flash info: La requalification du contrat de travail à durée déterminée

Flash Info: La requalification du contrat de travail à durée déterminée

Découvrez notre 7ème numéro de Flash Info du mois de juillet 2023 relatif à la requalification du contrat de travail à durée déterminée.

Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) est soumis au respect de certaines règles imposées dans le but de protéger le salarié. Le non-respect de ces règles par l’employeur peut entrainer la requalification de ce contrat (CDD) en contrat de travail à durée indéterminée (CDI).

En effet, conformément au Code du travail et à la jurisprudence en la matière, on peut citer plusieurs cas dans lesquels le contrat de travail à durée déterminée peut être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée :

  • L’absence d’écrit constatant l’existence du contrat ;
  • Le renouvellement plus d’une fois du même type de contrat et la prorogation tacite de son exécution au-delà du terme ;
  • La présence d’une clause de résiliation unilatérale.

Nous examinons ci-après chacun de ces cas.

1. L’absence d’un écrit

Au Congo, il suffit que le contrat de travail à durée déterminée soit conclu pour plus de trois (3) mois pour qu’il soit soumis par l’employeur à la formalité du visa de l’inspection du travail territorialement compétente, il doit donc être établi par écrit.

L’obligation d’un écrit est d’ailleurs prévue à l’article 32-3 du Code du travail qui dispose : « Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée ».

La loi précise les indications que doit comporter le contrat de travail :

  • La définition précise de son projet ;
  • La qualification du travailleur remplacé lorsque son contrat a été conclu pour le cas d’absence temporaire ou de suspension du contrat de travail d’un salarié ne résultant pas d’un conflit collectif du travail ;
  • Lorsqu’il comporte un terme précis, la date d’échéance du terme, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme sans pour autant que ce report n’ait pour effet de proroger le contrat au-delà de deux (2) ans ;
  • Lorsqu’il ne comporte pas de terme précis, la durée pour laquelle il a été conclu ;
  • La désignation du poste de travail de l’emploi occupé ;
  • La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
  • Les modalités de paiement et les éléments de la rémunération.

L’imprécision relative aux mentions imposées par le législateur entraîne la requalification quasi automatique du contrat en initial réputé après avoir été conclu à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée (tribunal du Travail de Brazzaville, 6 février 1992).

Conformément à la règle du parallélisme des formes, le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée doit également être constaté par écrit.

2. Le renouvellement plus d’une fois d’un contrat de travail et la prorogation tacite de la durée du contrat

L’article 32-5 dispose que « le contrat de travail à durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée inférieure ou égale à celle de la période initiale. Dans tous les cas, cette durée ne peut excéder deux (2) ans, renouvellement compris ».

Il ressort de ces dispositions que le contrat de travail à durée déterminée peut être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée dans les cas suivants :

  • Le renouvellement plus d’une fois d’un contrat de travail à durée déterminée (Brazzaville, 28 février 1990, le salarié qui a vu son contrat de travail, soi-disant à durée déterminée, être prolongé au moins sept (7) fois, était lié à l’entreprise par un contrat à durée indéterminée) ;
  • Le renouvellement pour une durée supérieure à la durée initiale ;
  • Le contrat à durée déterminée dont la durée excède deux (2) ans (Brazzaville, 13 juillet 1995, TPOM 862 P.24).

3. Mention d’une clause de résiliation unilatérale

En vertu des dispositions de l’article 37 du Code du travail : « le contrat de travail à durée déterminée prend fin à l’expiration du terme fixé ».

Il en résulte que le contrat de travail doit en principe être maintenu jusqu’à l’arrivée du terme. Ce terme étant constitué par une date fixe ou résultant d’un événement futur et certain, stipulé lors des négociations, et dont la résiliation ne dépend pas exclusivement de la volonté des parties.

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut donc être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute lourde ou de force majeure, ou d’accord entre parties constaté par écrit.

À l’approche du terme du contrat, il est conseillé à l’employeur d’informer le salarié dans un délai raisonnable (en fonction de la durée dudit contrat) de son intention de poursuivre ou d’arrêter les relations contractuelles. Cette préoccupation évitera une rupture brutale susceptible d’être utilisée, le cas échéant, comme un motif pour une réclamation de dommages et intérêts.

Pour avoir tous les détails relatifs à la requalification du contrat de travail à durée déterminée, télécharger le Flash Info ci après :

Flash Info: La requalification du contrat de travail à durée déterminée
Flash Info: La requalification du contrat de travail à durée déterminée

Flash info: l'obligation de la déclaration sur les prix de transfert

Flash Info: Rappel de l’obligation de la déclaration sur les prix de transfert

Découvrez notre 6ème numéro de Flash Info du mois de juin 2023 relatif au Rappel de l’obligation de la déclaration sur les prix de transfert.

La question des prix de transfert est aujourd’hui au cœur des vérifications de comptabilité des entreprises ayant une dimension internationale. Cependant, l’appréhension des relations économiques et fiscales entre les entités situées dans différents pays peut s’avérer délicate et constituer un facteur d’insécurité juridique pour les entreprises.

C’est dans cette optique que la République du Congo a instauré une obligation documentaire en matière des prix de transfert. L’obligation prévue à l’article 120 D du Code général des impôts congolais (CGI) permet de justifier la politique des prix de transfert pratiquée dans le cadre des transactions de toute nature, réalisées par les sociétés apparentées.

Dans le but d’avoir plus de transparence, la loi de finances 2013 a renforcé les obligations déclaratives et sanctions en matière des prix de transfert. Ainsi, dans le cadre de notre étude, nous aborderons tous les contours liés à la notion des prix de transfert, ainsi que les différentes modalités d’application y relatives.

1. Rappel des notions clés :

a) Prix de transfert

Selon la définition de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), les prix de transfert sont « les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées ».

Ils se définissent plus simplement comme étant les prix des transactions entre sociétés d’un même groupe et résidentes d’États différents ; ils supposent des transactions intragroupes et le passage d’une frontière.

b) Notion de groupe :

La notion de groupe suppose l’existence des liens de dépendance entre les différentes entreprises qui le composent. Deux (2) entreprises sont dépendantes, et donc appartiennent à un même groupe, si l’une d’elle participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de l’autre, ou si les deux (2) entreprises sont détenues ou encore sont sous l’influence d’une même entreprise, ou d’un même groupe.

Le lien de dépendance peut être juridique (de droit) ou de fait.

2. Obligation déclarative :

La loi prévoit que la documentation des prix de transfert concerne les personnes morales ou groupements de personnes morales de droit ou de fait, les sociétés de capitaux ainsi que leurs filiales, dont le chiffre d’affaires, à la clôture de l’exercice, est supérieur ou égal à 500 000 000 FCFA (article 120 D du CGI).

Les personnes morales visées doivent transmettre spontanément et annuellement à l’Administration fiscale dans un délai de six (6) mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice :

  • Une documentation allégée sur les prix de transfert
  • Une documentation générale sur le prix de transfert

3. Documents à fournir

Conformément au rapport final de l’OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices, instructions relatives à la documentation des prix de transfert et aux déclarations pays par pays, toutes les informations relevées ci-dessus peuvent être obtenues dans les documents ci-après :

  • Conventions signées avec l’administration fiscale sur les prix de transfert
  • Les accords importants de prestation de services entre membres du groupe,
  • Les factures intragroupes relatives aux prix de transfert
  • Les différents contrats
  • Les statuts
  • Les états financiers de l’entité
  • Les états financiers consolidés
  • Les accords de financement intragroupe
  • Les accords de financement conclus avec les prêteurs indépendants du groupe
  • Les accords préalables unilatéraux en matière des prix de transfert conclus par le groupe
  • Les décisions des autorités fiscales concernant la répartition des bénéfices par pays
  • Les procès-verbaux d’assemblées d’actionnaires
  • Les accords de fixation préalable des prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants ;
  • Les tableaux de répartition montrant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels

4. Défaut de production ou production incomplète de la documentation des prix de transfert

Le défaut de mise à disposition de la documentation complète des prix de transfert à la date de l’engagement de la vérification de comptabilité est sanctionné par une amende de 25 000 000 FCFA.

La production tardive de la déclaration pays par pays ou de la déclaration accompagnant la documentation des prix de transfert est sanctionnée par une amende fiscale de 5 000 000 FCFA. Le défaut de production de la déclaration pays par pays, constaté après une mise en demeure de huit (8) jours, entraîne la remise en cause des prix de transfert pratiqués dans le cadre des transactions contrôlées de la période.

Enfin, lorsque les limites de déduction des rémunérations versées à l’étranger prévues aux dispositions des articles 111 alinéa 2, et 111B du CGI ne sont pas respectées, l’administration fiscale procède à la réintégration du surplus déduit et transféré à l’étranger.

5. Accords préalables

Aux termes de l’article 120 H, les contribuables peuvent demander à l’administration fiscale la conclusion d’un accord préalable sur les méthodes de détermination des prix de transfert. Ces accords peuvent être bilatéraux ou unilatéraux.

Les accords bilatéraux sont conclus entre autorités compétentes des Etats respectifs en application des conventions fiscales destinées à éliminer la double imposition.

L’accord unilatéral revêt la forme d’un accord conclu entre la seule administration congolaise et l’entreprise. Cet accord ne porte que sur un type de transaction, une branche d’activités, une fonction voire un seul produit.

Les accords préalables des prix sont conclus pour une durée maximale de trois (3) ans, renouvelable sous certaines conditions.

La conclusion des accords préalables de prix est subordonnée au paiement d’une somme de 10 millions de francs CFA.

Pour avoir tous les détails relatifs au Rappel de l’obligation de la déclaration sur les prix de transfert, télécharger le Flash Info ci après :

Flash info : Rappel de l'obligation de la déclaration sur les prix de transfert
Rappel de l’obligation de la déclaration sur les prix de transfert

abandon des créances

Flash Info: Le régime fiscal de l’abandon des créances à caractère commercial

Découvrez notre 5ème numéro de Flash Info du mois de mai 2023 relatif au régime fiscal de l’abandon des créances à caractère commercial.

L’abandon de créance est une aide financière consentie par une entité à une autre, avec laquelle elle est liée par des relations : commerciale, financière, ou de participation au capital. Ces opérations, à caractère extraordinaire, visent à maintenir en activité l’entité débitrice ou à préserver les sources d’approvisionnement afin d’assurer la poursuite des relations avantageuses pour l’entité créancière.

L’abandon de créance est une charge hors activité ordinaire (HAO) pour l’entité qui le consent, et un produit HAO pour l’entité bénéficiaire.

La contrepartie d’un abandon de créance est :

  • Soit une dette financière ou dette fournisseur ;
  • Soit une créance liée à des participations ou créance client.

Les renonciations à des recettes ne peuvent être assimilées à des abandons de créances. Il s’agit notamment de prêts ou avances consentis sans intérêts, d’intérêts non réclamés, de la non-facturation de ventes ou de services.

En raison de l’absence de flux, ces renonciations n’entraînent aucune écriture comptable.

Les abandons de créances ne peuvent être assimilés, en aucun cas, comme un élément du prix d’achat ou de la cession des titres de participation dans le cadre d’un abandon de créance, et dans le cadre d’une prise de contrôle ou de séparation d’une entité mère et de sa filiale.

Dans ce flash info, nous allons aborder tous les contours de l’abandon de créances, à savoir :

  1. Qu’est-ce qu’un abandon de créance ?
  2. Typologie
  3. Régime fiscal applicable à l’abandon de créance à caractère commercial

Abandon des créances : Définition :

L’Acte uniforme relatif au Droit comptable et à l’information financière, et au système comptable OHADA, défini l’abandon de créance comme une aide ou un avantage accordé par une entité créancière pour soutenir un partenaire en difficulté. La décision doit procéder d’un acte normal de gestion.

Il en est ainsi lorsque l’opération permet à une entité de sauvegarder un débouché, une source d’approvisionnement ou encore de préserver la notoriété du groupe auquel appartiennent les deux (2) partenaires.

Typologie :

Il existe deux (2) types d’abondons de créances :

  • Abandon de créance à caractère commercial,
  • Abandon de créance à caractère financier.

L’opération présente un caractère commercial lorsque la créance abandonnée trouve son origine dans les relations commerciales de deux entités, et que cet abandon est consenti pour préserver les sources d’approvisionnement ou pour maintenir les débouchés.

Le présent article a pour objet de présenter le régime fiscal de l’abandon de créance à caractère commercial entre entreprises. L’abandon de créance à caractère financier existant entre sociétés du même groupe fera l’objet d’une étude particulière dans une prochaine circulaire.

Nous présentons succinctement ci-après le régime fiscal applicable à cet abandon de créance, notamment en matière d’impôt sur les sociétés (IS), la taxe spéciale sur les sociétés (TSS) et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

I. AU PLAN DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (IS):

L’article 126 A du Code Général des Impôts (CGI) dispose que « les subventions et remises de dettes entre société mère et filiale sont soumises au régime particulier suivant ».

Le bénéfice du régime fiscal de remise de dette est subordonné à certaines conditions que la société mère et la filiale doivent remplir :

  • Les abandons de créances doivent avoir été consentis par une société mère à sa ou ses filiales installées au Congo, et dans lesquelles elle détient au moins 10% du capital. La société mère doit apporter la preuve que les créances en cause n’ont pas été prises en compte pour la détermination de ses résultats imposables.
  • La filiale doit s’engager à une augmentation du capital au profit de la société mère d’une somme égale au moins au montant de l’abandon. Elle doit joindre l’engagement d’augmentation du capital à la déclaration des résultats de la période au cours de laquelle l’abandon a été consenti. L’augmentation doit être effective dans les deux (2) ans qui suivent l’abandon, et doit être réalisée soit en numéraire, soit par conversion de créances.
II. AU PLAN DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA)

La Loi n° 12-97 du 12 mai 1997 sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au Congo soumet les abandons de créances à caractère commercial à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En application des articles 1, 2 et 3.8 de ladite loi, les remises de prêts et les abandons de créances constituent des opérations comprises dans le champ d’application de la TVA congolaise (…)

L’abandon de créance peut également résulter de l’impossibilité pour le débiteur de régler une facture de son fournisseur.

Dans ce cas, le créancier (fournisseur) peut avoir déjà payé la TVA facturée sur cette opération, s’il s’agit, par exemple, d’une vente, dans la mesure où la TVA y afférente est en principe exigible dans le mois suivant celui du fait générateur, constitué en l’occurrence par la livraison du bien, objet de sa créance.

L’article 26 de la loi sur la TVA prévoit la possibilité de récupérer la taxe acquittée à l’occasion des ventes ou des services qui sont par la suite résiliés ou annulés, ou restent impayés par voie d’imputation sur l’impôt dû pour les opérations faites ultérieurement.

III. AU PLAN DE LA TAXE SPECIALE SUR LES SOCIETES (TSS)

Les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite par actions, les sociétés civiles relevant de la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée, ainsi que les sociétés civiles autres que les précédentes, se livrant à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 14 et 15 du présent code, sont soumises annuellement à la taxe spéciale sur les sociétés. La base d’imposition est constituée par le chiffre d’affaires global et les produits et profits divers réalisés au cours du dernier exercice clos.

Articles 168 et suivants du Code Général des Impôts
IV. CAS PARTICULIER DE L’ABANDON DE CREANCE AVEC CLAUSE DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE

Lorsque l’abandon de créance est assorti d’une clause de retour à meilleure fortune, l’entité bénéficiaire de l’abandon est soumise à cette condition, appelée ‟clause résolutoire ˮ, c’est-à-dire que si ces moyens redeviennent suffisants, elle est obligée de rembourser les sommes abandonnées.

Cet abandon de créance fera l’objet d’un contrat indiquant les conditions résolutoires :

  • L’événement qui constitue le retour à meilleure fortune ;
  • Les modalités de remboursement.

Le retour à meilleure fortune a pour conséquence :

  • Chez l’entité bénéficiaire de l’abandon : le remboursement constitue une charge hors activité ordinaire ;
  • Chez l’entité qui avait consenti l’abandon : le remboursement constitue un produit hors activité ordinaire.

Pour avoir tous les détails relatifs au régime fiscal de l’abandon des créances à caractère commercial, télécharger le Flash Info ci après :

abandon des créances : régime fiscal de l'abandon des créances à caractère commercial
Régime fiscal de l’abandon des créances à caractère commercial
Flash Info: Le régime juridique et fiscal du bureau de représentation ou de liaison

Flash Info: Le régime juridique et fiscal du bureau de représentation ou de liaison au Congo

Découvrez notre 4ème numéro de Flash Info du mois d’avril 2023 relatif au régime juridique et fiscal du bureau de représentation ou de liaison.

Vous êtes une société étrangère souhaitant établir en République du Congo ou dans l’espace OHADA une entité dans le but de tester le marché, de prendre contact avec des clients ou des consommateurs avant de se lancer au travers d’une structure renforcée, vous avez la possibilité de créer un bureau de représentation ou de liaison. 

En effet, au nombre des mécanismes permettant aux sociétés étrangères d’exercer une partie de leurs activités dans l’espace OHADA, on trouve en rang utile le mécanisme des succursales et des bureaux de représentation ou de liaison.

Ainsi, dans le cadre de notre étude, nous aborderons tous les contours du régime juridique et fiscal du bureau de représentation ou de liaison.

Alors, qu’entendons-nous par bureau de représentation ou bureau de liaison ? Qu’en est-il de son régime juridique et fiscal ?

1. Qu’est-ce qu’un « bureau de représentation ou de liaison »

Aux termes de l’Article 120.1 de l’Acte uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique (AUDSCGIE) : « Le bureau de représentation ou de liaison est un établissement appartenant à une société et chargé de faire le lien entre cette dernière et le marché de l’Etat partie dans lequel il se situe. Il n’est pas doté d’une autonomie de gestion et n’exerce qu’une activité préparatoire ou auxiliaire par rapport à celle de la société qui l’a créé ».

2. Régime Juridique

Un bureau de représentation n’a pas de personnalité juridique propre, ni de capital social, il dépend entièrement de la maison mère pour le patrimoine, les capitaux, les biens, ainsi que la dénomination sociale et commerciale. Cependant, il doit avoir un représentant légal, qui gère le bureau. Il peut être salarié ou non.

Dès lors, qu’elle est la procédure à suivre pour la création d’un bureau de représentation ou de liaison ? En réponse à cette question, il convient d’analyser en premier lieu les conditions de fond, et en second lieu les conditions de forme.

3. Régime fiscal du bureau de représentation

le bureau de représentation devrait bénéficier d’un régime fiscal propre, en raison de sa spécificité juridique. Sous réserve du respect des conditions légales, notamment en ce qui concerne la nature de l’activité exercée, le Bureau de représentation devrait donc être assujetti au régime ci-après :

  • Impôt sur les sociétés (IS) : 

Selon les dispositions de l’article 106 alinéa 2 du Code Général des Impôts (CGI) : « Sont imposables en raison de leur activité : a) les établissements publics, les organismes d’Etat jouissant de l’autonomie financière, et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ».

  • Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : 

Aux termes de l’article 2 de la Loi sur la TVA : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les opérations réalisées à titre onéreux par des personnes physiques ou morales relevant d’une activité économique ».

  • Retenues salariales à la source :

Les retenues à la source telles que la déduction RAS (retenue à la source versée à des tiers au Congo), et la retenue à la source sur les salaires doivent être effectuées et payées, car elles sont payées par des personnes autres que celles mentionnées par le bureau de représentation ou de liaison.

  • Droits d’Enregistrement :

Le bureau de représentation ou de liaison est donc redevable des droits d’enregistrement, toutes les fois où ils sont dus, notamment dans le cas d’un bail professionnel ou d’habitation signé par le responsable du bureau de représentation ou de liaison.

  • Redevable légal des impôts de tiers :

Bien qu’il soit en principe exempté de tout impôt sur le revenu, le bureau de représentation ou de liaison demeure responsable du reversement de tous les impôts des tiers dont il est le redevable légal.

Le Bureau de Représentation doit obligatoirement obtenir une immatriculation fiscale pour remplir ces obligations, lesquelles concernent notamment : L’IRPP dû à raison des rémunérations servies aux salariés , Le précompte sur loyers versés aux bailleurs, Les Retenus à la source au titre des prestations de toute nature rendues par des personnes domiciliées hors de la CEMAC et dans la CEMAC.

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Flash info: la procédure de réclamation gracieuse en matière fiscale

Flash Info: La procédure de réclamation gracieuse en matière fiscale

Découvrez notre 3ème numéro de Flash Info du mois de mars 2023 relatif à la procédure de réclamation gracieuse en matière fiscale.

La procédure gracieuse n’apparaît pas, à première vue, comme un mécanisme facilement accessible et efficace. L’objet de la présente étude est d’examiner cette procédure, très peu connue par le contribuable.

Un examen approfondi nous permet d’en découvrir l’utilité, voire dans certains cas la nécessité.

En effet, on notera d’emblée que, suivant l’article 88 de la loi organique n° 1/2000 du 1er février 2000, organisant le régime financier de l’État, les détenteurs de l’autorité publique qui auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou des franchises de droit, d’impôts ou de taxes, seront punis des peines prévues à l’encontre des concussionnaires[1].

Il apparaît donc extrêmement important, en la matière, de s’inscrire dans un cadre prévu par la loi, et notamment celui de la procédure gracieuse.

Cette analyse de la procédure gracieuse s’articulera autour de trois (3) parties :

1. La distinction entre procédure contentieuse et procédure gracieuse

La loi offre la possibilité au contribuable qui se croit imposé à tort, une voie de recours qui est la procédure contentieuse. Celle-ci se caractérise par une réclamation auprès du Directeur Général des impôts valant requête introductive d’instance.

Le recours à la procédure contentieuse peut résulter d’une réclamation d’impôt à l’issue d’un contrôle fiscal, ou tout simplement de l’exigibilité d’un impôt lorsque le contribuable se considère indûment imposé.

La réclamation dans le cas de la procédure contentieuse tend donc à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire.

A contrario, les réclamations d’impôts qui ne remettent pas en cause le bien-fondé de l’imposition, mais font appel à la bienveillance de l’administration pour obtenir une remise ou une modération de la dette fiscale et/ou des pénalités, relèvent de la procédure gracieuse.

NB: On note toutefois que cette rédaction n’inclut pas les remises de pénalités.

2. Le domaine de la procédure gracieuse

La procédure gracieuse se concrétise par un recours auprès du Directeur Général des impôts.

Conformément aux dispositions de l’article 422.2° du Code Général des Impôts (CGI), ‘’la juridiction gracieuse est compétente pour recevoir et régler les cas suivants :

  • Demande en remise ou modération des impositions en principal
  • Demande en remise de pénalités

3. Conditions de recevabilité de la demande en remise ou en modération

Nous aborderons ici un usage très commun et de nature similaire au recours gracieux. Il s’agit de la demande de réduction des pénalités lorsqu’elles apparaissent excessives au regard du contexte dans lequel elles sont prononcées.

Les conditions de recevabilité des demandes dépendent de la nature des impôts, objet des demandes. L’article 446 offre la possibilité au contribuable de solliciter une remise ou une modération d’impôt lorsqu’il s’agit des impôts suivants.

  • Champ d’application de la demande
  • Envoi de la demande à la direction générale des impôts
  • Instruction de la demande et procédure de la décision

4. Conditions de recevabilité des demandes en remise de pénalités

Les demandes visant des remises des pénalités sont recevables en toute matière fiscale, même lorsque la solvabilité du contribuable n’est pas en cause. Mais il faut que les impositions qu’elles concernent soient devenues définitives.

En effet, les remises pures et simples des pénalités fiscales (appliquées par le service d’assiette) et la majoration de 10 % (appliquée par le service de recouvrement) encourues par les contribuables peuvent être accordées à la demande des contribuables.

5. Les effets du recours gracieux sur l’exigibilité de la dette

En principe, le contribuable qui sollicite une remise, une modération d’imposition ou une remise de pénalités en recourant à la procédure gracieuse n’est pas dispensé d’acquitter dans le délai légal, pendant l’examen de sa demande gracieuse, les droits mis à sa charge.

Toutefois, la loi offre la possibilité d’obtenir un sursis à paiement sous réserve de constituer des garanties suffisantes. Ainsi, à l’appui de la demande en remise ou en modération, le contribuable doit donc établir une demande de sursis à paiement. La demande de sursis à paiement et la constitution de garanties relèvent des dispositions des articles 441 à 445 en ce sens que les modalités sont identiques à celles de la procédure contentieuse.

  • La demande de sursis à paiement
  • La constitution des garanties

6. La pratique

Nonobstant l’existence de la procédure gracieuse qui constitue le cadre légal, empreint de formalisme, les agents de l’administration font parfois preuve de tolérance administrative en accordant à la demande du contribuable, lorsque des raisons justifiées la fondent, des abandons partiels de pénalités, à l’occasion de la réclamation et du paiement spontané de certains impôts et taxes.

Ces demandes qui ne s’inscrivent pas dans le cadre rigide de la procédure gracieuse, sont consacrées par la pratique et permettent au contribuable qui traverse des difficultés particulières et passagères d’obtenir « satisfaction » sans pour autant recourir à la juridiction gracieuse.

Pour avoir tous les détails relatifs à la procédure de réclamation gracieuse en matière fiscale, télécharger le Flash Info ci après :

procédure de réclamation gracieuse en matière fiscale
Procédure de réclamation gracieuse en matière fiscale

Taxe spéciale sur les sociétés congo

Flash Info : La taxe spéciale sur les sociétés

Découvrez notre numéro de Flash Info du mois de février 2023 relatif à la taxe spéciale sur les sociétés.

Tout d’abord, qu’est ce qu’une taxe spéciale sur les sociétés ?

la taxe spéciale sur les sociétés est d’abord un impôt. Elle représente 1% du chiffre d’affaire global hors taxes réalisé par les sociétés imposables à l’IS y compris les produits et profits divers

Les articles 168 et suivants du Code général des impôts (CGI) organisent une imposition annuelle des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, indépendamment de leurs bénéfices, de telle sorte que cette imposition soit due même si la société n’a réalisé aucun bénéfice, faute d’activité (cas des sociétés mises en sommeil), et même si son activité en cours a dégagé un déficit.

Cette imposition forfaitaire annuelle dite Taxe Spéciale sur les Sociétés (TSS) constitue l’équivalent de l’impôt minimum forfaitaire sur les bénéfices des sociétés au titre d’un exercice fiscal donné.

Il convient de relever que la loi de finances pour 2010 a introduit de nouvelles dispositions modifiant le domaine d’application de la TSS.

Dans le cadre de cet article, nous vous exposerons l’ensemble des règles fiscales relatives à la taxe, et aborderons donc successivement :

  • Le domaine d’application
  • Le régime d’imposition

1. Le domaine d’application

1.1. Sociétés assujetties

Il ressort de l’article 168 du CGI, tome I que les sociétés ci-après sont assujetties annuellement à la taxe spéciale sur les sociétés :

  • Les sociétés anonymes
  • Les sociétés à responsabilité limitée
  • Les sociétés en commandite par actions
  • Les sociétés civiles relevant de la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée
  • Les sociétés civiles réalisant des bénéfices commerciaux, industriels ou agricoles.

1.2. Sociétés exonérées

Le champ des exonérations de la taxe spéciale sur les sociétés est prévu à l’article 169 du Code cité ci-dessus. Sont exonérées de cette taxe, depuis l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2010 :

  • Les sociétés coopératives de production ou de consommation
  • Les sociétés nouvelles au titre du premier exercice.

Ainsi, la loi de finances pour 2010 exclut désormais les sociétés et autres personnes morales exonérées de l’impôt sur les sociétés.

2. Régime d’imposition

Nous avons détaillé les différents points ci dessous :

  • Base imposable
  • Taux de l’imposition
  • Modalités de paiement et sanctions
  • Régularisations du complément de la TSS
  • L’Imputation sur l’impôt sur les sociétés (IS)

Remarque : Suite aux nouvelles dispositions de la loi de finances pour 2010 et notamment de la fin des exonérations, il importe de préciser que les sommes versées au titre de la TSS sont désormais acquises au Trésor et ne peuvent être imputées sur un autre impôt.

Toutefois, à compter du 1er janvier 2010, les entreprises exonérées d’IS seront quand même tenues de verser la TSS au Trésor. En pareille hypothèse, la TSS devient un impôt minimum forfaitaire, et acquise au Trésor.

Pour avoir tous les détails relatifs à la taxe spéciale sur les sociétés, télécharger le Flash Info ci après :

Taxe spéciale sur les sociétés Congo CCJF
Taxe spéciale sur les sociétés
calendrier fiscal 2023 Congo CCJF

Congo : Calendrier fiscal 2023

Notre cabinet CCJF met à votre disposition le calendrier fiscal 2023 et a référencé toutes les dates fiscales importantes et les échéances des taxes, cotisations, formulaires et déclarations.
Afin de n’oublier aucune date importante et éviter d’éventuels imbroglios avec l’administration ou des pénalités de retard. CCJF a référencé pour vous l’ensemble des évènements importants et des dates à ne pas manquer.

Le système fiscal Congolais s’appuie sur la confiance, c’est-à-dire que la collecte de l’impôt repose, pour une large part, sur le système déclaratif. Ce qui signifie que les contribuables, sous leur responsabilité et suivant les dispositions du Code Général des Impôts (CGI), souscrivent périodiquement à des déclarations devant servir à la liquidation de leurs dettes fiscales.

Dans ce système, le contribuable est amené à calculer lui-même la base de son imposition et, dans certains cas, le montant de l’impôt dont il est redevable en se basant sur le calendrier fiscal 2023. Ces déclarations sont présumées exactes et sincères.

Mais, la confiance n’exclut pas le contrôle. Aussi, pour être efficace, le système déclaratif doit avoir pour contrepartie le droit de contrôle.

TVA, CET, IS, IR ou impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, régime réel, franchise en base, Acompte prévisionnel, Taxes sur la formation professionnelle, Taxes sur les collectivités locales , etc… Autant d’impôts et de taxes que d’échéances différentes.

Être un chef d’entreprise, c’est être amené à calculer lui-même la base de son imposition et, dans certains cas, le montant de l’impôt dont il est redevable. Ces déclarations sont présumées exactes et sincères.

Dans le but de minimiser les éventuels risques fiscaux, télécharger le calendrier fiscal du Congo – 2023.

régime fiscal de l'assistance technique

Flash Info : Le régime fiscal de l’assistance technique

Découvrez notre 11ème numéro de Flash Info du mois de novembre 2022 relatif au régime fiscal de l’assistance technique.

En application du régime fiscal de droit commun, les rémunérations payées pour assistance technique par les entreprises exerçant une activité au Congo obéissent à des règles fiscales précises.

D’une part, elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans la mesure où le service est utilisé au Congo.

D’autre part, elles sont soumises à la retenue à la source de 20 % de l’article 185 ter du tome I du livre 1.

Enfin, la déductibilité de ces rémunérations d’assistance technique peut être limitée pour la détermination du bénéfice imposable de l’entreprise locale bénéficiant de l’assistance technique.

Des conventions fiscales limitant les doubles impositions peuvent cependant atténuer ces charges fiscales.

Dans ce Flash info, nous vous proposons un tour d’horizon de quelques règles fiscales appliquées par les entreprises au Congo en rapport avec l’assistance technique

  • Définition et champ d’application de l’assistance technique
  • Taxation à la taxe sur la valeur ajoutée
  • Retenue à la source de 20 %
  • Déductibilité de l’assistance technique

I. Définition et champ d’application de l’assistance technique

Au sens habituel du terme, la notion d’assistance technique désigne un certain nombre de services effectifs rendus à une entreprise pour exercer son activité professionnelle ou dans le cadre de sa gestion. L’assistance technique désigne en règle générale les domaines suivants :

  • Études ;
  • Assistance financière ;
  • Assistance comptable ;
  • Frais de siège ;
  • Assistance administrative, etc.

II. Taxation à la taxe sur la valeur ajoutée

Les sommes payées pour l’assistance technique par une entreprise qui exerce son activité au Congo sont assujetties à la TVA, en vertu du principe de territorialité, si les services qu’elles rémunèrent sont utilisés ou exploités au Congo.

Ceci, même si ces services sont exécutés en tout ou partie hors du Congo. En effet, la TVA est due au lieu d’utilisation de la prestation de services.

Lorsque la personne (physique ou morale) qui consent l’assistance technique n’a ni siège social, ni établissement permanent au Congo, elle doit, en sa qualité de redevable, désigner à l’administration fiscale un représentant solvable accrédité, résidant sur le territoire du Congo, qui est solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt.

En cas de non-désignation d’un représentant, la TVA et, le cas échéant, les pénalités y afférentes doivent être payées par le client résidant au Congo pour le compte de la personne qui n’y a pas d’établissement.

Dans le cas d’assistance technique intergroupe, il est toujours souhaitable que la société filiale congolaise soit expressément désignée comme représentant fiscal.

Pour mémoire, le taux de la TVA est de 18 %. Ce taux est majoré des centimes additionnels de 5 % du montant de la TVA.

Le fait générateur de la TVA est constitué par l’exécution des services. La TVA est exigible lors de l’encaissement du prix, des avances ou des acomptes. Elle est déductible pour le bénéficiaire de la prestation après le paiement du service et de la TVA correspondante au Trésor public pour le compte du prestataire étranger.

III. Retenue à la source de 20 %

L’article 185 ter du tome I du Code général des impôts dispose que :

« Les personnes physiques ou morales de nationalité congolaise ou étrangère n’ayant ni domicile, ni résidence fiscale au Congo, font l’objet d’une retenue à la source dont le taux est fixé à 20 %, pour autant qu’elles ont des revenus réalisés au Congo ou en provenant et/ou résultant de travaux ou prestations de toute nature exécutées, fournies ou utilisées au Congo ».
  1. Personnes concernées
  2. Rémunérations concernées
  3. Reversement de la retenue à la source
  4. Incidences des conventions fiscales internationales : Convention UDEAC du 13 décembre 1966, Convention fiscale franco-congolaise du 27 novembre 1987, Convention OCAM du 29 janvier 1971

IV. Déductibilité de l’assistance technique

  1. Au regard de la limitation de déductibilité

La déductibilité des sommes versées au titre de l’assistance technique à des personnes non-résidentes au Congo est limitée par les dispositions de l’article 111 du tome I du Code général des impôts

  • Charge de la preuve de la déductibilité,
  • Limitation de la déductibilité

2. Incidences des conventions fiscales internationales

Les conventions fiscales internationales influent sur la déductibilité des sommes du bénéfice imposable à deux niveaux :

  • Sur la limitation de déductibilité ;
  • Sur la conséquence de la non-déductibilité.

3. Au regard de la réglementation sur les prix de transferts

  • Les sommes versées aux sociétés apparentées
  • Les sommes versées à des sociétés situées dans ces pays à faible fiscalité ou à fiscalité nulle

4. Obligations déclaratives

Il convient de ne pas omettre de porter les sommes versées aux prestataires basés à l’étranger au titre de l’assistance technique sur la DAS 2, conformément aux dispositions de l’article 179 du tome I du Code général des impôts.

Le défaut de mention peut entraîner des amendes, voire la réintégration de ces sommes dans le bénéfice imposable et la taxation corrélative à l’IRVM.

Pour avoir tous les détails relatifs au régime fiscal de l’assistance technique, télécharger le Flash Info ci après :

le régime fiscal de l'assistance technique
Le régime fiscal de l’assistance technique

coup d'accordéon

Flash Info: Le coup d’Accordéon

Découvrez notre 10ème numéro de Flash Info du mois d’octobre 2022 relatif au coup d’accordéon

Votre entreprise rencontre des difficultés financières, vous vous interrogez sur les modalités de restructuration du capital, le coup d’accordéon se présente comme une alternative.

En effet, le coup d’accordéon est une technique de restructuration du capital créée par la pratique. Elle est beaucoup utilisée lorsque la société a subi d’énormes pertes, ce qui la rend d’ailleurs classique.

Alors, qu’est-ce qu’un coup d’accordéon ? Quelle est la procédure du coup d’accordéon ? Et quel en est le traitement fiscal ?

Nous décrypterons dans la suite le sujet du coup d’accordéon.

I. Qu’est-ce qu’un « coup d’accordéon » ?

Le coup d’accordéon consiste en une augmentation du capital, suivie immédiatement d’une réduction du capital afin d’apurer les pertes.

En d’autres termes, c’est une opération qui consiste dans un premier temps, à réduire le capital social de votre entreprise à zéro (0) dans le but de le reconstituer, dans un second temps, grâce à une augmentation de capital.

  • Dans quels cas se produit un coup d’accordéon ?

Le coup d’accordéon se produit lorsque les fonds propres de votre société sont inférieurs à la moitié du capital social.

Le législateur OHADA impose aux sociétés dont les capitaux propres sont inférieurs à la moitié (50%) de leur capital social de procéder soit à la dissolution de la société, soit à la reconstitution des capitaux propres dans un délai de deux (2) ans, tel que prévu aux articles 664 et 665 de l’Acte uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique (AUSGIE) qui disposent  respectivement.

  • Quelles sont alors les conséquences pour les associés ?

Les conséquences d’un coup d’accordéon pour les associés ne sont pas négligeables.

En effet, ils risquent de perdre leurs droits, voire, s’ils sont minoritaires et qu’ils ne disposent pas de droits préférentiels de souscription, se voir évincer. A ce titre, il est très important de noter que le coup d’accordéon ne doit en aucun cas servir de moyen détourné pour procéder à l’évincement de certains associés minoritaires. Un tel acte pourra être qualifié d’abus de majorité et entraîner des sanctions à l’encontre des dirigeants.

De plus, le coup d’accordéon prévoit parfois une augmentation de capital grâce à la souscription d’actions par de nouveaux actionnaires. Cela peut avoir pour conséquence de supprimer les droits préférentiels de souscription appartenant aux anciens actionnaires. La suppression des droits préférentiels des associés est proposée afin de permettre aux nouveaux investisseurs de bénéficier d’un certain contrôle sur l’entreprise et de mettre en œuvre une restructuration qui leur paraît viable.

Toutefois, lorsque la situation de l’entreprise peut être rattrapée et que sa survie n’est pas remise en cause, les actionnaires minoritaires ont tout intérêt à s’opposer au coup d’accordéon afin de conserver leurs titres en invoquant l’abus de droit.

II. Quelle est la Procédure du coup d’accordéon ?

Comme cela a été signifié plus haut, si votre entreprise a subi la perte d’une partie de son capital social, la plaçant dans la situation où ses capitaux propres sont inférieurs à la moitié de son capital social, vous disposez donc de la possibilité de poursuivre l’activité de l’entreprise à condition de réduire votre capital avant la clôture du deuxième exercice.

Une fois cette opération effectuée, il convient de procéder à l’augmentation du capital de la société.

Les formalités à prévoir sont les suivantes :

  • Tenir une Assemblée générale extraordinaire matérialisée   à chaque étape par la rédaction d’un procès-verbal constatant la réduction puis l’augmentation de capital ;
  • La publication d’un avis de modification des statuts dans un journal d’annonce légale ;
  • Le dépôt d’un dossier constatant la modification des statuts auprès du Greffe du Tribunal compétent en sa chambre de commerce.

III. Quel est le régime fiscal du coup d’accordéon ? 

Si le coup d’accordéon est avantageux sur le plan comptable comme sur le plan financier puisqu’elle permet d’une part de nettoyer le bilan en faisant disparaître les pertes comptables, de l’autre, comme nous venons de l’énoncer, de recapitaliser la société grâce à de nouveaux apports, son régime fiscal est, cependant, longtemps resté incertain.

Cette incertitude jurisprudentielle conduisait les sociétés à préférer recourir à d’autres méthodes, notamment à l’abandon de créance. C’est par un arrêt en date du 14 décembre 2006 que la Cour d’Appel de Lyon met fin à cette incertitude en venant préciser le traitement fiscal du “coup d’accordéon”.

Dès lors, comment traite-t-on le “coup d’accordéon” sur le plan fiscal ?

Si la question semble compliquée, la réponse est quant à elle relativement simple : le “coup d’accordéon” se traite fiscalement à quelques différences près de la même manière qu’un abandon de créance. Désormais, la société participant à un “coup d’accordéon”, peut déduire de son résultat fiscal le coût que lui a engendré l’opération.

  • L’importance de se faire accompagner

Le coup d’accordéon est une opération très délicate dans la mesure où elle intervient d’ores et déjà dans un contexte de difficultés financières de l’entreprise. L’entreprise est fragilisée, et il convient de faire au mieux pour maintenir son activité et procéder à sa relance.

Afin que les droits de chacun des associés soient préservés et que l’opération se déroule dans les meilleures circonstances, il est fortement recommandé de faire appel aux compétences d’un spécialiste en droit des sociétés et en fiscalité des entreprises.

Les experts du Cabinet de Conseil Juridique et Fiscal (CCJF) sont fortement qualifiés, avec plusieurs années d’expérience pour vous accompagner et vous conseiller tout au long de la procédure.

N’hésitez pas de nous contacter !

Télécharger le flash info ci après :

coup d'accordéon

Flash Info septembre 2022

Flash Info : Mesures d’incitation exceptionnelles/Offre sur la dette fiscale issue de la période 2017 à 2020 (DGID)

Découvrez notre 9ème numéro de Flash Info du mois de septembre 2022 relatif aux mesures d’incitation exceptionnelles / Offre sur la dette fiscale issue de la période 2017 à 2020. Il s’agit d’une disposition prise par la Direction Générale des Impôts et Domaines (DGID).

En effet, les entités, ou les entreprises, évoluent dans un environnement de plus en plus complexe et instable, dans lequel la maîtrise de l’information est primordiale.

C’est dans ce sens que le Cabinet de Conseil Juridique et Fiscal (CCJF) vous informe sur les dispositions prises par la Direction Générale des impôts et des Domaines, par le biais de son ministère de tutelle : le Ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille Public.

Ainsi, Vu la Note de service N°0298 du 02 mai 2022, et la Note d’information N°0551 du 1er juillet 2022, respectivement du Ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille Public, et de la Direction Générale des Impôts et Domaines : « Il est prescrit aux Grandes Entreprises, Moyennes Entreprises, Entreprises Pétrolières, Petites et très Petites Entreprises, Une offre sur la dette fiscale issue de la période de 2017 à 2020 ».

L’offre exceptionnelle est constituée de deux mesures d’abattement comme suit :

1. Première mesure d’incitation exceptionnelle:

Les contribuables qui s’engagent à payer, au cours de l’année 2022, le montant total des impositions mises à leur charge au titre de la période de 2017 à 2020, bénéficieront d’un abattement de 30% du montant principal, et de 80% des pénalités.

2. Deuxième mesure d’incitation exceptionnelle:

Les contribuables qui contestent les impositions de la période allant de 2017 à 2020 mises à leur charge, et s’engagent à payer au cours de l’année 2022 le montant total des droits confirmés après instructions des réclamations, bénéficieront d’un abattement de 10% du montant principal, et de 60% des pénalités.

Il est demandé aux contribuables concernés de se rapprocher de leurs résidences fiscales respectives pour plus d’informations sur les modalités pratiques de fonctionnement.

télécharger le flash info ci après :

Mesures d'incitation exceptionnelles/Offre sur la dette fiscale issue de la période 2017 à 2020
Mesures d’incitation exceptionnelles/Offre sur la dette fiscale issue de la période 2017 à 2020