Flash info CCJF : Création d’une société en droit OHADA

Flash info : Création d’une société en droit OHADA

Découvrez notre 6ème numéro de Flash Info CCJF, du mois de juin 2025 relatif à la création d’une société en droit OHADA. Le présent flash info porte essentiellement sur les sociétés commerciales et civiles exerçant des activités commerciales.

Conformément aux dispositions des articles 4 et suivants de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique, « la société commerciale est créée par deux (2) ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, ou de l’industrie, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui peut en résulter. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme ».

Dans les cas prévus par le présent Acte uniforme, une seule personne, dénommée « associé unique », peut créer la société commerciale par un acte écrit.

Certaines sociétés, présentées dans l’Acte uniforme précité et qui seront détaillées au point 1, sont commerciales en raison de leur forme, quel que soit leur objet.

Cependant, une société de forme civile dont l’objet est commercial (selon les critères définis par l’Acte uniforme portant Droit commercial général) ne relève pas des formes qui rendent certaines sociétés commerciales selon l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Néanmoins, elle peut être considérée comme commerciale du fait de son objet. En effet, l’article 6, premier alinéa, de cet Acte uniforme dispose : « Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet ».

La création d’une société dans le cadre du droit OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) implique plusieurs étapes clés et formalités administratives. Voici un guide détaillé dans le processus de création d’une société selon l’OHADA.

1. Le choix de la forme juridique

Avant toute chose, il est crucial de déterminer la forme juridique de la société que vous souhaitez créer. Les principales formes reconnues par le droit OHADA sont :

  • Société à Responsabilité Limitée (SARL)
  • Société Anonyme (SA)
  • Société par Action Simplifiée (SAS)
  • Société en nom collectif
  • Société en commandite simple 
  • Etc.

Le choix de la forme juridique dépend de divers facteurs tels que la nature de l’activité, la responsabilité civile et pénale des associés, les engagements financiers, le régime fiscale et social, les objectifs de la société, le capital social, etc.

2. Rédaction des statuts

Une fois la forme juridique choisie, il est nécessaire de rédiger les statuts de la société. En vertu de l’article 12 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique, les statuts constituent soit le contrat de société, en cas de pluralité d’associés, soit l’acte de volonté d’une personne, en cas d’associé unique. Les statuts mentionnent :

  • La forme de la société
  • Sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle
  • La nature et le domaine de son activité, qui forment son objet social
  • Son siège social
  • Sa durée
  • L’identité des apporteurs en nature, la nature et l’évaluation de l’apport effectué par chacun d’eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport
  • L’identité des apporteurs en industrie, la nature et la durée des prestations fournies par chacun d’eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport
  • L’identité des bénéficiaires d’avantages particuliers et la nature de ceux-ci
  • Le montant du capital social
  • Le nombre et la valeur des titres sociaux émis, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de titres créées
  • Les clauses relatives à la répartition du résultat, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation
  • Les modalités de son fonctionnement

    Tous les associés doivent signer les statuts.

3. Constitution du capital social

Les fondateurs doivent constituer le capital social selon les exigences de la forme juridique choisie. Ils peuvent le constituer par des apports en numéraire ou en nature.Il est important de déposer le capital social dans une banque pour obtenir un certificat de dépôt.

4. Déclaration de régularité et de conformité ou déclaration notariée de souscription et de versement

Les fondateurs et les premiers membres des organes de gestion, d’administration et de direction doivent déclarer au Registre du commerce et du crédit mobilier toutes les opérations effectuées pour constituer régulièrement la société, et attester que cette constitution respecte les dispositions de l’Acte uniforme.

Les fondateurs doivent intituler cette déclaration « déclaration de régularité et de conformité ». Le Registre du commerce et du crédit mobilier exige cette déclaration sous peine de rejeter la demande d’immatriculation de la société.

Les auteurs de la déclaration doivent la signer. Toutefois, l’un ou plusieurs d’entre eux peuvent la signer au nom des autres, à condition d’avoir reçu un mandat à cet effet.

5. Immatriculation

Suivant les dispositions des articles 97 et suivants de l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés et GIE, les fondateurs doivent immatriculer toute société, à l’exception de la société en participation, au Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM).

Toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier.

Aussi, malgré sa forme civile, les fondateurs d’une société ayant un objet commercial doivent l’immatriculer au RCCM. Ainsi, l’article 35 point 1, troisième tiret de l’Acte précité précise que « le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier a pour objet de recevoir des demandes d’immatriculation des sociétés civiles par leur forme et commerciales par leur objet ». Les documents suivants sont généralement requis :

  • Formulaire d’immatriculation dûment rempli
  • Statuts signés 
  • Certificat de dépôt du capital social 
  • Justificatif de l’adresse du siège social 
  • Pièces d’identité des associés et dirigeants 
  • Certificat de nationalité et casiers judiciaires des dirigeants 
  • Etc.

6. Publicités

Au sens de l’article 261 de l’Acte précité, « une fois les formalités de constitution accomplies, et dans un délai de quinze (15) jours suivant l’immatriculation, les fondateurs de la société doivent insérer un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’État partie du siège social ».

7. Ouverture d’un compte bancaire

Une fois la société immatriculée, le créateur (ou les dirigeants) de la société doivent ouvrir un compte bancaire au nom de celle-ci pour gérer ses finances. L’ouverture du compte peut également se faire pour la société en formation.

8. Autres formalités

Outre le respect du droit des sociétés, celui qui crée une société doit respecter les textes nationaux, notamment en matière de droit social et de fiscalité, et immatriculer la société auprès des administrations suivantes :

8.1. Immatriculation de la société au niveau de l’administration fiscale pour l’obtention du numéro d’identification Unique (NIU)

Après l’immatriculation, il est nécessaire d’obtenir un numéro d’identification unique (NIU) auprès des services fiscaux. Ce numéro est essentiel pour toutes les opérations fiscales de la société.

8.2. Inscription à la sécurité sociale et autres organismes sociaux

Si la société emploie des salariés, elle doit s’inscrire auprès des organismes de sécurité sociale, à l’Agence Congolaise pour l’Emploi et à l’Inspection du travail pour se conformer aux obligations en matière de protection sociale.

Afin d’avoir tous les détails relatifs à la création d’une société en droit OHADA, télécharger le Flash Info ci après :

Flash info CCJF : création d’une société en droit OHADA
Flash info CCJF : création d’une société en droit OHADA

Flash info mai 2025 ccjf : Formes des sociétés reconnues par l’ohada et leurs spécificités

Flash info : Formes des sociétés reconnues par l’OHADA et leurs spécificités

Découvrez notre 5ème numéro de Flash Info du mois de mai 2025 relatif aux formes des sociétés reconnues par l’OHADA et leurs spécificités.

L’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) a mis en place un cadre juridique commun pour simplifier et sécuriser les activités économiques dans ses États membres. L’Acte uniforme sur le droit des sociétés (AUSCGIE) y définit les formes de sociétés autorisées dans l’espace OHADA.

Ce dispositif législatif offre aux entrepreneurs et investisseurs une variété de structures adaptées à différents besoins et contextes d’affaires.

Ainsi, le droit OHADA met à disposition plusieurs formes juridiques de sociétés. Chacune conçue pour répondre à des exigences spécifiques et encadrée par des textes clairs et précis.

I. Les formes de sociétés reconnues par l’OHADA


En tant qu’entrepreneur OHADA, il est essentiel de connaître les formes juridiques de sociétés pour structurer efficacement votre activité. Le droit OHADA en propose plusieurs, chacune répondant à des besoins spécifiques et encadrée par des règles précises. Ci-dessous un aperçu des principales formes de sociétés reconnues sous le droit OHADA.

1. La société en commandite simple (SCS)

Le droit OHADA consacre les articles 293 à 308 de l’AUSCGIE à la société en commandite simple. Cette forme de société distingue deux types d’associés : les commandités et les commanditaires.

Les premiers assument indéfiniment et solidairement les dettes sociales. La responsabilité des deuxièmes est limitée à leurs apports. Son capital social est réparti en parts sociales.

Néanmoins, sans exigence de capital minimum, cette forme de société reste peu répandue en raison de la complexité de sa réglementation. Comme la SNC, elle n’offre aucune protection au patrimoine des associés, qui restent personnellement et solidairement responsables des dettes sociales.

A savoir que l’ensemble des associés commandités assure la gestion, sauf si les statuts prévoient la nomination d’un ou plusieurs gérants, selon les règles applicables à la société en nom collectif.

2. La société en nom collectif (SNC)

La société en nom collectif regroupe exclusivement des associés commerçants, qui assument solidairement et sans limitation les dettes sociales. De plus, son capital social est réparti en parts de même valeur nominale, dont la cession requiert l’accord unanime des associés. En effet, la société en commandite simple reste peu répandue, notamment en raison du risque sur le patrimoine des associés. Ces derniers peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques ou morales, ou prévoir leur nomination ultérieurement. En l’absence de dispositions statutaires spécifiques, tous les associés sont considérés comme gérants.

3. La société à responsabilité limitée (SARL)

Les associés d’une société à responsabilité limitée (SARL) ne sont tenus des dettes sociales qu’à hauteur de leurs apports, et ils matérialisent leurs droits par des parts sociales.

Plébiscitée par les créateurs d’entreprise, elle offre l’avantage de protéger le patrimoine personnel des associés en limitant leur responsabilité. Les apports peuvent être réalisés sous différentes formes.

Le droit OHADA fixe pour la SARL un capital social minimum de 1 000 000 FCFA. Les gérants, qu’ils soient associés ou non, gèrent la société, et ils définissent librement les règles de cession des parts sociales dans les statuts. Le capital est divisé en parts égales d’au moins 5 000 FCFA.

4. La société anonyme (SA)

La société anonyme (SA) limite la responsabilité des actionnaires à leurs apports, représentés par des actions. Les projets de grande envergure sont adaptés à la SA, qui requiert un capital minimum de 10 000 000 FCFA. Toutefois, elle n’exige pas de nombre minimum ou maximum d’actionnaires selon le droit OHADA.

Un Administrateur général ou un Conseil d’administration peut assurer sa gestion. Ce type de société impose un formalisme rigoureux, nécessitant expertise et vigilance de la part des actionnaires.

5. La société en participation (SEP)

Selon l’accord des associés, la société en participation n’immatricule pas au Registre du commerce et du crédit mobilier. Dépourvue de personnalité morale et exemptée de publicité, elle peut prouver son existence par tout moyen.

Son cadre juridique est souple, ne nécessitant aucun formalisme particulier lors de sa constitution. Chaque associé agit en son propre nom et engage uniquement sa responsabilité vis-à-vis des tiers.

 Si les associés déclarent leur qualité aux tiers, ils peuvent tenir solidairement et indéfiniment responsables des engagements pris ceux qui ont agi. De même, si l’opération profite à un associé impliqué de manière apparente, il peut en être tenu responsable.

Le Gérant n’a pas besoin de capital minimum pour administrer la SEP. Mais encore, on lui confie les biens nécessaires à l’activité sociale, mais chaque associé reste propriétaire de ses biens.

6. La société par action simplifiée (SPAS)

La SAS (société par actions simplifiée) est une société commerciale selon l’article 6 de l’Acte uniforme. Son cadre juridique est défini par le livre 4-2 de l’AUSCGIE (articles 854-1 et suivants). Facile à constituer, elle peut avoir un ou plusieurs associés. Elle offre une grande flexibilité d’organisation, tout en respectant des règles essentielles, comme la nomination d’un Président.

Les détenteurs d’actions, qualifiés d’associés, ne sont responsables des dettes sociales qu’à hauteur de leurs apports.
La SAS est une structure flexible et sécurisée, idéale pour les investisseurs. Elle compense les rigidités de la société anonyme en valorisant la liberté contractuelle.

II. Les autres formes juridiques de société du droit OHADA

1. Le Groupement d’intérêt économique (GIE)

Le législateur a créé diverses structures pour lutter contre l’informel et aider les petits acteurs économiques à mieux s’organiser.

En droit OHADA, en plus des sociétés comme SNC, SCS, SARL, SA, SAS, il existe le Groupement d’Intérêt Économique (GIE).
Le GIE est une structure qui mobilise temporairement les moyens pour le développement économique de ses membres. De plus, il vise à améliorer et accroître leurs performances.

Le GIE doit être lié à l’activité de ses membres et jouer un rôle complémentaire à leurs opérations économiques.

 Au moins deux personnes physiques ou morales, y compris des professionnels libéraux avec une activité réglementée ou une protection légale de leur titre, peuvent créer un GIE. Les membres ne matérialisent pas leurs droits sous forme de titres négociables. 

Un ou plusieurs administrateurs, qu’ils soient personnes physiques ou morales, peuvent assurer l’administration du Groupement d’Intérêt Économique (GIE). Lorsqu’un administrateur est une personne morale, il doit désigner un représentant permanent, qui sera une personne physique.

Enfin, le GIE obtient la personnalité et la capacité juridiques dès son immatriculation au Registre du commerce.

2. L’entreprise individuelle (EI)

Selon article 30 de l’Acte uniforme portant Droit Commercial Général : « L’entreprenant est un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration prévue dans le présent acte uniforme, exerce une activité professionnelle, civile, commerciale, artisanale ou agricole ».


L’entreprise individuelle permet à une personne physique d’exercer une activité économique en son nom, sans créer d’entité distincte. Elle est régie par l’Acte uniforme portant Droit Commercial Général.

L’exercice de l’activité peut se faire sur simple déclaration, sans obligation d’immatriculation au RCCM.

L’entrepreneur est responsable de toutes les dettes de son activité sur l’ensemble de son patrimoine.

On privilégie cette structure pour sa souplesse administrative, bien qu’elle comporte un risque lié à la responsabilité illimitée de l’entrepreneur.

3. Les sociétés coopératives

L’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, adopté en 2010, encadre les sociétés coopératives dans l’espace OHADA. En effet, son objectif est d’unifier le cadre juridique des coopératives dans les États membres, facilitant ainsi leur structuration et leur développement.


Une coopérative est une association volontaire de personnes. Elle vise à satisfaire leurs besoins économiques, sociaux et culturels. Elle repose sur une gestion démocratique et une propriété collective.

On distingue deux (02) formes de coopératives : la Société coopérative simplifiée (SCOOPS) et la Société coopérative avec Conseil d’administration (SCOOPCA). La première est destinée aux petites structures avec une gouvernance plus souple. La deuxième est adaptée aux grandes coopératives, avec une organisation plus structurée.

4. La Société coopérative simplifiée (SCOOPS)

La Société Coopérative Simplifiée (SCOOPS) est formée par un minimum de cinq (5) personnes physiques ou morales.

La SCOOPS doit s’immatriculer au Registre des Sociétés Coopératives, conformément aux articles 74 à 77 de l’Acte uniforme sur le droit des sociétés coopératives.

Un comité de gestion assure la gérance. Ce comité se compose d’un maximum de trois membres : un Président et deux autres membres élus par l’Assemblée générale constitutive. Toutefois, si le nombre de coopérateurs atteint cent, l’Assemblée peut élargir le comité à cinq (5) membres.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés sous décision de l’Assemblée générale.

5. La Société coopérative simplifiée (SCOOPS)

Un minimum de quinze (15) personnes physiques ou morales forme la SCOOP-CA. Un responsable, engagé sous contrat avec la coopérative, la dirige. Ce dirigeant peut exercer des fonctions externes à l’exception de celles strictement définies dans son contrat.

Lors d’interactions avec des tiers de bonne foi, la coopérative peut engager des actes hors de son objet social. Le Conseil de surveillance supervise et contrôle la SCOOP-CA. Pour garantir impartialité et fiabilité, les membres des organes de gestion et leurs proches ne peuvent siéger au Conseil d’administration ni avoir de liens de parenté.


Les parts sociales donnent un droit de vote à chaque coopérateur. Une voix par membre, peu importe le nombre de parts. Enfin, il faut que l’on souscrive entièrement le capital social avant l’organisation de l’Assemblée générale constitutive.

Conclusion :

Le droit OHADA offre un cadre juridique harmonisé pour les entrepreneurs, renforçant sécurité et transparence. Les formes juridiques comme SARL, SA, SNC ou GIE s’adaptent aux besoins des entreprises. Cependant, choisir la bonne structure juridique est crucial, car elle influence la gestion, la responsabilité et la croissance. Analyser chaque option permet de sélectionner la forme la plus adaptée. Comprendre le cadre légal OHADA garantit la pérennité et la réussite des projets en Afrique.

Afin d’avoir tous les détails relatifs aux formes des sociétés reconnues par l’OHADA et leurs spécificités, télécharger le Flash Info ci après :

Flash info : Les missions de l’auditeur légal dans l’espace OHADA

Dans un environnement économique marqué par des enjeux de transparence et de fiabilité de l’information financière, l’audit légal occupe une place prépondérante dans la gouvernance des entreprises. Dans l’espace OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), le Commissaire aux comptes, en tant qu’auditeur légal, est un acteur clé dans la certification des états financiers et la sécurisation des opérations économiques. Son intervention permet de renforcer la confiance des investisseurs, des partenaires financiers et des autorités de régulation.

1. Cadre juridique et référentiel de l’auditeur légal dans l’espace OHADA

L’auditeur légal exerce sa mission conformément aux dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales & GIE (AUSCGIE) et aux Normes Internationales d’Audit (ISA) applicables dans l’espace OHADA.

  • Nomination et indépendance : Le Commissaire aux comptes est désigné dans les statuts ou par l’Assemblée Générale des actionnaires et doit respecter les principes d’indépendance et d’objectivité pour garantir l’impartialité de ses travaux.

Références OHADA :

  • Le commissaire aux comptes est obligatoire pour :

-Les sociétés anonymes (SA) (Article 702) : Les sociétés anonymes ne faisant pas publiquement appel à l’épargne sont tenues de désigner un Commissaire aux comptes et un suppléant. Les sociétés anonymes faisant publiquement appel à l’épargne sont tenues de désigner au moins deux (2) commissaires aux comptes et un suppléant.

-D’autre part, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) remplissant deux des conditions suivantes (Article 376) :

-Enfin, les sociétés par actions simplifiées (SAS), sociétés en nom collectif (SNC) remplissant deux des conditions suivantes (Articles 853-13, 289-1) :

  • A la constitution de la société, il est nommé par l’Assemblée Générale constitutive ou dans les statuts pour une durée de deux (2) ans, et en cours de vie sociale par l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) pour un mandat de six (6) ans (Article 704).
  •  Il doit être inscrit au tableau de l’ordre et répondre à des conditions d’indépendance et de qualification (Articles 695 et 697).
  • Il peut être révoqué par l’AGO pour motif légitime (Article 731).
  • Les entités pour lesquelles la nomination d’un Commissaire aux comptes n’est pas obligatoire peuvent volontairement nommer un Commissaire aux comptes pour garantir la qualité de l’information financière qu’elles produisent.

 2. Les principales missions de l’auditeur légal

L’auditeur légal est un tiers de confiance indépendant dont le rôle peut être imposé par la loi ou sollicité volontairement par les entités. Ses missions ont pour but de sécuriser les relations économiques, rassurer les parties prenantes (associés, investisseurs, autorités) et garantir la bonne application des lois et règlements.

2.1. Certification des états financiers annuels et consolidés

Cœur de métier de l’auditeur légal, la mission de certification des comptes annuels et consolidés vise à exprimer une opinion sur la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes annuels conformément au Système Comptable OHADA (SYSCOHADA) et aux normes d’audit internationalement reconnues (ISA).

L’auditeur légal examine les comptes annuels (bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie et notes annexes) pour s’assurer de leur conformité avec le SYSCOHADA.

La certification des comptes constitue une garantie essentielle pour les acteurs économiques. En effet, bien qu’imposée à certaines entités selon leur forme juridique ou leur taille, elle est aussi largement sollicitée à titre volontaire, en raison de la valeur ajoutée qu’elle apporte.

Par ailleurs, dans le cadre de sa mission de certification, le Commissaire aux comptes produit les différents documents ci-dessous :

  • Rapport intermédiaire au CA (art. 715 AUSCGIE) : Contrôles effectués, modifications à apporter aux états financiers, irrégularités constatées ;
  • Rapport sur les états financiers annuels (“rapport général” : art. 710 à 716, 717-1 AUSCGIE) : Opinion sur la régularité, la sincérité et l’image fidèle des états financiers ; vérification de la concordance des informations de gestion ; rappel des irrégularités relevées ;
  • Attestation sur les états financiers consolidés (groupes : art. 848 AUSCGIE) : Même objet que le rapport général mais sur les comptes consolidés ;
  • Attestation semestrielle pour sociétés cotées (art. 849-852 AUSCGIE) : Atteste la sincérité du tableau d’activité et du rapport semestriel publiés sous 4 mois

2.2. Contrôle du respect des obligations légales et réglementaires

Outre la certification des comptes, l’auditeur légal veille sur la bonne application des textes juridiques et réglementaires en vigueur (AUSCGIE, lois fiscales et sociales). Ainsi, il s’assure que les entreprises respectent leurs obligations en matière de gouvernance et de gestion comptable. Ces interventions encadrées par la loi couvrent les situations spécifiques, telles que :

  • Le contrôle des conventions réglementées :

art. 438-448 AUSCGIE (SA) / art. 350-356 (SARL) :

L’auditeur légal doit être informé de toutes les conventions conclues entre la société et l’un de ses dirigeants, actionnaires ou administrateurs directement ou par personne interposée.

Il doit rédiger un rapport spécial sur ces conventions, précisant leur objet, les conditions et l’intérêt pour la société.

Ce rapport est présenté à l’Assemblée générale pour approbation.

  •  Le contrôle des opérations sur capital :

 – Augmentation du capital (toute formule) : avis sur la proposition, modalités, prix, incidence pour les actionnaires. Le Commissaire aux comptes établit un rapport spécial destiné à l’Assemblée générale extraordinaire (art. 564, 588, 590 AUSCGIE).

Augmentation du capital par compensation de créances : certification d’un état comptable intermédiaire (art. 614 AUSCGIE).

Suppression ou renonciation au droit préférentiel de souscription : le Commissaire aux comptes établit un rapport distinct analysant le prix d’émission et l’intérêt de l’opération (art. 591 & 593 AUSCGIE).

-Réduction de capital motivée par des pertes : le Commissaire aux comptes établit un rapport attestant la cause et la pertinence de la réduction (art. 629-630 AUSCGIE).

Transformation de forme sociale (SARL → SA, SA → SNC, etc.) : certificat sur l’actif net (art. 374-375, 690-691).

  • Alerte en cas de difficultés graves :

Articles 153 et 156 AUSCGIE : S’il constate des faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation (pertes importantes, défauts de paiement, endettement excessif), l’auditeur légal doit :

-Adresser un rapport à la Direction ;

-En l’absence de réponse ou de mesures correctives, informer le Conseil d’administration ou l’organe équivalent ;

-Enfin, convoquer une assemblée pour décider des mesures à prendre.

  • Autres rapports, attestations ou avis :
  • Rapport spécial sur les rémunérations exceptionnelles (art. 432) ;
  • Attestation sur le montant global des 5/10 plus hautes rémunérations (art. 525) ;
  • Avis sur la tenue du registre des titres nominatifs (art. 746-2).

De plus, certains organes de régulation peuvent également demander des rapports, attestations et/ou avis sur des sujets particuliers et applicables aux entités dont elles sont chargées de réguler les activités. Dans l’espace OHADA cela est le cas des différentes commissions bancaires (CEMAC, CEDEAO, etc.), des bourses de valeurs, etc.

3. Des missions au-delà du périmètre légal

Le champ d’intervention du Commissaire aux comptes ne se limite pas aux obligations légales. Il propose également des missions adaptées aux besoins spécifiques des organisations :

3.1. Les audits contractuels ou volontaires :

Même en l’absence d’un Commissaire aux comptes, une entité peut souhaiter faire auditer ses comptes pour en garantir la fiabilité et rassurer ses partenaires. Dans ce cas, elle peut demander un audit volontaire ou contractuel, afin d’obtenir un rapport émis par un auditeur indépendant. Ce dernier émet une opinion sur les états financiers après avoir mené les travaux d’audit lui permettant d’obtenir une assurance raisonnable quant à l’absence d’anomalies significatives. Ces missions sont réalisées selon les mêmes normes professionnelles que celles applicables à l’audit légal, avec le même niveau d’exigence et de rigueur que ceux réalisés dans le cadre d’une mission de certification légale assurant ainsi un niveau de qualité et d’exigence identique. La mission d’audit contractuel peut couvrir un exercice ou une période définie. 

3.2. Les procédures convenues :

Les procédures convenues consistent en la mise en œuvre des vérifications précises, définies à l’avance d’un commun accord entre l’auditeur légal et l’entité requérante. À l’issue de la mission, un rapport est établi dans lequel l’auditeur légal ne formule pas d’opinion, mais expose uniquement ses constatations factuelles. Il appartient ensuite à l’utilisateur du rapport d’en tirer ses propres conclusions.

3.3. Les attestations :

Les attestations sont destinées à conclure sur les informations établies par la direction de l’entité. L’auditeur légal détermine et effectue les travaux qui lui permettront d’attester ces informations. Il peut s’agir de données chiffrées (financières ou non financières) ou de la conformité à un référentiel. La conclusion formulée dans l’attestation varie selon la nature des informations à attester, l’objet de l’attestation demandée, les travaux effectués, les éléments collectés et le niveau d’assurance requis.

3.4. Les diagnostics :

Les diagnostics peuvent porter sur toutes les fonctions de l’entité et sur diverses thématiques. Dans le cadre d’une mission de diagnostic l’auditeur légal identifie les forces et les faiblesses de l’entité relative à la thématique étudiée et flèche des axes d’amélioration. A l’issue de la mission, l’auditeur légal remet à l’entité un rapport long détaillant ses constats et ses recommandations. 

L’auditeur légal joue un rôle fondamental dans l’espace OHADA en garantissant la fiabilité et la transparence de l’information financière. Son intervention permet de renforcer la confiance des investisseurs, d’améliorer la gouvernance d’entreprise et de prévenir les risques financiers. Dans un contexte où la conformité et la gestion des risques sont devenues des priorités, l’auditeur légal demeure un acteur incontournable de la sécurisation du climat des affaires.

En résumé, pour voir la suite du flash info et avoir tous les détails relatifs aux MISSIONS DE L’AUDITEUR LEGAL DANS L’ESPACE OHADA télécharger le Flash Info ci après :

Les missions de l'auditeur légal dans l'espace OHADA
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