Les permissions exceptionnelles, convention collective congo Exco Cacoges

Flash Info: Les permissions exceptionnelles

Découvrez notre 6ème numéro de Flash Info du mois de juin 2024 relatif aux permissions exceptionnelles qui peuvent être accordées aux travailleurs : Cas et durée d’absence, Effets, Conditions et Sanctions.

Le Code du travail congolais en son article 119 aliéna 6 a prévu des absences ou permissions exceptionnelles qui peuvent être accordées au travailleur à l’occasion de certains événements familiaux touchant directement le salarié.

Les conventions collectives sont intervenues pour préciser les différents cas et fixer les conditions à remplir.

Compte tenu du fait que les employeurs sont souvent réticents à accorder ce type d’autorisation, il nous est apparu opportun d’en rappeler le cadre juridique.

I. Cas et durée d’absence

Les conventions collectives précisent de manière explicite les événements familiaux pouvant justifier une autorisation d’absence ainsi que la limite du nombre de jours d’absence autorisés par année. (cf. tableau en annexe).

Dans l’hypothèse où l’événement se produit hors du lieu d’emploi et nécessite le déplacement du salarié, les délais peuvent être prolongés d’accord parties.

Par ailleurs, outre les événements à caractère familial, l’article 119 du Code du travail prévoit la possibilité pour tout salarié ayant au moins une ancienneté de deux (2) ans de bénéficier d’un congé non rémunéré pour affaires personnelles pour une durée d’un (1) an renouvelable une (1) fois sur l’autorisation de son employeur. Au terme de cette disponibilité ou congés, le travailleur réintègre automatiquement son emploi.

II. Effets

L’employeur ne peut procéder à une retenue de salaire en cas d’absence autorisée ou justifiée. Ces jours d’absence exceptionnels doivent donc être rémunérés car les congés exceptionnels pour événements familiaux sont assimilés à un travail effectif.

Cependant, en cas de dépassement des jours d’absence autorisés, cette prolongation ne donnera pas lieu à rémunération.

Par ailleurs, le nombre de jours d’absence autorisés ne peut être déduit de la durée des congés acquis.

Ces permissions ne sont pas dues si l’événement se produit pendant la durée normale de congés du salarié.

III. Conditions

D’une façon générale, si l’absence est prévisible, le salarié doit obtenir au préalable l’autorisation de l’employeur. Les deux (2) parties conviendront ensemble de la date et de la durée de l’absence.

La demande peut être faite soit par écrit, soit oralement, dans un délai raisonnable, et doit être justifiée.

Il en est autrement en cas d’événements imprévus tels que le décès d’un membre de la famille, ou l’accouchement de l’épouse du salarié.

Cependant, pour ne pas donner lieu à une sanction, ces absences doivent être déclarées à l’employeur dans un délai raisonnable, en général de 48 heures au moins, par tout moyen, à compter de la survenance de l’événement, et être justifiées (exemples certificat médical ou déclaration de naissance).

IV. Sanctions

Toute absence non autorisée et non justifiée peut être considérée comme une faute professionnelle par l’employeur et donner lieu à des sanctions.

En principe, les autres absences pour des motifs valables et justifiés mais non prévus par les textes ou les conventions collectives, doivent normalement s’imputer sur les droits à congés payés, ou donner lieu à une retenue sur le salaire si elles n’ont fait l’objet d’aucune compensation ou récupération des jours ainsi accordés.

V. Exemples de quelques Conventions collectives

Exemples de Conventions collectives par secteur d'activité - cacoges congo- permissions exceptionnelles
Exemples de Conventions collectives par secteur d’activité

En conclusion, pour avoir tous les détails relatifs aux permissions exceptionnelles, télécharger le Flash Info ci après :

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Contrat de travail des étrangers au Congo : le détachement et l’expatriation. Exco cacoges, congo

Flash Info: Contrat de travail des étrangers au Congo: le détachement et l’expatriation

Découvrez notre 5ème numéro de Flash Info du mois de mai 2024 relatif au Contrat de travail des étrangers au Congo: le détachement et l’expatriation.

L’exécution du contrat de travail au Congo par les étrangers peut se faire selon deux options : le détachement et l’expatriation. Ce choix déterminera le régime juridique et social applicable à chaque situation.

I. le détachement

1.1. La notion de détachement

Au plan du droit social général, le détaché est un salarié envoyé temporairement à l’étranger pour exercer des fonctions dans une entreprise de droit local, mais qui reste lié à son employeur initial par un contrat de travail.

En tout état de cause, la notion importante en matière de détachement est le caractère temporaire, et la qualité de détaché ne peut pas dépasser la durée de six (6) années.

Au plan du droit de la sécurité sociale, le détaché est ce même salarié (envoyé temporairement à l’étranger pour exercer des fonctions dans une entreprise de droit local), et qui est maintenu pendant son détachement au régime de sécurité sociale du pays où il a été embauché :

  • Soit du fait de l’existence d’une Convention de sécurité sociale conclue entre l’État où le salarié est détaché et celui où il a été embauché ;
  • Soit par convention entre l’employeur et le salarié.
1.2. Conséquences du détachement

Le détaché continue à être salarié de son employeur, et son contrat de travail est maintenu avec certains aménagements ou incidences :

  • Suivant les conditions et la durée du détachement, le détaché pourra également devenir le salarié de l’entreprise de détachement, et il y aura cumul d’employeurs ;
  • Le détachement suppose l’existence d’une convention de détachement qui s’ajoute au contrat de travail en termes de lien juridique entre l’employeur et le salarié, cette convention constituant une modification au contrat initial, qui peut éventuellement être considérée comme substantielle (selon que le détachement fait partie des prévisions contractuelles ou non).

La loi applicable à la nouvelle relation contractuelle dépend de l’accord des parties, et il est extrêmement important de la déterminer lorsque le détachement se traduit par l’existence de deux (2) contrats, l’un étant signé avec la société locale et régi par le droit local, l’autre demeurant le contrat initial régi par le droit étranger. Dans ce cas de figure, il existe trois (3) liens relationnels :

  • Un contrat de travail initial ;
  • Un accord de détachement ;
  • Un contrat de travail local.

Du fait du maintien de la relation salariée avec la société d’origine, on peut admettre l’existence de deux (2) salaires, versés chacun par l’un des employeurs, et le régime fiscal et social de ces deux types de rémunération dépend des cas de figure.

II. L’expatriation

2.1. La notion d’expatriation

L’expatrié est un salarié qui n’est plus lié à son employeur initial, ou qui a été recruté directement à l’étranger par une entreprise étrangère pour effectuer son travail à l’étranger. Son employeur est donc une société étrangère :

  • Qui prend l’initiative de recruter le salarié hors du territoire où il est appelé à exécuter son contrat de travail ;
  • Qui le déplace du lieu de sa résidence habituelle au lieu d’emploi.

Il faut signaler que d’un point de vue juridique, l’étranger engagé localement n’a pas le statut d’expatrié en dépit de sa nationalité qui est différente de celle du pays d’emploi.

2.2. Conséquences de l’expatriation

L’intéressé n’est plus lié à son entreprise d’origine sauf disposition contraire dans les accords entre les parties. De même, les relations de travail entre lui et son employeur sont soumises au droit local et non au droit étranger.

III. Régime de sécurité sociale

Au Congo, trois (3) principales lois, hormis les textes réglementaires, régissent les relations de travail et de la sécurité sociale, et assujettissent tous les salariés employés sur le territoire sans distinction au régime de sécurité sociale ou encore en subordonnent la validation de tout droit aux prestations :

À côté de ces lois nationales coexiste une convention internationale en matière de sécurité sociale du 11/02/1987, passée entre la France et le Congo.

3.1. Régime des cotisations en situation d’expatriation
3.1.1. Cotisations obligatoires au Congo

Les rémunérations versées par l’employeur au salarié, au titre de son contrat de travail, sont assujetties aux cotisations mensuelles suivantes :

  • Assurance vieillesse, invalidité et décès :
  • Taux à la charge de l’employeur : 8 % ;
  • Taux à la charge du salarié : 4 %.

Les rémunérations soumises à cotisation sont plafonnées à hauteur de 1 200 000 FCFA par mois.

Le reste des cotisations est à la charge de l’employeur seul :

  • Accidents du travail : 2,25 %, plafonné à 600 000 FCFA par mois.
  • Prestations familiales : 10 035 %, plafonné à 600 000 FCFA par mois.
3.1.2. Cotisations volontaires : exemple du régime français

On distingue les régimes suivants : Assurance maladie, Accidents du travail, Vieillesse (régimes prévus par le CFE), Chômage (prévu par le GARP).

3.2. Régime des cotisations en situation de détachement

Les parties peuvent opter pour l’une des possibilités suivantes :

3.2.1. Détachement « pur »

Il s’agit d’une situation du détachement avec maintien du régime de sécurité sociale du droit français, pendant une durée conventionnelle d’un (1) an comprenant l’exclusion du régime du droit local.

3.2.2. Le détachement juridique et non social

  • Il s’agit de la situation du détachement avec statut social d’expatrié, que nous préconisons.
  • Le salarié n’est pas placé dans le cadre de la convention de sécurité sociale même s’il a vocation à entrer dans son champ d’application.

IV. Les conventions de sécurité sociale

Le Congo a signé avec la France une convention sur la sécurité sociale en date du 11 février 1987.

La Convention en vigueur entre la France et le Congo pose deux (2) principes fondamentaux à savoir :

  • L’égalité de traitement des salariés qui exercent leurs activités dans l’autre pays avec les nationaux de ce pays ;
  • L’affiliation au régime de sécurité sociale du lieu d’emploi.

Toutefois, il est possible de maintenir les salariés au régime de sécurité sociale du pays d’origine pendant une certaine durée (cf. 4.2.1).

Il convient de noter que comparativement à la législation sociale en France, le Code de sécurité sociale (loi n° 4/86 du 25/02/86) en vigueur au Congo ne prévoit pas de régime d’assurance maladie au Congo.

En conclusion, pour avoir tous les détails relatifs au contrat de travail des étrangers au Congo, sur le détachement et l’expatriation, télécharger le Flash Info ci après :

Contrat de travail des étrangers au Congo : le détachement et l’expatriation: Exco cacoges, congo
Contrat de travail des étrangers au Congo : le détachement et l’expatriation