociales donnent un droit de vote à chaque coopérateur. Une voix par membre, peu importe le nombre de parts. Enfin, il faut que l’on souscrive entièrement le capital social avant l’organisation de l’Assemblée générale constitutive.

Conclusion :

Le droit OHADA offre un cadre juridique harmonisé pour les entrepreneurs, renforçant sécurité et transparence. Les formes juridiques comme SARL, SA, SNC ou GIE s’adaptent aux besoins des entreprises. Cependant, choisir la bonne structure juridique est crucial, car elle influence la gestion, la responsabilité et la croissance. Analyser chaque option permet de sélectionner la forme la plus adaptée. Comprendre le cadre légal OHADA garantit la pérennité et la réussite des projets en Afrique.

Afin d’avoir tous les détails relatifs aux formes des sociétés reconnues par l’OHADA et leurs spécificités, télécharger le Flash Info ci après :

Flash info : Les missions de l’auditeur légal dans l’espace OHADA

Dans un environnement économique marqué par des enjeux de transparence et de fiabilité de l’information financière, l’audit légal occupe une place prépondérante dans la gouvernance des entreprises. Dans l’espace OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), le Commissaire aux comptes, en tant qu’auditeur légal, est un acteur clé dans la certification des états financiers et la sécurisation des opérations économiques. Son intervention permet de renforcer la confiance des investisseurs, des partenaires financiers et des autorités de régulation.

1. Cadre juridique et référentiel de l’auditeur légal dans l’espace OHADA

L’auditeur légal exerce sa mission conformément aux dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales & GIE (AUSCGIE) et aux Normes Internationales d’Audit (ISA) applicables dans l’espace OHADA.

  • Nomination et indépendance : Le Commissaire aux comptes est désigné dans les statuts ou par l’Assemblée Générale des actionnaires et doit respecter les principes d’indépendance et d’objectivité pour garantir l’impartialité de ses travaux.

Références OHADA :

  • Le commissaire aux comptes est obligatoire pour :

-Les sociétés anonymes (SA) (Article 702) : Les sociétés anonymes ne faisant pas publiquement appel à l’épargne sont tenues de désigner un Commissaire aux comptes et un suppléant. Les sociétés anonymes faisant publiquement appel à l’épargne sont tenues de désigner au moins deux (2) commissaires aux comptes et un suppléant.

-D’autre part, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) remplissant deux des conditions suivantes (Article 376) :

-Enfin, les sociétés par actions simplifiées (SAS), sociétés en nom collectif (SNC) remplissant deux des conditions suivantes (Articles 853-13, 289-1) :

  • A la constitution de la société, il est nommé par l’Assemblée Générale constitutive ou dans les statuts pour une durée de deux (2) ans, et en cours de vie sociale par l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) pour un mandat de six (6) ans (Article 704).
  •  Il doit être inscrit au tableau de l’ordre et répondre à des conditions d’indépendance et de qualification (Articles 695 et 697).
  • Il peut être révoqué par l’AGO pour motif légitime (Article 731).
  • Les entités pour lesquelles la nomination d’un Commissaire aux comptes n’est pas obligatoire peuvent volontairement nommer un Commissaire aux comptes pour garantir la qualité de l’information financière qu’elles produisent.

 2. Les principales missions de l’auditeur légal

L’auditeur légal est un tiers de confiance indépendant dont le rôle peut être imposé par la loi ou sollicité volontairement par les entités. Ses missions ont pour but de sécuriser les relations économiques, rassurer les parties prenantes (associés, investisseurs, autorités) et garantir la bonne application des lois et règlements.

2.1. Certification des états financiers annuels et consolidés

Cœur de métier de l’auditeur légal, la mission de certification des comptes annuels et consolidés vise à exprimer une opinion sur la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes annuels conformément au Système Comptable OHADA (SYSCOHADA) et aux normes d’audit internationalement reconnues (ISA).

L’auditeur légal examine les comptes annuels (bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie et notes annexes) pour s’assurer de leur conformité avec le SYSCOHADA.

La certification des comptes constitue une garantie essentielle pour les acteurs économiques. En effet, bien qu’imposée à certaines entités selon leur forme juridique ou leur taille, elle est aussi largement sollicitée à titre volontaire, en raison de la valeur ajoutée qu’elle apporte.

Par ailleurs, dans le cadre de sa mission de certification, le Commissaire aux comptes produit les différents documents ci-dessous :

  • Rapport intermédiaire au CA (art. 715 AUSCGIE) : Contrôles effectués, modifications à apporter aux états financiers, irrégularités constatées ;
  • Rapport sur les états financiers annuels (“rapport général” : art. 710 à 716, 717-1 AUSCGIE) : Opinion sur la régularité, la sincérité et l’image fidèle des états financiers ; vérification de la concordance des informations de gestion ; rappel des irrégularités relevées ;
  • Attestation sur les états financiers consolidés (groupes : art. 848 AUSCGIE) : Même objet que le rapport général mais sur les comptes consolidés ;
  • Attestation semestrielle pour sociétés cotées (art. 849-852 AUSCGIE) : Atteste la sincérité du tableau d’activité et du rapport semestriel publiés sous 4 mois

2.2. Contrôle du respect des obligations légales et réglementaires

Outre la certification des comptes, l’auditeur légal veille sur la bonne application des textes juridiques et réglementaires en vigueur (AUSCGIE, lois fiscales et sociales). Ainsi, il s’assure que les entreprises respectent leurs obligations en matière de gouvernance et de gestion comptable. Ces interventions encadrées par la loi couvrent les situations spécifiques, telles que :

  • Le contrôle des conventions réglementées :

art. 438-448 AUSCGIE (SA) / art. 350-356 (SARL) :

L’auditeur légal doit être informé de toutes les conventions conclues entre la société et l’un de ses dirigeants, actionnaires ou administrateurs directement ou par personne interposée.

Il doit rédiger un rapport spécial sur ces conventions, précisant leur objet, les conditions et l’intérêt pour la société.

Ce rapport est présenté à l’Assemblée générale pour approbation.

  •  Le contrôle des opérations sur capital :

 – Augmentation du capital (toute formule) : avis sur la proposition, modalités, prix, incidence pour les actionnaires. Le Commissaire aux comptes établit un rapport spécial destiné à l’Assemblée générale extraordinaire (art. 564, 588, 590 AUSCGIE).

Augmentation du capital par compensation de créances : certification d’un état comptable intermédiaire (art. 614 AUSCGIE).

Suppression ou renonciation au droit préférentiel de souscription : le Commissaire aux comptes établit un rapport distinct analysant le prix d’émission et l’intérêt de l’opération (art. 591 & 593 AUSCGIE).

-Réduction de capital motivée par des pertes : le Commissaire aux comptes établit un rapport attestant la cause et la pertinence de la réduction (art. 629-630 AUSCGIE).

Transformation de forme sociale (SARL → SA, SA → SNC, etc.) : certificat sur l’actif net (art. 374-375, 690-691).

  • Alerte en cas de difficultés graves :

Articles 153 et 156 AUSCGIE : S’il constate des faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation (pertes importantes, défauts de paiement, endettement excessif), l’auditeur légal doit :

-Adresser un rapport à la Direction ;

-En l’absence de réponse ou de mesures correctives, informer le Conseil d’administration ou l’organe équivalent ;

-Enfin, convoquer une assemblée pour décider des mesures à prendre.

  • Autres rapports, attestations ou avis :
  • Rapport spécial sur les rémunérations exceptionnelles (art. 432) ;
  • Attestation sur le montant global des 5/10 plus hautes rémunérations (art. 525) ;
  • Avis sur la tenue du registre des titres nominatifs (art. 746-2).

De plus, certains organes de régulation peuvent également demander des rapports, attestations et/ou avis sur des sujets particuliers et applicables aux entités dont elles sont chargées de réguler les activités. Dans l’espace OHADA cela est le cas des différentes commissions bancaires (CEMAC, CEDEAO, etc.), des bourses de valeurs, etc.

3. Des missions au-delà du périmètre légal

Le champ d’intervention du Commissaire aux comptes ne se limite pas aux obligations légales. Il propose également des missions adaptées aux besoins spécifiques des organisations :

3.1. Les audits contractuels ou volontaires :

Même en l’absence d’un Commissaire aux comptes, une entité peut souhaiter faire auditer ses comptes pour en garantir la fiabilité et rassurer ses partenaires. Dans ce cas, elle peut demander un audit volontaire ou contractuel, afin d’obtenir un rapport émis par un auditeur indépendant. Ce dernier émet une opinion sur les états financiers après avoir mené les travaux d’audit lui permettant d’obtenir une assurance raisonnable quant à l’absence d’anomalies significatives. Ces missions sont réalisées selon les mêmes normes professionnelles que celles applicables à l’audit légal, avec le même niveau d’exigence et de rigueur que ceux réalisés dans le cadre d’une mission de certification légale assurant ainsi un niveau de qualité et d’exigence identique. La mission d’audit contractuel peut couvrir un exercice ou une période définie. 

3.2. Les procédures convenues :

Les procédures convenues consistent en la mise en œuvre des vérifications précises, définies à l’avance d’un commun accord entre l’auditeur légal et l’entité requérante. À l’issue de la mission, un rapport est établi dans lequel l’auditeur légal ne formule pas d’opinion, mais expose uniquement ses constatations factuelles. Il appartient ensuite à l’utilisateur du rapport d’en tirer ses propres conclusions.

3.3. Les attestations :

Les attestations sont destinées à conclure sur les informations établies par la direction de l’entité. L’auditeur légal détermine et effectue les travaux qui lui permettront d’attester ces informations. Il peut s’agir de données chiffrées (financières ou non financières) ou de la conformité à un référentiel. La conclusion formulée dans l’attestation varie selon la nature des informations à attester, l’objet de l’attestation demandée, les travaux effectués, les éléments collectés et le niveau d’assurance requis.

3.4. Les diagnostics :

Les diagnostics peuvent porter sur toutes les fonctions de l’entité et sur diverses thématiques. Dans le cadre d’une mission de diagnostic l’auditeur légal identifie les forces et les faiblesses de l’entité relative à la thématique étudiée et flèche des axes d’amélioration. A l’issue de la mission, l’auditeur légal remet à l’entité un rapport long détaillant ses constats et ses recommandations. 

L’auditeur légal joue un rôle fondamental dans l’espace OHADA en garantissant la fiabilité et la transparence de l’information financière. Son intervention permet de renforcer la confiance des investisseurs, d’améliorer la gouvernance d’entreprise et de prévenir les risques financiers. Dans un contexte où la conformité et la gestion des risques sont devenues des priorités, l’auditeur légal demeure un acteur incontournable de la sécurisation du climat des affaires.

En résumé, pour voir la suite du flash info et avoir tous les détails relatifs aux MISSIONS DE L’AUDITEUR LEGAL DANS L’ESPACE OHADA télécharger le Flash Info ci après :

Les missions de l'auditeur légal dans l'espace OHADA
Les missions de l’auditeur légal dans l’espace OHADA

Entretien avec Brice Voltaire ETOU OBAMI par Katiopa Magazine

Entretien avec Brice Voltaire Etou Obami réalisé par Katiopa Magazine

Le 14 mai 2025, le magazine Katiopa a consacré un entretien avec Brice Voltaire Etou Obami, fondateur des cabinets Exco Cacoges et CCJF. L’article, publié en Une sous le titre « Brice Voltaire Etou Obami : maître de l’audit, gardien de la conformité », a été rédigé par Prince Bafouolo.

Katiopa Magazine est le média de référence du Bassin du Congo. Sa vocation est de mettre en lumière celles et ceux qui œuvrent pour le développement de cette région, considérée comme le deuxième poumon écologique du monde, tout en étant une force de propositions et de changement.

Le magazine a publié ce qui suit :

Prince Bafouolo a souligné l’humilité remarquable de Brice Voltaire Etou Obami. Après avoir brièvement évoqué l’actualité de l’Église Kimbanguiste, dont il est un membre de premier plan, il a abordé ses activités professionnelles, notamment sa carrière à l’international et son sursaut patriotique. Il a également évoqué son engagement littéraire ainsi que sa transmission de la foi religieuse.

Brice Voltaire Etou Obami exco cacoges CCJF Congo

Brice Voltaire Etou Obami a commencé sa carrière en 1999 au Congo, avant de s’envoler vers la France où il a rejoint le prestigieux cabinet Ernst & Young (EY). Par la suite, en Belgique, il a occupé les postes de Senior Manager et de Team Leader sur des projets de développement international au sein du même cabinet. Dans ce cadre, il a coordonné des missions d’audit pour des institutions multilatérales, des États et des ONG dans plusieurs pays d’Afrique, notamment en Guinée équatoriale, au Gabon, au Cameroun, au Sénégal et en République Centrafricaine.

En 2009, il a choisi de quitter le contexte international pour revenir au Congo, motivé par une volonté forte :

« Je voulais contribuer à la modernisation du système financier de mon pays et de mon continent. »

Brice Voltaire Etou Obami

C’est dans cette optique qu’il a fondé Exco Cacoges, un cabinet qui s’est rapidement imposé comme un acteur clé dans des secteurs stratégiques tels que la banque, le pétrole, les télécommunications et les industries extractives. Membre du réseau international Kreston Global, Exco Cacoges est un cabinet pluridisciplinaire intervenant notamment dans l’audit des entreprises extractives et pétrolières, le conseil stratégique aux institutions publiques et privées, la conduite de missions d’assistance à la privatisation, ainsi que la certification et la normalisation des procédures comptables. Il est également fondateur du cabinet Exco Congo qui fournit des services professionnels en conseil et expertise comptable et du cabinet de conseil juridique et fiscal CCJF crée en juillet 2019.

Fort de plus de 26 ans d’expérience, BVEO a construit sa réputation en accompagnant entreprises et institutions publiques dans des audits complexes, des missions de conseil stratégique et des processus de privatisation. Il a notamment contribué au renforcement des dispositifs de contrôle interne, en particulier dans le secteur bancaire, ce qui a permis de renforcer la solidité des institutions financières de la zone CEMAC.

Agrée comme commissaire aux comptes par la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC) et par la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (COSUMAF), il a mené plusieurs missions d’audit, notamment celui de la dette publique de la République du Congo de 2003 à 2013, l’audit de certification des recettes pétrolières, ainsi que ceux de la compagnie aérienne Ecair et du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Dans la sous-région, il a également réalisé l’audit de la dette de la Guinée équatoriale et celui du programme de Restauration de la justice à l’Est du Congo (Rejusco) à Goma, en République Démocratique du Congo.

Auteur reconnu, BVEO a publié plusieurs ouvrages de référence, tels que « Problématiques et solutions aux différentes questions juridiques, fiscales et sociales : cas pratique », « Comptabilisation et audit des coûts pétroliers dans une société non opératrice » ou encore « Les fondamentaux de la consolidation et de la combinaison en référentiel SYSCOHADA révisé ». À travers ces publications, il exprime sa volonté « de former et de transmettre son expertise aux nouvelles générations de professionnels africains ».

Il est également enseignant permanent à l’Institut Supérieur de Gestion (ISG), où il dispense des modules sur l’audit légal, la consolidation, l’audit des coûts pétroliers et la gouvernance.

Son engagement ne se limite pas au domaine professionnel : il occupe la fonction de président délégué du collège exécutif national de l’Église kimbanguiste en République du Congo, où il joue un rôle actif dans la vie religieuse et sociale, notamment au Congo et en RDC. Il est également conseiller principal de « Sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel de l’Église Kimbanguiste ».

Le 18 avril 2024, en tant que vice-président du comité de suivi et d’évaluation du « projet Koundzoulou », il a accueilli le président de la République, Dénis Sassou Nguesso, lors de sa visite du site agropastoral de Koundzoulou à Ngabé, dans le département du Pool. Initié par l’Église Kimbanguiste avec le soutien du Chef de l’État congolais, ce centre vise à développer l’agriculture et l’élevage sur une superficie de 98 000 hectares.

En résumé, l’article de Katiopa Magazine a présenté en détail la vie et le parcours de Brice Voltaire Etou Obami, mettant en lumière une personnalité respectée pour son engagement professionnel, social et spirituel. À ce jour, il reste une figure de premier plan dans le domaine de l’audit dans le Bassin du Congo.

Tous les collaborateurs d’Exco Cacoges, d’Exco Congo et du CCJF sont fiers d’avoir un président et un leader aussi compétent et engagé. Nous lui exprimons notre profonde gratitude pour son dévouement et son humanisme.

Entretien avec Brice Voltaire Etou Obami réalisé par Katiopa Magazine
Entretien avec Brice Voltaire Etou Obami réalisé par Katiopa Magazine
Amortissement du capital

Flash Info : Amortissement du capital

L’amortissement du capital est l’opération par laquelle la société décide de rembourser à ses actionnaires ou à certains d’entre eux tout ou partie du montant de leurs actions à titre d’avance sur le produit de la liquidation future. Autrement dit, la société rembourse aux actionnaires tout ou partie de leur apport, sans réduction corrélative de son capital social.

Il s’agit d’une opération souvent ignorée et rare en pratique dans la mesure où, compte tenu des difficultés que les entreprises rencontrent de plus en plus pour financer les investissements utiles à leur développement, on comprend aisément qu’elles aient du mal à envisager le remboursement de leurs actionnaires alors même qu’elles sont à la recherche de ressources.

Opération financée par le prélèvement sur le bénéfice et les réserves disponibles, elle doit être distinguée du remboursement du capital qui s’opère par rachat des titres de capital et réduction corrélative du poste capital social. Avec l’amortissement, le poste capital social demeure intact. Preuve de cette distinction importante ; les créanciers sociaux ne bénéficient d’aucun droit d’opposition en cas d’amortissement du capital social.

Cependant, cette faculté est prévue par l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales & GIE de l’OHADA mais uniquement en ce qui concerne les sociétés anonymes.

La décision d’amortir le capital ne peut être prise que par une assemblée générale ordinaire. Toutefois, dans l’hypothèse où le remboursement est effectué en imputant sur des réserves statutaires, elle doit être prise par une assemblée générale extraordinaire.

Le remboursement des actions peut être partiel ou total. Il se fait de manière égalitaire pour toutes les actions de même catégorie. Les sommes utilisées au remboursement peuvent être prélevées sur :

  • Les bénéfices ;
  • Les réserves statutaires ;
  • Les réserves non statutaires.
Modalités de l'amortissement du capital

En aucun cas, le remboursement ne peut être effectué en imputant ces sommes sur la réserve légale ni sur les réserves statutaires indisponibles sauf si l’Assemblée générale extraordinaire décide de rendre ces sommes disponibles.

La distribution des actionnaires n’est possible qu’à condition que la société dispose de capitaux propres suffisants.

En effet, l’article 655 de l’Acte uniforme prévoit que le remboursement ne doit pas entraîner une réduction des capitaux propres à un montant inférieur au montant du capital augmenté des réserves légales et statutaires indisponibles.

Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent à concurrence du montant remboursé :

  • leur droit au premier dividende ;
  • le droit au remboursement de leur valeur nominale.

Elles conservent néanmoins tous leurs autres droits, notamment le droit au boni de liquidation, le droit de prendre part aux assemblées, etc.

Les sommes versées aux actionnaires leur sont acquises en principe définitivement, ce qui sous-entend qu’ils ne peuvent être poursuivis en reversement des sommes qu’ils ont touchées régulièrement.

La société peut toutefois demander le remboursement si ces sommes ont été prélevées sur des réserves non distribuables, et que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de la distribution ou ne pouvaient l’ignorer.

En effet, l’amortissement du capital ne donne lieu à aucune réduction du capital social qui demeure donc inchangé.

Le remboursement des actions n’est pas une opération irréversible.

En effet, l’Assemblée générale extraordinaire peut décider de reconvertir les actions nanties en actions de capital. L’opération se réalise :

  • Soit en procédant au prélèvement, à concurrence du montant des actions à reconvertir, sur la part des bénéfices d’un ou plusieurs exercices revenant à ces actions après paiement du premier dividende pour les actions partiellement amorties ou de l’intérêt auquel ces actions partiellement amorties peuvent donner droit ;
  • Soit en demandant aux actionnaires de reverser à la société le montant amorti de leurs actions.

Il est important de préciser que le paiement du premier dividende visé ci-dessus doit porter uniquement sur la partie non amortie des actions.

En effet, un paiement de dividende sur la partie remboursée des actions constituerait une distribution de dividende fictive. Les sommes prélevées sur les profits sociaux, comme celles versées par les actionnaires, sont inscrites à un compte de réserve.

Les actions ainsi reconverties retrouvent tous leurs droits, notamment le droit au dividende statutaire et au remboursement du nominal.

En résumé, pour voir la suite du flash info et avoir tous les détails relatifs à l’amortissement du capital, à l’analyse de l’opération d’amortissement, à l’impact fiscal, à l’application et à la comptabilisation, télécharger le Flash Info ci après :

Amortissement du capital

L’indemnité de rupture du contrat de travail, licenciement, exco cacoges

Flash Info : L’indemnité de rupture du contrat de travail

Découvrez notre 2ème numéro de Flash Info du mois de février 2025 relatif à l’indemnité de rupture du contrat de travail.

Lorsqu’une entreprise licencie un salarié, elle lui verse diverses sommes d’argent au titre de la rupture du contrat de travail.

À titre général, on peut considérer que les régimes de droit social et de droit fiscal concernant les sommes versées à des salariés sont généralement similaires. Elles ne sont pas similaire dans des cas spécifiques qui seront alors relevés ci-après.

On peut aussi signaler que les sommes remises en réparation d’un préjudice ne devraient pas supporter de taxation ou de cotisation de par leur nature indemnitaire. Toutefois, il faut rester prudent dans l’application de cette considération notamment en cas de réparation d’un préjudice pécuniaire.

Les sommes qu’on verse aux salariés sont en principe soumises aux cotisations sociales (article 18 du Code de sécurité sociale). Elles sont aussi imposables dans le cadre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques IRPP, (article 37 Code général des impôts). Par ailleurs, le régime applicable aux indemnités suivra logiquement le régime applicable aux revenus auxquels ces indemnités se substituent.

  • L’indemnité de préavis est taxable et cotisable, car elle se substitue à des salaires versés pendant la période de préavis.
  • L’indemnité de congés payés est taxable et cotisable parce qu’elle se substitue à des salaires payés pendant la période de congé considérée comme période de service effectif.
  • Le 13ème mois est taxable, cotisable, et payé au prorata du temps d’activité.
  • L’indemnité de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de l’employeur est taxable et cotisable car elle se substitue aux salaires qui seraient payés au salarié jusqu’au terme de son contrat de travail.

En pratique, compte tenu du caractère social de ces indemnités, le régime d’imposition est atténué par des exceptions légales. Celles ci exonèrent ces indemnités de l’impôt et des cotisations sociales (article 38 du CGI). Cette mesure d’exemption peut être totale ou partielle, voire admise à partir d’un certain seuil.

Certaines indemnités sont ainsi affranchies de l’impôt soit par l’article 38 en ses alinéas 1 à 10 du CGI. Une exonération soit par un usage constant validé par l’administration fiscale, ou par directive de l’administration sociale pour les cotisations.

Elle accompagne toute rupture de contrat du fait de l’employeur, à l’exception des cas de faute lourde. Le salarié acquiert l’indemnité dès lors qu’il accomplit une certaine durée de service variant de 18 mois (Convention collective du commerce) à 2 ans (Convention collective du bâtiment et TP). C’est la Convention collective du secteur de l’employeur qui fixe les modalités de calcul du montant de l’indemnité.

L’indemnité de rupture du contrat de travail, licenciement, exco cacoges

Dans cette limite, et malgré l’absence de disposition expresse des textes, son montant n’est clairement ni cotisable ni taxable. (on peut considérer qu’il s’agit d’un cas d’application du caractère indemnitaire énoncé en remarque ci-dessus).

Il s’agit d’une indemnité versée lors du départ volontaire du salarié pour motif économique. En pratique, elle est versée dans le cadre d’un plan social. Elle est prévue aux articles 39 alinéa 9 du Code du travail, et 38-10e du Code général des impôts.

Qu’il s’agisse du Code du travail ou du Code de la sécurité sociale, aucun des deux textes ne prévoit d’exonération de cotisation. Bien que le texte ne le prévoie pas, il est d’usage constant que l’administration reconnaisse que ces montants sont exonérés des cotisations sociales.

C’est l’alinéa 10 de l’article 38 suscité qui prévoit que ces montants ne sont pas taxables à l’IRPP : « L’indemnité de licenciement ou de départ volontaire versée dans le cadre d’un plan social global ». Par ailleurs, l’administration a précisé certains points :

  • Sur la notion de fermeture : Il a été implicitement accepté que les mesures sociales ne soient pas spécifiquement liées à un cas de fermeture. Ils doivent toujours respecter les conditions liées à l’existence d’un plan social.
  • Sur la référence à une limite prévue par la Convention collective du secteur employeur : Dans certains cas également, l’administration a pu considérer qu’il n’y avait pas de limite de montant en l’absence de référence dans la Convention collective.

Lorsqu’un salarié, suite à la reprise d’activités de la société, n’est pas réembauché pendant la période prioritaire d’un an, il est fondé à réclamer une indemnisation de son ex-employeur.

C’est la doctrine administrative qui a déterminé l’absence de cotisation.

À défaut de texte, c’est également l’administration qui a accepté l’absence de taxation de ces montants considérés comme des compensations de préjudice.

En dehors des mesures de protection inhérentes à la nature professionnelle ou non de l’accident ou de la maladie, la majeure partie des conventions collectives prévoit une indemnisation du salarié. Celle ci se fera au cas où il se trouve dans l’impossibilité de reprendre son emploi. Ou bien que la rupture du contrat s’avère inévitable.

L’indemnisation est équivalente à l’indemnité de licenciement (article 25, Convention collective du commerce) ou égale au montant de l’indemnité de licenciement et de préavis que le salarié perçoit en cas de licenciement normal (article 28, Convention collective des entreprises de services pétroliers).

Le caractère indemnitaire évident de ces montants justifie l’absence de taxe ou de cotisation. (cf. notre remarque au début de l’article).

L’hypothèse est similaire à un départ négocié, mais concerne un nombre limité d’individus à l’exception des cas relevant du plan social (absence de motif économique). L’indemnité transactionnelle est une somme d’argent versée dans le cadre d’un accord amiable entre un employeur et un salarié, souvent pour mettre fin à un litige ou à une rupture de contrat.

Elle est donc considérée comme des dommages-intérêts. Ceux ci ne sont ni imposables ni soumis à cotisations, à condition d’établir qu’il s’agit de la réparation d’un préjudice.

Il est néanmoins souhaitable d’obtenir une validation judiciaire. Ce qui réduira au maximum le risque de contestation ultérieure de la part de l’administration.

Pour résumer et afin d’avoir tous les détails relatifs à l’indemnité de rupture du contrat de travail, télécharger le Flash Info ci après :

L’indemnité de rupture du contrat de travail, licenciement, exco cacoges ccjf
L’indemnité de rupture du contrat de travail – Exco Cacoges
présentation de la loi de finances 2025

CCJF: Présentation de la loi de finances 2025

Le cabinet de conseil juridique et fiscal CCJF a organisé une séance de vulgarisation pour présenter la loi de finances 2025.

L’équipe CCJF a expliqué les réformes majeures du Code Général des Impôts 2025, notamment l’alignement de certaines dispositions sur les normes OHADA.

Les interventions survenues ont été axées sur l’explication des dispositions de la loi de finances 2025, particulièrement :

  • Modification du tome I
  • Et celle du tome II
  • Modification des textes non codifiés
  • Parafiscalité

Grâce à ce travail pédagogique, les entreprises et professionnels ont pu mieux comprendre les implications pratiques de ces nouvelles mesures, y compris des textes non codifiés souvent méconnus.

Au cours de cette séance, M.Brice-Voltaire ETOU-OBAMI a souligné l’importance d’éclairer les contribuables sur les nouvelles dispositions du CGI. De plus, il a salué les efforts déployés lors l’élaboration de la loi de finances 2025 : des préparatifs jusqu’à son adoption.

Dans son interview sur Focus Médias, M.Brice-Voltaire ETOU-OBAMI, déclare:

“CCJF fait obligation chaque année au début du mois de janvier de présenter les changements apportés par la loi de finances 2025. Nous exposons, notamment, les impactes sur les dispositions du code général des impôts notamment son tome I et tome II et les textes non codifiés.”

Allocution de M.Brice-Voltaire ETOU-OBAMI – Focus Médias
Le Cabinet CCJF éclaire les contribuables sur les nouvelles dispositions du CGI

A cet égard, il a mis l’accent sur l’importance de cette séance de cette rencontre. Elle représente une opportunité d’éclairer les entreprises et professionnels sur les nouvelles dispositions du CGI et d’échanger avec eux.

Ce travail de vulgarisation réalisé par CCJF est l’exemple d’accompagnement pour mieux répondre et appliquer ces réformes fiscales.

M.Brice-Voltaire ETOU-OBAMI est Expert-comptable, fondateur du cabinet Exco CACOGES et fondateur du cabinet CCJF.

A NOTER :

CCJF est un Cabinet de Conseil Juridique et Fiscal crée en juillet 2019. Le cabinet est membre des réseaux Exco Afrique et Kreston Global depuis mai 2020.

CCJF est née de la volonté d’offrir à l’économie congolaise une croissance complète, des services de qualité (volet juridique, fiscal et social),

Le cabinet est une marque locale visant à répondre aux exigences prévues par le règlement n°8-19- UEAC-010A.CM.33 portant révision du statut des conseils fiscaux.

Découvrez la présentation de la loi de finances 2025 réalisée par notre cabinet CCJF

présentation de la loi de finances 2025
Présentation de la loi de finances 2025

paiement des titres mis en reste à recouvrer

Flash Info: Le paiement des titres mis en reste à recouvrer

Découvrez notre 1er numéro de Flash Info du mois de janvier 2025 relatif à la note circulaire sur le paiement des titres mis en reste à recouvrer.

Généralités

Le Ministère du Budget, des Comptes Publics et du Portefeuille Public a pris une note circulaire référenciée N°0965/ MBCPPP-CAB relative au paiement des titres mis en reste à recouvrer.

En effet, face à la nécessité incessante de mobiliser les recettes fiscales et l’impératif d’assainir le fichier des restes à recouvrer, des mesures d’accompagnement des contribuables redevables fiscaux de l’Etat ont été prises.

Une occasion pour les contribuables redevables de s’acquitter de leurs dettes.

En effet, la note circulaire sus visée précise non seulement les avantages accordés, mais aussi le délai de paiement, les modalités ainsi que les formalités à accomplir.  

1. Délai de paiement

Le délai accordé aux contribuables concernés part du 06 décembre 2024, date de la signature et de la prise d’effet de ladite circulaire au 31 janvier 2025.

2. Modalités de paiement

  • Paiement par virement bancaire à l’ordre du Trésor Public auprès du Guichet Unique de paiement (GUP), Banque postale 
  • Paiement direct dans le compte du Trésor Public ouvert à la BEAC 

3. Titre de perception

Ici le titre de perception est perçu comme un document émis par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, destinés à recouvrer une créance.

En référence de la note circulaire ci-dessus, le titre visé est l’AMR (Avis de Mise en Recouvrement) délivré par l’administration fiscale pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.

4. Avantages accordés

Plusieurs avantages seront accordés aux contribuables redevables dans le paiement des titres mis en reste à recouvrer.

Ces avantages sont liés à une réduction du montant dû en principal et en pénalités par rapport aux types de titres :

  • Pour les titres qui ne sont pas contestés
    • Principal : 25%
    • Pénalités : 75%
  • Pour les titres qui ont été contestés et la décision n’a pas encore été rendue
    • Principal : 50%
    • Pénalités : 50%
  • Pour les titres qui ont été contestés et la décision a été rendue
    • Principal : 0%
    • Pénalités : 25%
  • Pour bénéficier de ces avantages accordés par le MBCPPP, les contribuables redevables devraient joindre dans leurs dossiers :
    • La copie du titre de perception et de la décision ;
    • Une copie du titre de perception et de la requête introductive d’instance avec accusé de réception ;
    • Une autre copie du titre de perception. 

5. Formalités à remplir

  • Le contribuable doit adresser une demande au Directeur Général des impôts et des domaines, accompagnée des pièces indiquées au point ci-dessus. Il s’engage par écrit et procède au paiement après avoir obtenu du DGID “l’Etat de liquidation spécial” en deux (2) exemplaires ;
  • Le contribuable doit se munir de son exemplaire, et se rendre au GUP pour le paiement.

Dispositions finales

Après cette opération spéciale, le Ministre du budget, des comptes publics et du portefeuille public adresse un rapport circonstancié .

Pour résumer, afin d’avoir tous les détails relatifs au paiement des titres mis en reste à recouvrer, télécharger le Flash Info ci après :

Le paiement des titres mis en reste à recouvrer
Le régime juridique des réserves

Flash Info: Le régime juridique des réserves

Découvrez notre 12ème numéro de Flash Info du mois de décembre 2024 relatif au régime juridique des réserves.

I. DÉFINITION :

De manière générale, les réserves correspondent à des bénéfices laissés à la disposition de l’entité et non incorporés au capital. L’obligation de constituer des réserves résulte des dispositions statutaires ou règlementaires et des décisions des organes compétents.

II. LES DIFFÉRENTS TYPES DE RÉSERVES :

À noter : Le présent article ne vise pas les sociétés auxquelles une réglementation spéciale impose la constitution des réserves catégorielles (par exemple : banques, sociétés d’assurance, sociétés minières…).

Il convient de distinguer les réserves imposées par l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales & GIE, les réserves légales de celles qui résultent d’une disposition des statuts de la société ou d’une disposition fiscale.

2.1. LA RÉSERVE LÉGALE :

Elle est prévue par l’article 346 de l’Acte uniforme cité ci-dessus pour les SARL, et par l’article 546. 2e pour les SA.

  • Selon les dispositions de ces articles, à peine de nullité de toute délibération contraire, il doit être pratiqué sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, une dotation égale à 1/10e au moins affectée à la formation d’un fonds de réserve dit « réserve légale ».
  • La dotation de la réserve légale cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteint 20 % (1/5e) du montant du capital social.

Exemple 1 :

  • Bénéfice comptable : 30 000 000
  • Report à nouveau déficitaire : – 10 000 0000
  • Bénéfice net disponible : 20 000 000
  • Dotation réserve légale : 2 000 000 (Soit 20 000 × 1/10)

Exemple 2 :

  • Capital social : 20 000 000
  • Réserve légale antérieure : 6 000 000
  • Bénéfice comptable à affecter : 15 000 000
  • Report à nouveau déficitaire : -10 000 000
  • Bénéfice net disponible : 5 000 000
  • Dotation réserve légale : 500 000 (Soit 5 000 000 × 1/10)

En l’espèce, cette dotation n’est pas obligatoire puisque la réserve légale est supérieure au 1/5e du capital social de la société.

À noter : La réserve légale est un minimum fixé par la loi : la société a toujours la possibilité de prévoir dans ses statuts, un montant de dotation supérieur ou égal à ce minimum légal.

2.2. LES RÉSERVES STATUTAIRES :

Ce sont des réserves dont la dotation est prévue par les statuts de la société. Il peut s’agir des réserves ayant un caractère obligatoire ou un caractère simplement facultatif. Dans tous les cas, ces réserves sont dotées à partir du bénéfice disponible après dotation de la réserve légale s’il y a lieu.

  • Les réserves obligatoires

L’assemblée générale des actionnaires ou associés est liée par les dispositions statutaires. Elle a l’obligation d’effectuer le prélèvement nécessaire sur les bénéfices et doter lesdites réserves dans les conditions fixées par les statuts. La dotation de ces réserves doit être effectuée tant que les statuts n’auront pas été modifiés dans un sens contraire.

IMPORTANT : Lorsqu’elles ont un caractère obligatoire (réserve légale ou statutaire), la dotation de ces réserves est un préalable à la distribution de dividendes aux actionnaires. En effet, serait assimilable à un dividende fictif, tout dividende distribué sans que la dotation desdites réserves ait été préalablement effectuée.

  • Les réserves facultatives

Dans un tel cas, soit les statuts énoncent que telle réserve n’est dotée que si les actionnaires le décident, soit les statuts sont muets, mais il est décidé par les actionnaires de procéder à une dotation en « réserves libres » (une autre terminologie peut, au demeurant, être utilisée).

L’assemblée générale des actionnaires peut, chaque année, décider de tous prélèvements sur ces réserves facultatives, afin, par exemple, de les incorporer au capital social.

À noter : L’opportunité de doter ces comptes de réserves est une question de fait qui relève de la libre appréciation de l’assemblée générale des actionnaires. Toutefois, la décision de doter ces comptes de réserves peut être constitutive d’un abus de droit, notamment lorsque cela a pour conséquence de priver les associés du droit à dividende.

III. LE SORT DES RÉSERVES :

3.1. EN CAS DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES :

Aux termes de l’article 143.2e de l’Acte uniforme cité ci-dessus, l’assemblée générale des associés peut, dans les conditions éventuellement prévues par les statuts, décider de la distribution de tout ou partie des réserves ou leur incorporation au capital social, à condition qu’il ne s’agisse pas des réserves stipulées indisponibles par la loi ou par les statuts. Dans ce cas, elle indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

ATTENTION : Aucune distribution de dividendes ne peut se faire par prélèvement à partir de la réserve légale, du moins en deçà de son plafond de 20 % du capital social.

3.2. EN CAS D’AMORTISSEMENT DU CAPITAL :

Dans les sociétés anonymes, l’article 655 de l’Acte uniforme précité dispose que les sommes utilisées au remboursement des actions sont prélevées sur les bénéfices ou sur les réserves non statutaires.

Elles ne peuvent être prélevées ni sur la réserve légale, ni sur les réserves statutaires, sauf décision contraire de l’assemblée générale extraordinaire des associés.

3.3. DU POINT DE VUE FISCAL :

Selon l’article 9 bis du Code général des impôts tome 1, « les bénéfices affectés à la réserve libre et pour lesquels la distribution n’est pas intervenue dans un délai de trois ans, sont considérés comme distribués et soumis à l’impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières ».

En conclusion, pour avoir tous les détails relatifs au régime juridique des réserves, télécharger le Flash Info ci après :

Le régime juridique des réserves
Le régime juridique des réserves Congo Brazzaville

création d’une entreprise

Flash Info : Procédure de création d’une entreprise en République Démocratique du Congo (RDC)

Découvrez notre 10ème numéro de Flash Info du mois d’octobre 2024 relatif à la procédure de création d’une entreprise en République Démocratique du Congo (RDC).

I. Généralités

Une société est une entité juridique créée par un ou plusieurs individus qui conviennent de mettre en commun leurs ressources pour réaliser une activité économique et partager les bénéfices qui en résultent. De ce fait, l’OHADA offre la possibilité de choisir plusieurs types de sociétés selon leurs formes juridiques. La RDC étant un pays faisant partie de l’espace OHADA, elle est de ce fait soumise aux règles de création d’entreprise reconnue par l’OHADA.

La rédaction des statuts

Les statuts définissent les règles de fonctionnement de la société et les relations entre associés. La rédaction des statuts intervient entre la fixation du montant du capital social et le dépôt du capital social.

C’est précisément lors de la signature des statuts que la société est constituée. Prévus à l’article 13 de l’AUSCGIE, ils mentionnent :

  • La forme de la société
  • La dénomination suivie le cas échéant du sigle
  • L’objet social
  • Le siège social
  • La durée de vie
  • Le montant du capital social
  • Etc.

Cependant, la création d’une entreprise individuelle ne nécessite pas la rédaction des statuts.

II. Procédure de création d’une société en RDC

1. Immatriculation au Guichet Unique de Création d’Entreprise (GUCE)

Une société constituée doit, pour exister juridiquement, être inscrite au Registre de commerce et de crédit mobilier (RCCM).

En RDC, en vue de gagner en temps, tout investisseur qui souhaiterait créer une société devrait s’adresser au Guichet Unique de création d’Entreprise.

2. L’obtention des documents administratifs
Le GUCE fournit les documents nécessaires, tels que :
  • Accusé de réception pour l’enregistrement de l’entreprise ;
  • Note de perception de la Direction Générale des Recettes Domaniales et de Participation (DGRAD) ;
  • Statuts et Actes Notariés ;
  • Registre de Commerce et de Crédit Mobilier (RCCM) ;
  • Acte de dépôt ;
  • Numéro d’Identification Nationale ;
  • Numéro d’Impôt (Direction Générale des Impôts (DGI) ;
  • Numéro INPP ;
  • Numéro CNSS ;
  • Certificat de l’immatriculation de l’Office National de l’Emploi (ONEM) ;
  • Accusé de réception de l’environnement.
3. Coût de création de l’entreprise (personne morale et physique)
  • Personne Physique : 30 USD
  • Personne Morale : 80 USD lorsque la firme requérante présente les statuts notariés, et 70 USD en cas des statuts sous-seing privé présentés au Guichet Unique de Création d’Entreprise (GUCE).
4. Eléments constitutifs du dossier pour le bureau de représentation, filiale et succursale

Prévus aux articles 116-120 et 179-180 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, les succursales, filiales ou bureau de représentation, sont également soumis aux formalités d’immatriculation. Le dossier est composé des documents suivants :

  • Acte de décision de création du bureau, succursale, société mère ou filiale, légalisé et visé par l’Ambassade de la RDC dans le pays où se trouve le requérant ;
  • Adresse physique ;
  • Nom du responsable ;
  • Pièce d’identité ;
  • Dépôt et ouverture du dossier ;
  • Statuts ;
  • Extrait « K bis » du Registre.

Le bureau de représentation ou de liaison peut être l’établissement d’une société étrangère, mais il est également soumis au droit de l’État partie dans lequel il est situé, et doit être immatriculé au RCCM conformément aux dispositions en vigueur.

Si l’activité du bureau de représentation justifie qu’il soit transformé en succursale, une demande de rectification au RCCM doit être formulée dans les trente (30) jours suivant ce changement de situation.

En cas de non-authentification des statuts, le coût est réduit de 80 à 70 USD.

5. L’enregistrement fiscal

La société doit obtenir un numéro d’identification fiscal auprès de l’administration fiscale pour être en règle avec les obligations fiscales.

6. Inscription à la sécurité sociale

L’entreprise doit s’inscrire à l’Institut National de Sécurité Sociale (INSS) pour la couverture sociale des employés.

Qu’en est-il des obligations de la société en cours de vie ?

La réponse à cette question sera donnée au prochain numéro de notre flash info.

Bon à savoir :

Il sied de noter que le Guichet Unique de Création d’Entreprise n’est pas encore installé sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo. Pour pallier à cette carence, les Tribunaux de Commerce et le cas échéant, les Tribunaux de Grandes Instances, octroient le Registre de Commerce et de Crédit Mobilier (R.C.C.M) qui confère à l’entreprise le droit de poser les actes de commerce.

En conclusion, pour avoir tous les détails relatifs à la procédure de création d’une entreprise en République Démocratique du Congo (RDC), télécharger le Flash Info ci après :

Procédure de création d’une entreprise en République Démocratique du Congo (RDC)
Procédure de création d’une entreprise en République Démocratique du Congo (RDC)