Découvrez notre 3ème numéro de Flash Info du mois de mars 2023 relatif à la procédure de réclamation gracieuse en matière fiscale.
La procédure gracieuse n’apparaît pas, à première vue, comme un mécanisme facilement accessible et efficace. L’objet de la présente étude est d’examiner cette procédure, très peu connue par le contribuable.
Un examen approfondi nous permet d’en découvrir l’utilité, voire dans certains cas la nécessité.
En effet, on notera d’emblée que, suivant l’article 88 de la loi organique n° 1/2000 du 1er février 2000, organisant le régime financier de l’État, les détenteurs de l’autorité publique qui auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou des franchises de droit, d’impôts ou de taxes, seront punis des peines prévues à l’encontre des concussionnaires[1].
Il apparaît donc extrêmement important, en la matière, de s’inscrire dans un cadre prévu par la loi, et notamment celui de la procédure gracieuse.
Cette analyse de la procédure gracieuse s’articulera autour de trois (3) parties :
1. La distinction entre procédure contentieuse et procédure gracieuse
La loi offre la possibilité au contribuable qui se croit imposé à tort, une voie de recours qui est la procédure contentieuse. Celle-ci se caractérise par une réclamation auprès du Directeur Général des impôts valant requête introductive d’instance.
Le recours à la procédure contentieuse peut résulter d’une réclamation d’impôt à l’issue d’un contrôle fiscal, ou tout simplement de l’exigibilité d’un impôt lorsque le contribuable se considère indûment imposé.
La réclamation dans le cas de la procédure contentieuse tend donc à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire.
A contrario, les réclamations d’impôts qui ne remettent pas en cause le bien-fondé de l’imposition, mais font appel à la bienveillance de l’administration pour obtenir une remise ou une modération de la dette fiscale et/ou des pénalités, relèvent de la procédure gracieuse.
NB: On note toutefois que cette rédaction n’inclut pas les remises de pénalités.
2. Le domaine de la procédure gracieuse
La procédure gracieuse se concrétise par un recours auprès du Directeur Général des impôts.
Conformément aux dispositions de l’article 422.2° du Code Général des Impôts (CGI), ‘’la juridiction gracieuse est compétente pour recevoir et régler les cas suivants :
- Demande en remise ou modération des impositions en principal
- Demande en remise de pénalités
3. Conditions de recevabilité de la demande en remise ou en modération
Nous aborderons ici un usage très commun et de nature similaire au recours gracieux. Il s’agit de la demande de réduction des pénalités lorsqu’elles apparaissent excessives au regard du contexte dans lequel elles sont prononcées.
Les conditions de recevabilité des demandes dépendent de la nature des impôts, objet des demandes. L’article 446 offre la possibilité au contribuable de solliciter une remise ou une modération d’impôt lorsqu’il s’agit des impôts suivants.
- Champ d’application de la demande
- Envoi de la demande à la direction générale des impôts
- Instruction de la demande et procédure de la décision
4. Conditions de recevabilité des demandes en remise de pénalités
Les demandes visant des remises des pénalités sont recevables en toute matière fiscale, même lorsque la solvabilité du contribuable n’est pas en cause. Mais il faut que les impositions qu’elles concernent soient devenues définitives.
En effet, les remises pures et simples des pénalités fiscales (appliquées par le service d’assiette) et la majoration de 10 % (appliquée par le service de recouvrement) encourues par les contribuables peuvent être accordées à la demande des contribuables.
5. Les effets du recours gracieux sur l’exigibilité de la dette
En principe, le contribuable qui sollicite une remise, une modération d’imposition ou une remise de pénalités en recourant à la procédure gracieuse n’est pas dispensé d’acquitter dans le délai légal, pendant l’examen de sa demande gracieuse, les droits mis à sa charge.
Toutefois, la loi offre la possibilité d’obtenir un sursis à paiement sous réserve de constituer des garanties suffisantes. Ainsi, à l’appui de la demande en remise ou en modération, le contribuable doit donc établir une demande de sursis à paiement. La demande de sursis à paiement et la constitution de garanties relèvent des dispositions des articles 441 à 445 en ce sens que les modalités sont identiques à celles de la procédure contentieuse.
- La demande de sursis à paiement
- La constitution des garanties
6. La pratique
Nonobstant l’existence de la procédure gracieuse qui constitue le cadre légal, empreint de formalisme, les agents de l’administration font parfois preuve de tolérance administrative en accordant à la demande du contribuable, lorsque des raisons justifiées la fondent, des abandons partiels de pénalités, à l’occasion de la réclamation et du paiement spontané de certains impôts et taxes.
Ces demandes qui ne s’inscrivent pas dans le cadre rigide de la procédure gracieuse, sont consacrées par la pratique et permettent au contribuable qui traverse des difficultés particulières et passagères d’obtenir « satisfaction » sans pour autant recourir à la juridiction gracieuse.
Pour avoir tous les détails relatifs à la procédure de réclamation gracieuse en matière fiscale, télécharger le Flash Info ci après :