Contrat de concession de service public et partenariat public-privé

Flash Info : Contrat de concession de service public et partenariat public-privé

Découvrez notre numéro spécial de Flash Info Exco Cacoges relatif au contrat de concession de service public et partenariat public-privé.

Le contrat de concession est le contrat par lequel une personne publique, le concédant, confie à un concessionnaire, entité privée, le plus souvent (personne morale ou physique), l’exécution d’un service public, à ses risques et périls, pour une durée déterminée généralement longue, et moyennant le droit de percevoir des redevances des usagers du service public.

La concession de service public se retrouve généralement dans le secteur des transports, de l’énergie, des mines, l’exploitation d’une source d’eau minérale, etc.

I. Comptabilisation et évaluation

1.1. Principe

L’autorité publique a défini dans le contrat, le service devant être rendu grâce à l’équipement et les modalités de la rémunération de l’opérateur, que celle-ci soit payée par la collectivité ou par les usagers.

L’opérateur privé n’exerce pas le contrôle de l’équipement public, mais dispose seulement d’un droit d’accès.

L’opérateur doit comptabiliser au compte 706 Services vendus, la rémunération reçue ou à recevoir, au titre de sa prestation de construction ou d’amélioration de l’infrastructure à sa valeur et conformément aux dispositions relatives aux contrats pluri-exercices :

  • d’une créance, 411 Clients, lorsqu’il a un droit contractuel inconditionnel de recevoir de la trésorerie ou un autre actif financier de la part ou sur instruction du concédant ;
  • d’une immobilisation incorporelle, compte 2123 Concessions de service public, lorsqu’il reçoit, en échange de sa prestation de construction, une « licence » lui donnant le droit de facturer les usagers du service public fourni.

Lorsque sa prestation de construction est rémunérée en partie par une créance et en partie par une immobilisation incorporelle, l’opérateur devra comptabiliser séparément les composantes de sa rémunération.

1.2. Comptabilisation de la prestation de construction accomplie par l’opérateur privé

Pendant la phase de construction, l’opérateur privé réalise un chiffre d’affaires au titre de la construction et les coûts de construction encourus, sont portés en charge. Les dispositions relatives au contrat pluri-exercices s’appliquent notamment en ce qui concerne la mise en évidence de la marge. La contrepartie du chiffre d’affaires est un actif, (compte 2734 Créances sur le concédant ou compte 2123 Concessions de service publichttps://fr.scribd.com/document/597665686/Extrait-Ohada-Chap-25) dont la nature dépend du mode de rémunération.

En ce qui concerne l’évaluation du chiffre d’affaires et de la marge, il y a lieu de se référer à la valeur des prestations de construction, à défaut de pouvoir évaluer de manière fiable la valeur de la rémunération reçue, c’est-à-dire de l’actif comptabilisé en contrepartie de la prestation de construction.

1.3. Comptabilisation de l’actif en contrepartie des prestations de construction

La nature de l’actif comptabilisé par l’opérateur privé en contrepartie de ses prestations de construction, dépend de l’affectation du risque de demande par le contrat.

Le risque de demande se définit comme celui résultant de la sous-utilisation de l’équipement public. Deux cas peuvent se présenter :

  • Si le risque de demande est à la charge de l’opérateur privé, celui-ci comptabilise une immobilisation incorporelle compte 2123 Concessions de service public, en contrepartie ces prestations de construction
  • Si le risque est à la charge de l’autorité publique, l’opérateur privé constate une créance compte 2734 Créances sur le concédant en tant que rémunération des prestations de construction.

II. Contrat de partenariat public privé

2.1. Définition

Dans un contrat de partenariat public privé, la collectivité publique confie à un tiers, pour une période déterminée, une mission globale ayant pour objet la conception, la construction, la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement, à l’exception de toute participation au capital. Il peut s’agir, par exemple :

  • de bâtiments publics (centres administratifs, palais des congrès, préfectures) ;
  • d’installations de production et de distribution d’énergie ;
  • d’infrastructures scolaires (écoles, collèges, lycées) ;
  • de bâtiments et services sanitaires et sociaux, d’hôpitaux ;
  • de l’éclairage public ;
  • de la voirie, du stationnement, des infrastructures et équipements de transports ;
  • d’équipements culturels et sportifs.
  • La rémunération du partenaire privé fait l’objet d’un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée aux objectifs de performance assignés à la personne privée.

2.2. La comptabilisation du contrat de partenariat public privé

La démarche de comptabilisation des opérations relatives à l’exécution des contrats de partenariat public privé peut se résumer en deux grandes phases :

  • phase de construction ;
  • phase post construction.

Afin de découvrir tous les détails sur le contrat de concession de service public et partenariat public-privé à savoir :

  • Comptabilisation de la prestation de construction accomplie par l’opérateur privé
  • Comptabilisation de l’actif en contrepartie des prestations de construction
  • Une étude de cas
  • Comptabilisation en phase de construction
  • Comptabilisation en phase post construction
  • Une étude de cas

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contrat de concession de service public et partenariat public-privé
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Contactez M.Brice Voltaire ETOU OBAMI

  • Expert-Comptable agréé CEMAC N°EC389
  • Partner
  • Spécialiste en audit et comptabilité des coûts pétroliers
  • Certifié IFRS
  • Certifié en leadership et habiletés de direction
  • Spécialiste en opérations intragroupes / consolidation des comptes
  • Team Leader FATCA
  • Auteur des ouvrages sur la consolidation / comptabilisation dans l’amont pétrolier
  • Accréditation en Passation des Marchés (CANADA)
  • Accréditation en projet de développement international (CANADA)
  • Membre du Conseil d’Administration d’EXCO Afrique
  • Enseignant permanent à l’ISG
  • Exco Afrique – CACOGES : Cabinet d’Audit et de Conseil en Gestion
  • Agrément CEMAC N°SEC 061
  • bvetou@yahoo.fr / brice.etou@excoafrique.com
Le prix de transfert

Capsule N°5 : Le prix de transfert

Cette 5ème capsule a été consacrée au prix de transfert. Selon la définition de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), il s’agit des « prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées ».

Ils se définissent plus simplement comme étant les prix des transactions entre sociétés d’un même groupe et résidentes d’États différents ; ils supposent des transactions intragroupes et le passage d’une frontière. (Voir notre Flash Info: Rappel de l’obligation de la déclaration sur les prix de transfert).

La politique de prix de transfert est un enjeu fiscal majeur car elle détermine la répartition des bénéfices et l’impôt dû entre différents pays. C’est pourquoi les administrations fiscales exigent que ces prix soient conformes au principe de pleine concurrence, c’est-à-dire qu’ils correspondent à ce qu’auraient pratiqué des entreprises indépendantes sur un marché libre. 

Les personnes morales visées doivent transmettre spontanément et annuellement à l’Administration fiscale dans un délai de six (6) mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice :

  • Une documentation allégée sur les prix de transfert qui explique le mode de calcul du prix de transfert
  • Une documentation générale sur le prix de transfert

Le défaut de mise à disposition de la documentation complète des prix de transfert à la date de l’engagement la société fera l’objet de redressement fiscal, de sanctions énormes et amendes fiscales.

C’est pour cela que notre cabinet Exco Cacoges est disposé à vous accompagner pour l’établissement de la documentation allégée ou de le documentation générale et même à la conclusion d’un accord préalable avec l’administration fiscale sur les méthodes de détermination des prix de transfert.

Le prix de transfert

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M. Brice-Voltaire ETOU-OBAMI, 46 ans, Expert-comptable agréé CEMAC EC N°389 et Commissaire aux Comptes ; Associé Administrateur Général du Cabinet CACOGES, fondateur des cabinets Exco Congo et CCJF Il est également Team Leader FATCA et Team Leader Audit des Coûts pétroliers.

Fort de plus de 26 ans d’expérience, BVEO a construit sa réputation en accompagnant entreprises et institutions publiques dans des audits complexes, des missions de conseil stratégique et des processus de privatisation. Il a notamment contribué au renforcement des dispositifs de contrôle interne, en particulier dans le secteur bancaire, ce qui a permis de renforcer la solidité des institutions financières de la zone CEMAC.

Brice Voltaire ETOU OBAMI est également :

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Bureau +242 06 989 06 06

Adresse : Résidence, les Flamboyants (En face de l’hôpital Militaire), Eucalyptus Bâtiment n°7 – 2ème étage, coté A, BP.113 Brazzaville (Rép. du Congo)

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Le contrat de partage de production

Capsule N°4 : Le contrat de partage de production CPP

Cette 4ème capsule a été consacrée au contrat de partage de production CPP. Il s’agit d’un accord entre un État et le groupe contracteur (une compagnie pétrolière ou gazière), où la production est partagée entre les deux parties après déduction des coûts et des taxes.

Nos pays sont la plus part des pays producteurs de pétrole: Congo Brazzaville, Cameroun, Gabon, Angola RDC. Nous devons connaitre très bien les notions de partage de production afin de nous permettre de mener à bien les audits sur ces différents contrats

Le Contrat a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Contracteur réalisera les
Travaux Pétroliers sur la Zone de Permis et selon lesquelles la République et le Contracteur se
partageront la production d’Hydrocarbures en découlant.

Ainsi, le contrat de partage de production définit l’ensemble du mécanisme d’exploitation pétrolière ou gazière, en particulier la répartition des coûts et de la production entre l’État et la société pétrolière, partage des risques et des bénéfices, remboursement des coûts, le fonctionnement lors de la découverte d’hydrocarbures, etc.

Le contrat de partage de production

En voici un exemple concret d’un contrat de partage de production au Congo Brazzaville

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Fort de plus de 26 ans d’expérience, BVEO a construit sa réputation en accompagnant entreprises et institutions publiques dans des audits complexes, des missions de conseil stratégique et des processus de privatisation. Il a notamment contribué au renforcement des dispositifs de contrôle interne, en particulier dans le secteur bancaire, ce qui a permis de renforcer la solidité des institutions financières de la zone CEMAC.

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Le droit préférentiel de souscription

Capsule N°3 : Le droit préférentiel de souscription (DPS)

Cette semaine, la capsule a été consacrée au droit préférentiel de souscription (DPS).

Lors d’une augmentation de capital en numéraire, les actionnaires existants peuvent utiliser leur droit préférentiel de souscription (DPS) leur permettant d’obtenir au prix d’émission de nouvelles actions émises. Ce droit permet à l’actionnaire ancien de souscrire à l’augmentation de capital en priorité sur de nouveaux actionnaires.

  • Quelle est l’utilité du droit préférentiel de souscription
  • Quelle est la procédure liée au droit préférentiel de souscription
  • Comment fonctionne t-il ?
Le droit préférentiel de souscription (DPS)

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Fort de plus de 26 ans d’expérience, BVEO a construit sa réputation en accompagnant entreprises et institutions publiques dans des audits complexes, des missions de conseil stratégique et des processus de privatisation. Il a notamment contribué au renforcement des dispositifs de contrôle interne, en particulier dans le secteur bancaire, ce qui a permis de renforcer la solidité des institutions financières de la zone CEMAC.

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la fusion

Flash Info sur la Fusion

Découvrez notre numéro spécial de Flash Info Exco Cacoges, relatif à la fusion.

  • Qu’est-ce qu’une fusion de sociétés ?
  • Quelles sont les règles d’évaluation des apports ?
  • Comment comptabiliser les opérations de fusion? formes de fusion, évaluations, prime de fusion
  • Etude de cas et solutions

I. Définition de la fusion :

La fusion est l’opération par laquelle deux ou plusieurs sociétés se réunissent pour n’en former qu’une seule soit par création d’une société́ nouvelle, soit par absorption par l’une d’entre elles.

Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société́ ou participer à la constitution d’une société́ nouvelle, par voie de fusion.

La fusion entraine transmission à titre universel du patrimoine de la ou des sociétés, qui disparaissent du fait de la fusion, à la société́ absorbante ou à la société́ nouvelle (article 189 de l’Acte uniforme révisé́ relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique).

1.1. Apport partiel d’actif

L’apport partiel d’actif est l’opération par laquelle une société́ fait apport d’une branche autonome d’activité́ à une société́ préexistante ou à créer. La société́ apporteuse ne disparait pas du fait de cet apport.
L’article 195 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique soumet le régime de la scission à l’apport partiel d’actif.

1.2. Scission

La scission est l’opération par laquelle le patrimoine d’une société́ est partagé entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles.

Une société́ peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou nouvelles.

La scission entrainé transmission, à titre universel, du patrimoine de la société́, qui disparait du fait de la scission, aux sociétés existantes ou nouvelles (article 190 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique).

1.3. Entité́ absorbante

L’entité́ absorbante ou entité́ bénéficiaire des apports est celle qui reçoit les apports en vertu du traité d’apport et qui remet des titres en rémunération desdits apports.

1.4. Entité́ absorbée

L’entité́ absorbée ou entité́ apporteuse est celle qui transfère à la société́ absorbante ou à la bénéficiaire des apports, les actifs et les passifs mentionnés dans le traité d’apport.

II : Règles d’évaluation des apports


L’entité bénéficiaire inscrit les apports dans ses comptes, en se basant sur les valeurs figurant dans le traité de fusion. Ce traité sert de support de base à la comptabilisation des opérations de fusion. Les évaluateurs évaluent les apports soit à la valeur réelle, soit à la valeur comptable, en fonction de la situation de contrôle (contrôle exclusif) des entités participant à l’opération de fusion.

2.1. Détermination de la valeur des apports

Lorsque l’opération de fusion ou assimilée a pour conséquence une prise de contrôle, dans la logique des comptes consolidés, il convient de traiter cette opération comme une acquisition à la valeur réelle.


En revanche, lorsque l’entité́ absorbe une ou plusieurs de ses filiales détenues en permanence à 100 %, elle doit évaluer les apports à la valeur comptable. En effet, cette opération de regroupement maintient le contrôle (restructuration interne), car avant l’opération de fusion, la situation de contrôle est déjà établie entre l’entité́ mère absorbante et l’entité́ filiale absorbée. C’est pourquoi, selon l’article 676 de l’AUSCGIE, il n’y a lieu ni à approbation de la fusion par l’assemblée générale de la société́ absorbée, ni à l’établissement des rapports.

2.2. . Apports évalués à la valeur réelle


Lorsque l’on évalue les apports à la valeur réelle, les valeurs individuelles des actifs et passifs apportés correspondent aux valeurs réelles que l’on attribue à chacun des éléments dans le traité d’apport. Ces éléments figurent ou non à l’actif (par exemple, les marques ou les impôts différés actifs) ou au passif (par exemple, les provisions pour retraite ou les impôts différés passifs) dans les comptes de l’absorbée ou de la société apporteuse, à la date de l’opération. Ces valeurs s’apprécient en fonction du marché et de l’utilité du bien pour l’entité.

2.3. Apports évalués à la valeur comptable


Lorsque l’on évalue les apports à la valeur comptable, les valeurs comptables individuelles des actifs et passifs apportés correspondent aux valeurs de chaque actif et passif figurant dans les comptes de la société absorbée ou de la société apporteuse, à la date d’effet de l’opération, sans modification (…).

III. Comptabilisation des opérations de fusion

Les entités n’ont pas de choix entre valeur réelle et valeur comptable, la valeur à retenir étant imposée par les règles comptables. La comptabilisation des opérations de fusion nécessite au préalable la réalisation des travaux préparatoires suivants :

  • Évaluer les apports à partir des méthodes d’évaluation (méthodes patrimoniales, méthodes basées sur les flux, approches mixtes, approches des multiples comparables, méthodes basées sur la création de valeur),
  • Déterminer la valeur des titres des entités participant à l’opération de fusion,
  • Calculer la parité́ d’échange des titres,
  • Déterminer le nombre de titres à émettre pour rémunérer les apports,
  • Procéder au partage.

Lorsque les apports sont enregistrés à la valeur réelle, les actifs immatériels (droit au bail, procèdes, marques etc.) apportes selon le traité de fusion qui ne figurent pas dans le bilan de l’entité́ absorbée, sont inscrits au débit du compte 215 Fonds commercial de l’entité́ absorbante.

Dans le cas d’une fusion où l’entité absorbante évalue les apports à la valeur comptable, elle doit ventiler la valeur nette comptable entre la valeur d’origine, les amortissements et les dépréciations.

3.1. Différentes formes de fusion

Il existe deux grandes formes de fusion :

a. La fusion absorption

    La fusion absorption est une opération au terme de laquelle l’entité́ absorbée disparait ; la totalité́ de son patrimoine étant transmis à l’entité́ absorbante.

    b. La fusion réunion

    La fusion réunion ou fusion par apport est une opération au terme de laquelle les entités concernées disparaissent au profit d’une nouvelle entité́ créée à cet effet.

    Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une société́ nouvelle, ce1le-ci peut être constituée sans autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent.

    La fusion réunion ou fusion par apport est une opération au terme de laquelle les entités concernées disparaissent au profit d’une nouvelle entité́ créée à cet effet.

    Afin de découvrir tous les détails sur la comptabilisation des opérations de fusion à savoir :

    • Relations financières entre entité́ avant la fusion
    • Comptabilisation
    • Comptabilisation chez l’entité́ absorbée
    • Comptabilisation des fusions où l’entité absorbante détient une participation dans l’entité absorbée

      Téléchargez notre flash info ci après :

      Etude de cas

      Comptabilisation des opérations de fusion

      Une entité A détient 40% du capital d’une entité B et elle envisage d’absorber B.

      Le capital de A est composé de 10 000 titres d’une valeur nominale de 10 000 F celui de B, de 5 000 titres également d’une valeur nominale de 10 000 F.

      Les titres de B sont inscrits chez A pour une valeur nette comptable de 10 000 000 F.

      L’actif net apporté par B s’élève à 100 000 000 F.

      La valeur du titre de A est de 30 000 F, celle du titre B, de 20 000 F et la parité d’échange est de 2 actions A pour 3 actions de B.

      Solution

      La part de l’apport à rémunérer par échange de titres s’élève à : 100 000 000 x 60% =   60 000 000 F.

      Le nombre de titres à échanger, compte tenu de la participation de A dans B = 5000 x 60% = 3 000 titre.

      Le nombre de titres à créer chez A lors de l’augmentation de capital pour rémunérer les autres apporteurs est égal à 3 000 x 2/3 = 2 000 titres de A.

      L’augmentation de capital de A sera donc de 2 000 titres x 10 000 F =20 000 000 F.

      Le boni de fusion, égal à l’écart entre la quote-part des titres détenus par A dans B et leur coût d’acquisition, est égal à : (100 000 000 F x 40%) = 40 000 000 F-10 000 000=30 000 000

      La prime de fusion, la quote des titres détenus par les autres soustraite du montant de l’augmentation : (100 000 000*60%) -20 000 000= 40 000 000

      Globalement, le compte 1053 Prime de fusion s’élèvera à 40 000 000 F +30 000 000 F = 70 000 000 F.

      On retrouve l’égalité ci avant : 100 000 000 = 20 000 000 F + 10 000 000 F + 70 000 000 F

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