Flash Info: Le régime juridique des réserves

Le régime juridique des réserves

Découvrez notre 12ème numéro de Flash Info du mois de décembre 2024 relatif au régime juridique des réserves.

I. DÉFINITION :

De manière générale, les réserves correspondent à des bénéfices laissés à la disposition de l’entité et non incorporés au capital. L’obligation de constituer des réserves résulte des dispositions statutaires ou règlementaires et des décisions des organes compétents.

II. LES DIFFÉRENTS TYPES DE RÉSERVES :

À noter : Le présent article ne vise pas les sociétés auxquelles une réglementation spéciale impose la constitution des réserves catégorielles (par exemple : banques, sociétés d’assurance, sociétés minières…).

Il convient de distinguer les réserves imposées par l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales & GIE, les réserves légales de celles qui résultent d’une disposition des statuts de la société ou d’une disposition fiscale.

2.1. LA RÉSERVE LÉGALE :

Elle est prévue par l’article 346 de l’Acte uniforme cité ci-dessus pour les SARL, et par l’article 546. 2e pour les SA.

  • Selon les dispositions de ces articles, à peine de nullité de toute délibération contraire, il doit être pratiqué sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, une dotation égale à 1/10e au moins affectée à la formation d’un fonds de réserve dit « réserve légale ».
  • La dotation de la réserve légale cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteint 20 % (1/5e) du montant du capital social.

Exemple 1 :

  • Bénéfice comptable : 30 000 000
  • Report à nouveau déficitaire : – 10 000 0000
  • Bénéfice net disponible : 20 000 000
  • Dotation réserve légale : 2 000 000 (Soit 20 000 × 1/10)

Exemple 2 :

  • Capital social : 20 000 000
  • Réserve légale antérieure : 6 000 000
  • Bénéfice comptable à affecter : 15 000 000
  • Report à nouveau déficitaire : -10 000 000
  • Bénéfice net disponible : 5 000 000
  • Dotation réserve légale : 500 000 (Soit 5 000 000 × 1/10)

En l’espèce, cette dotation n’est pas obligatoire puisque la réserve légale est supérieure au 1/5e du capital social de la société.

À noter : La réserve légale est un minimum fixé par la loi : la société a toujours la possibilité de prévoir dans ses statuts, un montant de dotation supérieur ou égal à ce minimum légal.

2.2. LES RÉSERVES STATUTAIRES :

Ce sont des réserves dont la dotation est prévue par les statuts de la société. Il peut s’agir des réserves ayant un caractère obligatoire ou un caractère simplement facultatif. Dans tous les cas, ces réserves sont dotées à partir du bénéfice disponible après dotation de la réserve légale s’il y a lieu.

  • Les réserves obligatoires

L’assemblée générale des actionnaires ou associés est liée par les dispositions statutaires. Elle a l’obligation d’effectuer le prélèvement nécessaire sur les bénéfices et doter lesdites réserves dans les conditions fixées par les statuts. La dotation de ces réserves doit être effectuée tant que les statuts n’auront pas été modifiés dans un sens contraire.

IMPORTANT : Lorsqu’elles ont un caractère obligatoire (réserve légale ou statutaire), la dotation de ces réserves est un préalable à la distribution de dividendes aux actionnaires. En effet, serait assimilable à un dividende fictif, tout dividende distribué sans que la dotation desdites réserves ait été préalablement effectuée.

  • Les réserves facultatives

Dans un tel cas, soit les statuts énoncent que telle réserve n’est dotée que si les actionnaires le décident, soit les statuts sont muets, mais il est décidé par les actionnaires de procéder à une dotation en « réserves libres » (une autre terminologie peut, au demeurant, être utilisée).

L’assemblée générale des actionnaires peut, chaque année, décider de tous prélèvements sur ces réserves facultatives, afin, par exemple, de les incorporer au capital social.

À noter : L’opportunité de doter ces comptes de réserves est une question de fait qui relève de la libre appréciation de l’assemblée générale des actionnaires. Toutefois, la décision de doter ces comptes de réserves peut être constitutive d’un abus de droit, notamment lorsque cela a pour conséquence de priver les associés du droit à dividende.

III. LE SORT DES RÉSERVES :

3.1. EN CAS DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES :

Aux termes de l’article 143.2e de l’Acte uniforme cité ci-dessus, l’assemblée générale des associés peut, dans les conditions éventuellement prévues par les statuts, décider de la distribution de tout ou partie des réserves ou leur incorporation au capital social, à condition qu’il ne s’agisse pas des réserves stipulées indisponibles par la loi ou par les statuts. Dans ce cas, elle indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

ATTENTION : Aucune distribution de dividendes ne peut se faire par prélèvement à partir de la réserve légale, du moins en deçà de son plafond de 20 % du capital social.

3.2. EN CAS D’AMORTISSEMENT DU CAPITAL :

Dans les sociétés anonymes, l’article 655 de l’Acte uniforme précité dispose que les sommes utilisées au remboursement des actions sont prélevées sur les bénéfices ou sur les réserves non statutaires.

Elles ne peuvent être prélevées ni sur la réserve légale, ni sur les réserves statutaires, sauf décision contraire de l’assemblée générale extraordinaire des associés.

3.3. DU POINT DE VUE FISCAL :

Selon l’article 9 bis du Code général des impôts tome 1, « les bénéfices affectés à la réserve libre et pour lesquels la distribution n’est pas intervenue dans un délai de trois ans, sont considérés comme distribués et soumis à l’impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières ».

En conclusion, pour avoir tous les détails relatifs au régime juridique des réserves, télécharger le Flash Info ci après :

Le régime juridique des réserves
Le régime juridique des réserves Congo Brazzaville

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