Amortissement du capital

Flash Info : Amortissement du capital

L’amortissement du capital est l’opération par laquelle la société décide de rembourser à ses actionnaires ou à certains d’entre eux tout ou partie du montant de leurs actions à titre d’avance sur le produit de la liquidation future. Autrement dit, la société rembourse aux actionnaires tout ou partie de leur apport, sans réduction corrélative de son capital social.

Il s’agit d’une opération souvent ignorée et rare en pratique dans la mesure où, compte tenu des difficultés que les entreprises rencontrent de plus en plus pour financer les investissements utiles à leur développement, on comprend aisément qu’elles aient du mal à envisager le remboursement de leurs actionnaires alors même qu’elles sont à la recherche de ressources.

Opération financée par le prélèvement sur le bénéfice et les réserves disponibles, elle doit être distinguée du remboursement du capital qui s’opère par rachat des titres de capital et réduction corrélative du poste capital social. Avec l’amortissement, le poste capital social demeure intact. Preuve de cette distinction importante ; les créanciers sociaux ne bénéficient d’aucun droit d’opposition en cas d’amortissement du capital social.

Cependant, cette faculté est prévue par l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales & GIE de l’OHADA mais uniquement en ce qui concerne les sociétés anonymes.

La décision d’amortir le capital ne peut être prise que par une assemblée générale ordinaire. Toutefois, dans l’hypothèse où le remboursement est effectué en imputant sur des réserves statutaires, elle doit être prise par une assemblée générale extraordinaire.

Le remboursement des actions peut être partiel ou total. Il se fait de manière égalitaire pour toutes les actions de même catégorie. Les sommes utilisées au remboursement peuvent être prélevées sur :

  • Les bénéfices ;
  • Les réserves statutaires ;
  • Les réserves non statutaires.
Modalités de l'amortissement du capital

En aucun cas, le remboursement ne peut être effectué en imputant ces sommes sur la réserve légale ni sur les réserves statutaires indisponibles sauf si l’Assemblée générale extraordinaire décide de rendre ces sommes disponibles.

La distribution des actionnaires n’est possible qu’à condition que la société dispose de capitaux propres suffisants.

En effet, l’article 655 de l’Acte uniforme prévoit que le remboursement ne doit pas entraîner une réduction des capitaux propres à un montant inférieur au montant du capital augmenté des réserves légales et statutaires indisponibles.

Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent à concurrence du montant remboursé :

  • leur droit au premier dividende ;
  • le droit au remboursement de leur valeur nominale.

Elles conservent néanmoins tous leurs autres droits, notamment le droit au boni de liquidation, le droit de prendre part aux assemblées, etc.

Les sommes versées aux actionnaires leur sont acquises en principe définitivement, ce qui sous-entend qu’ils ne peuvent être poursuivis en reversement des sommes qu’ils ont touchées régulièrement.

La société peut toutefois demander le remboursement si ces sommes ont été prélevées sur des réserves non distribuables, et que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de la distribution ou ne pouvaient l’ignorer.

En effet, l’amortissement du capital ne donne lieu à aucune réduction du capital social qui demeure donc inchangé.

Le remboursement des actions n’est pas une opération irréversible.

En effet, l’Assemblée générale extraordinaire peut décider de reconvertir les actions nanties en actions de capital. L’opération se réalise :

  • Soit en procédant au prélèvement, à concurrence du montant des actions à reconvertir, sur la part des bénéfices d’un ou plusieurs exercices revenant à ces actions après paiement du premier dividende pour les actions partiellement amorties ou de l’intérêt auquel ces actions partiellement amorties peuvent donner droit ;
  • Soit en demandant aux actionnaires de reverser à la société le montant amorti de leurs actions.

Il est important de préciser que le paiement du premier dividende visé ci-dessus doit porter uniquement sur la partie non amortie des actions.

En effet, un paiement de dividende sur la partie remboursée des actions constituerait une distribution de dividende fictive. Les sommes prélevées sur les profits sociaux, comme celles versées par les actionnaires, sont inscrites à un compte de réserve.

Les actions ainsi reconverties retrouvent tous leurs droits, notamment le droit au dividende statutaire et au remboursement du nominal.

En résumé, pour voir la suite du flash info et avoir tous les détails relatifs à l’amortissement du capital, à l’analyse de l’opération d’amortissement, à l’impact fiscal, à l’application et à la comptabilisation, télécharger le Flash Info ci après :

Amortissement du capital

L’indemnité de rupture du contrat de travail, licenciement, exco cacoges

Flash Info : L’indemnité de rupture du contrat de travail

Découvrez notre 2ème numéro de Flash Info du mois de février 2025 relatif à l’indemnité de rupture du contrat de travail.

Lorsqu’une entreprise licencie un salarié, elle lui verse diverses sommes d’argent au titre de la rupture du contrat de travail.

À titre général, on peut considérer que les régimes de droit social et de droit fiscal concernant les sommes versées à des salariés sont généralement similaires. Elles ne sont pas similaire dans des cas spécifiques qui seront alors relevés ci-après.

On peut aussi signaler que les sommes remises en réparation d’un préjudice ne devraient pas supporter de taxation ou de cotisation de par leur nature indemnitaire. Toutefois, il faut rester prudent dans l’application de cette considération notamment en cas de réparation d’un préjudice pécuniaire.

Les sommes qu’on verse aux salariés sont en principe soumises aux cotisations sociales (article 18 du Code de sécurité sociale). Elles sont aussi imposables dans le cadre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques IRPP, (article 37 Code général des impôts). Par ailleurs, le régime applicable aux indemnités suivra logiquement le régime applicable aux revenus auxquels ces indemnités se substituent.

  • L’indemnité de préavis est taxable et cotisable, car elle se substitue à des salaires versés pendant la période de préavis.
  • L’indemnité de congés payés est taxable et cotisable parce qu’elle se substitue à des salaires payés pendant la période de congé considérée comme période de service effectif.
  • Le 13ème mois est taxable, cotisable, et payé au prorata du temps d’activité.
  • L’indemnité de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de l’employeur est taxable et cotisable car elle se substitue aux salaires qui seraient payés au salarié jusqu’au terme de son contrat de travail.

En pratique, compte tenu du caractère social de ces indemnités, le régime d’imposition est atténué par des exceptions légales. Celles ci exonèrent ces indemnités de l’impôt et des cotisations sociales (article 38 du CGI). Cette mesure d’exemption peut être totale ou partielle, voire admise à partir d’un certain seuil.

Certaines indemnités sont ainsi affranchies de l’impôt soit par l’article 38 en ses alinéas 1 à 10 du CGI. Une exonération soit par un usage constant validé par l’administration fiscale, ou par directive de l’administration sociale pour les cotisations.

Elle accompagne toute rupture de contrat du fait de l’employeur, à l’exception des cas de faute lourde. Le salarié acquiert l’indemnité dès lors qu’il accomplit une certaine durée de service variant de 18 mois (Convention collective du commerce) à 2 ans (Convention collective du bâtiment et TP). C’est la Convention collective du secteur de l’employeur qui fixe les modalités de calcul du montant de l’indemnité.

L’indemnité de rupture du contrat de travail, licenciement, exco cacoges

Dans cette limite, et malgré l’absence de disposition expresse des textes, son montant n’est clairement ni cotisable ni taxable. (on peut considérer qu’il s’agit d’un cas d’application du caractère indemnitaire énoncé en remarque ci-dessus).

Il s’agit d’une indemnité versée lors du départ volontaire du salarié pour motif économique. En pratique, elle est versée dans le cadre d’un plan social. Elle est prévue aux articles 39 alinéa 9 du Code du travail, et 38-10e du Code général des impôts.

Qu’il s’agisse du Code du travail ou du Code de la sécurité sociale, aucun des deux textes ne prévoit d’exonération de cotisation. Bien que le texte ne le prévoie pas, il est d’usage constant que l’administration reconnaisse que ces montants sont exonérés des cotisations sociales.

C’est l’alinéa 10 de l’article 38 suscité qui prévoit que ces montants ne sont pas taxables à l’IRPP : « L’indemnité de licenciement ou de départ volontaire versée dans le cadre d’un plan social global ». Par ailleurs, l’administration a précisé certains points :

  • Sur la notion de fermeture : Il a été implicitement accepté que les mesures sociales ne soient pas spécifiquement liées à un cas de fermeture. Ils doivent toujours respecter les conditions liées à l’existence d’un plan social.
  • Sur la référence à une limite prévue par la Convention collective du secteur employeur : Dans certains cas également, l’administration a pu considérer qu’il n’y avait pas de limite de montant en l’absence de référence dans la Convention collective.

Lorsqu’un salarié, suite à la reprise d’activités de la société, n’est pas réembauché pendant la période prioritaire d’un an, il est fondé à réclamer une indemnisation de son ex-employeur.

C’est la doctrine administrative qui a déterminé l’absence de cotisation.

À défaut de texte, c’est également l’administration qui a accepté l’absence de taxation de ces montants considérés comme des compensations de préjudice.

En dehors des mesures de protection inhérentes à la nature professionnelle ou non de l’accident ou de la maladie, la majeure partie des conventions collectives prévoit une indemnisation du salarié. Celle ci se fera au cas où il se trouve dans l’impossibilité de reprendre son emploi. Ou bien que la rupture du contrat s’avère inévitable.

L’indemnisation est équivalente à l’indemnité de licenciement (article 25, Convention collective du commerce) ou égale au montant de l’indemnité de licenciement et de préavis que le salarié perçoit en cas de licenciement normal (article 28, Convention collective des entreprises de services pétroliers).

Le caractère indemnitaire évident de ces montants justifie l’absence de taxe ou de cotisation. (cf. notre remarque au début de l’article).

L’hypothèse est similaire à un départ négocié, mais concerne un nombre limité d’individus à l’exception des cas relevant du plan social (absence de motif économique). L’indemnité transactionnelle est une somme d’argent versée dans le cadre d’un accord amiable entre un employeur et un salarié, souvent pour mettre fin à un litige ou à une rupture de contrat.

Elle est donc considérée comme des dommages-intérêts. Ceux ci ne sont ni imposables ni soumis à cotisations, à condition d’établir qu’il s’agit de la réparation d’un préjudice.

Il est néanmoins souhaitable d’obtenir une validation judiciaire. Ce qui réduira au maximum le risque de contestation ultérieure de la part de l’administration.

Pour résumer et afin d’avoir tous les détails relatifs à l’indemnité de rupture du contrat de travail, télécharger le Flash Info ci après :

L’indemnité de rupture du contrat de travail, licenciement, exco cacoges ccjf
L’indemnité de rupture du contrat de travail – Exco Cacoges
présentation de la loi de finances 2025

CCJF: Présentation de la loi de finances 2025

Le cabinet de conseil juridique et fiscal CCJF a organisé une séance de vulgarisation pour présenter la loi de finances 2025.

L’équipe CCJF a expliqué les réformes majeures du Code Général des Impôts 2025, notamment l’alignement de certaines dispositions sur les normes OHADA.

Les interventions survenues ont été axées sur l’explication des dispositions de la loi de finances 2025, particulièrement :

  • Modification du tome I
  • Et celle du tome II
  • Modification des textes non codifiés
  • Parafiscalité

Grâce à ce travail pédagogique, les entreprises et professionnels ont pu mieux comprendre les implications pratiques de ces nouvelles mesures, y compris des textes non codifiés souvent méconnus.

Au cours de cette séance, M.Brice-Voltaire ETOU-OBAMI a souligné l’importance d’éclairer les contribuables sur les nouvelles dispositions du CGI. De plus, il a salué les efforts déployés lors l’élaboration de la loi de finances 2025 : des préparatifs jusqu’à son adoption.

Dans son interview sur Focus Médias, M.Brice-Voltaire ETOU-OBAMI, déclare:

“CCJF fait obligation chaque année au début du mois de janvier de présenter les changements apportés par la loi de finances 2025. Nous exposons, notamment, les impactes sur les dispositions du code général des impôts notamment son tome I et tome II et les textes non codifiés.”

Allocution de M.Brice-Voltaire ETOU-OBAMI – Focus Médias
Le Cabinet CCJF éclaire les contribuables sur les nouvelles dispositions du CGI

A cet égard, il a mis l’accent sur l’importance de cette séance de cette rencontre. Elle représente une opportunité d’éclairer les entreprises et professionnels sur les nouvelles dispositions du CGI et d’échanger avec eux.

Ce travail de vulgarisation réalisé par CCJF est l’exemple d’accompagnement pour mieux répondre et appliquer ces réformes fiscales.

M.Brice-Voltaire ETOU-OBAMI est Expert-comptable, fondateur du cabinet Exco CACOGES et fondateur du cabinet CCJF.

A NOTER :

CCJF est un Cabinet de Conseil Juridique et Fiscal crée en juillet 2019. Le cabinet est membre des réseaux Exco Afrique et Kreston Global depuis mai 2020.

CCJF est née de la volonté d’offrir à l’économie congolaise une croissance complète, des services de qualité (volet juridique, fiscal et social),

Le cabinet est une marque locale visant à répondre aux exigences prévues par le règlement n°8-19- UEAC-010A.CM.33 portant révision du statut des conseils fiscaux.

Découvrez la présentation de la loi de finances 2025 réalisée par notre cabinet CCJF

présentation de la loi de finances 2025
Présentation de la loi de finances 2025

paiement des titres mis en reste à recouvrer

Flash Info: Le paiement des titres mis en reste à recouvrer

Découvrez notre 1er numéro de Flash Info du mois de janvier 2025 relatif à la note circulaire sur le paiement des titres mis en reste à recouvrer.

Généralités

Le Ministère du Budget, des Comptes Publics et du Portefeuille Public a pris une note circulaire référenciée N°0965/ MBCPPP-CAB relative au paiement des titres mis en reste à recouvrer.

En effet, face à la nécessité incessante de mobiliser les recettes fiscales et l’impératif d’assainir le fichier des restes à recouvrer, des mesures d’accompagnement des contribuables redevables fiscaux de l’Etat ont été prises.

Une occasion pour les contribuables redevables de s’acquitter de leurs dettes.

En effet, la note circulaire sus visée précise non seulement les avantages accordés, mais aussi le délai de paiement, les modalités ainsi que les formalités à accomplir.  

1. Délai de paiement

Le délai accordé aux contribuables concernés part du 06 décembre 2024, date de la signature et de la prise d’effet de ladite circulaire au 31 janvier 2025.

2. Modalités de paiement

  • Paiement par virement bancaire à l’ordre du Trésor Public auprès du Guichet Unique de paiement (GUP), Banque postale 
  • Paiement direct dans le compte du Trésor Public ouvert à la BEAC 

3. Titre de perception

Ici le titre de perception est perçu comme un document émis par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, destinés à recouvrer une créance.

En référence de la note circulaire ci-dessus, le titre visé est l’AMR (Avis de Mise en Recouvrement) délivré par l’administration fiscale pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.

4. Avantages accordés

Plusieurs avantages seront accordés aux contribuables redevables dans le paiement des titres mis en reste à recouvrer.

Ces avantages sont liés à une réduction du montant dû en principal et en pénalités par rapport aux types de titres :

  • Pour les titres qui ne sont pas contestés
    • Principal : 25%
    • Pénalités : 75%
  • Pour les titres qui ont été contestés et la décision n’a pas encore été rendue
    • Principal : 50%
    • Pénalités : 50%
  • Pour les titres qui ont été contestés et la décision a été rendue
    • Principal : 0%
    • Pénalités : 25%
  • Pour bénéficier de ces avantages accordés par le MBCPPP, les contribuables redevables devraient joindre dans leurs dossiers :
    • La copie du titre de perception et de la décision ;
    • Une copie du titre de perception et de la requête introductive d’instance avec accusé de réception ;
    • Une autre copie du titre de perception. 

5. Formalités à remplir

  • Le contribuable doit adresser une demande au Directeur Général des impôts et des domaines, accompagnée des pièces indiquées au point ci-dessus. Il s’engage par écrit et procède au paiement après avoir obtenu du DGID “l’Etat de liquidation spécial” en deux (2) exemplaires ;
  • Le contribuable doit se munir de son exemplaire, et se rendre au GUP pour le paiement.

Dispositions finales

Après cette opération spéciale, le Ministre du budget, des comptes publics et du portefeuille public adresse un rapport circonstancié .

Pour résumer, afin d’avoir tous les détails relatifs au paiement des titres mis en reste à recouvrer, télécharger le Flash Info ci après :

Le paiement des titres mis en reste à recouvrer