Découvrez notre 5ème numéro de Flash Info du mois de mai 2025 relatif aux formes des sociétés reconnues par l’OHADA et leurs spécificités.
L’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) a mis en place un cadre juridique commun pour simplifier et sécuriser les activités économiques dans ses États membres. L’Acte uniforme sur le droit des sociétés (AUSCGIE) y définit les formes de sociétés autorisées dans l’espace OHADA.
Ce dispositif législatif offre aux entrepreneurs et investisseurs une variété de structures adaptées à différents besoins et contextes d’affaires.
Ainsi, le droit OHADA met à disposition plusieurs formes juridiques de sociétés. Chacune conçue pour répondre à des exigences spécifiques et encadrée par des textes clairs et précis.
I. Les formes de sociétés reconnues par l’OHADA
En tant qu’entrepreneur OHADA, il est essentiel de connaître les formes juridiques de sociétés pour structurer efficacement votre activité. Le droit OHADA en propose plusieurs, chacune répondant à des besoins spécifiques et encadrée par des règles précises. Ci-dessous un aperçu des principales formes de sociétés reconnues sous le droit OHADA.
1. La société en commandite simple (SCS)
Le droit OHADA consacre les articles 293 à 308 de l’AUSCGIE à la société en commandite simple. Cette forme de société distingue deux types d’associés : les commandités et les commanditaires.
Les premiers assument indéfiniment et solidairement les dettes sociales. La responsabilité des deuxièmes est limitée à leurs apports. Son capital social est réparti en parts sociales.
Néanmoins, sans exigence de capital minimum, cette forme de société reste peu répandue en raison de la complexité de sa réglementation. Comme la SNC, elle n’offre aucune protection au patrimoine des associés, qui restent personnellement et solidairement responsables des dettes sociales.
A savoir que l’ensemble des associés commandités assure la gestion, sauf si les statuts prévoient la nomination d’un ou plusieurs gérants, selon les règles applicables à la société en nom collectif.
2. La société en nom collectif (SNC)
La société en nom collectif regroupe exclusivement des associés commerçants, qui assument solidairement et sans limitation les dettes sociales. De plus, son capital social est réparti en parts de même valeur nominale, dont la cession requiert l’accord unanime des associés. En effet, la société en commandite simple reste peu répandue, notamment en raison du risque sur le patrimoine des associés. Ces derniers peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques ou morales, ou prévoir leur nomination ultérieurement. En l’absence de dispositions statutaires spécifiques, tous les associés sont considérés comme gérants.
3. La société à responsabilité limitée (SARL)
Les associés d’une société à responsabilité limitée (SARL) ne sont tenus des dettes sociales qu’à hauteur de leurs apports, et ils matérialisent leurs droits par des parts sociales.
Plébiscitée par les créateurs d’entreprise, elle offre l’avantage de protéger le patrimoine personnel des associés en limitant leur responsabilité. Les apports peuvent être réalisés sous différentes formes.
Le droit OHADA fixe pour la SARL un capital social minimum de 1 000 000 FCFA. Les gérants, qu’ils soient associés ou non, gèrent la société, et ils définissent librement les règles de cession des parts sociales dans les statuts. Le capital est divisé en parts égales d’au moins 5 000 FCFA.
4. La société anonyme (SA)
La société anonyme (SA) limite la responsabilité des actionnaires à leurs apports, représentés par des actions. Les projets de grande envergure sont adaptés à la SA, qui requiert un capital minimum de 10 000 000 FCFA. Toutefois, elle n’exige pas de nombre minimum ou maximum d’actionnaires selon le droit OHADA.
Un Administrateur général ou un Conseil d’administration peut assurer sa gestion. Ce type de société impose un formalisme rigoureux, nécessitant expertise et vigilance de la part des actionnaires.
5. La société en participation (SEP)
Selon l’accord des associés, la société en participation n’immatricule pas au Registre du commerce et du crédit mobilier. Dépourvue de personnalité morale et exemptée de publicité, elle peut prouver son existence par tout moyen.
Son cadre juridique est souple, ne nécessitant aucun formalisme particulier lors de sa constitution. Chaque associé agit en son propre nom et engage uniquement sa responsabilité vis-à-vis des tiers.
Si les associés déclarent leur qualité aux tiers, ils peuvent tenir solidairement et indéfiniment responsables des engagements pris ceux qui ont agi. De même, si l’opération profite à un associé impliqué de manière apparente, il peut en être tenu responsable.
Le Gérant n’a pas besoin de capital minimum pour administrer la SEP. Mais encore, on lui confie les biens nécessaires à l’activité sociale, mais chaque associé reste propriétaire de ses biens.
6. La société par action simplifiée (SPAS)
La SAS (société par actions simplifiée) est une société commerciale selon l’article 6 de l’Acte uniforme. Son cadre juridique est défini par le livre 4-2 de l’AUSCGIE (articles 854-1 et suivants). Facile à constituer, elle peut avoir un ou plusieurs associés. Elle offre une grande flexibilité d’organisation, tout en respectant des règles essentielles, comme la nomination d’un Président.
Les détenteurs d’actions, qualifiés d’associés, ne sont responsables des dettes sociales qu’à hauteur de leurs apports.
La SAS est une structure flexible et sécurisée, idéale pour les investisseurs. Elle compense les rigidités de la société anonyme en valorisant la liberté contractuelle.
II. Les autres formes juridiques de société du droit OHADA
1. Le Groupement d’intérêt économique (GIE)
Le législateur a créé diverses structures pour lutter contre l’informel et aider les petits acteurs économiques à mieux s’organiser.
En droit OHADA, en plus des sociétés comme SNC, SCS, SARL, SA, SAS, il existe le Groupement d’Intérêt Économique (GIE).
Le GIE est une structure qui mobilise temporairement les moyens pour le développement économique de ses membres. De plus, il vise à améliorer et accroître leurs performances.
Le GIE doit être lié à l’activité de ses membres et jouer un rôle complémentaire à leurs opérations économiques.
Au moins deux personnes physiques ou morales, y compris des professionnels libéraux avec une activité réglementée ou une protection légale de leur titre, peuvent créer un GIE. Les membres ne matérialisent pas leurs droits sous forme de titres négociables.
Un ou plusieurs administrateurs, qu’ils soient personnes physiques ou morales, peuvent assurer l’administration du Groupement d’Intérêt Économique (GIE). Lorsqu’un administrateur est une personne morale, il doit désigner un représentant permanent, qui sera une personne physique.
Enfin, le GIE obtient la personnalité et la capacité juridiques dès son immatriculation au Registre du commerce.
2. L’entreprise individuelle (EI)
Selon article 30 de l’Acte uniforme portant Droit Commercial Général : « L’entreprenant est un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration prévue dans le présent acte uniforme, exerce une activité professionnelle, civile, commerciale, artisanale ou agricole ».
L’entreprise individuelle permet à une personne physique d’exercer une activité économique en son nom, sans créer d’entité distincte. Elle est régie par l’Acte uniforme portant Droit Commercial Général.
L’exercice de l’activité peut se faire sur simple déclaration, sans obligation d’immatriculation au RCCM.
L’entrepreneur est responsable de toutes les dettes de son activité sur l’ensemble de son patrimoine.
On privilégie cette structure pour sa souplesse administrative, bien qu’elle comporte un risque lié à la responsabilité illimitée de l’entrepreneur.
3. Les sociétés coopératives
L’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, adopté en 2010, encadre les sociétés coopératives dans l’espace OHADA. En effet, son objectif est d’unifier le cadre juridique des coopératives dans les États membres, facilitant ainsi leur structuration et leur développement.
Une coopérative est une association volontaire de personnes. Elle vise à satisfaire leurs besoins économiques, sociaux et culturels. Elle repose sur une gestion démocratique et une propriété collective.
On distingue deux (02) formes de coopératives : la Société coopérative simplifiée (SCOOPS) et la Société coopérative avec Conseil d’administration (SCOOPCA). La première est destinée aux petites structures avec une gouvernance plus souple. La deuxième est adaptée aux grandes coopératives, avec une organisation plus structurée.
4. La Société coopérative simplifiée (SCOOPS)
La Société Coopérative Simplifiée (SCOOPS) est formée par un minimum de cinq (5) personnes physiques ou morales.
La SCOOPS doit s’immatriculer au Registre des Sociétés Coopératives, conformément aux articles 74 à 77 de l’Acte uniforme sur le droit des sociétés coopératives.
Un comité de gestion assure la gérance. Ce comité se compose d’un maximum de trois membres : un Président et deux autres membres élus par l’Assemblée générale constitutive. Toutefois, si le nombre de coopérateurs atteint cent, l’Assemblée peut élargir le comité à cinq (5) membres.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés sous décision de l’Assemblée générale.
5. La Société coopérative simplifiée (SCOOPS)
Un minimum de quinze (15) personnes physiques ou morales forme la SCOOP-CA. Un responsable, engagé sous contrat avec la coopérative, la dirige. Ce dirigeant peut exercer des fonctions externes à l’exception de celles strictement définies dans son contrat.
Lors d’interactions avec des tiers de bonne foi, la coopérative peut engager des actes hors de son objet social. Le Conseil de surveillance supervise et contrôle la SCOOP-CA. Pour garantir impartialité et fiabilité, les membres des organes de gestion et leurs proches ne peuvent siéger au Conseil d’administration ni avoir de liens de parenté.
Les parts sociales donnent un droit de vote à chaque coopérateur. Une voix par membre, peu importe le nombre de parts. Enfin, il faut que l’on souscrive entièrement le capital social avant l’organisation de l’Assemblée générale constitutive.
Conclusion :
Le droit OHADA offre un cadre juridique harmonisé pour les entrepreneurs, renforçant sécurité et transparence. Les formes juridiques comme SARL, SA, SNC ou GIE s’adaptent aux besoins des entreprises. Cependant, choisir la bonne structure juridique est crucial, car elle influence la gestion, la responsabilité et la croissance. Analyser chaque option permet de sélectionner la forme la plus adaptée. Comprendre le cadre légal OHADA garantit la pérennité et la réussite des projets en Afrique.
Afin d’avoir tous les détails relatifs aux formes des sociétés reconnues par l’OHADA et leurs spécificités, télécharger le Flash Info ci après :
