régime fiscal de l'assistance technique

Flash Info : Le régime fiscal de l’assistance technique

Découvrez notre 11ème numéro de Flash Info du mois de novembre 2022 relatif au régime fiscal de l’assistance technique.

En application du régime fiscal de droit commun, les rémunérations payées pour assistance technique par les entreprises exerçant une activité au Congo obéissent à des règles fiscales précises.

D’une part, elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans la mesure où le service est utilisé au Congo.

D’autre part, elles sont soumises à la retenue à la source de 20 % de l’article 185 ter du tome I du livre 1.

Enfin, la déductibilité de ces rémunérations d’assistance technique peut être limitée pour la détermination du bénéfice imposable de l’entreprise locale bénéficiant de l’assistance technique.

Des conventions fiscales limitant les doubles impositions peuvent cependant atténuer ces charges fiscales.

Dans ce Flash info, nous vous proposons un tour d’horizon de quelques règles fiscales appliquées par les entreprises au Congo en rapport avec l’assistance technique

  • Définition et champ d’application de l’assistance technique
  • Taxation à la taxe sur la valeur ajoutée
  • Retenue à la source de 20 %
  • Déductibilité de l’assistance technique

I. Définition et champ d’application de l’assistance technique

Au sens habituel du terme, la notion d’assistance technique désigne un certain nombre de services effectifs rendus à une entreprise pour exercer son activité professionnelle ou dans le cadre de sa gestion. L’assistance technique désigne en règle générale les domaines suivants :

  • Études ;
  • Assistance financière ;
  • Assistance comptable ;
  • Frais de siège ;
  • Assistance administrative, etc.

II. Taxation à la taxe sur la valeur ajoutée

Les sommes payées pour l’assistance technique par une entreprise qui exerce son activité au Congo sont assujetties à la TVA, en vertu du principe de territorialité, si les services qu’elles rémunèrent sont utilisés ou exploités au Congo.

Ceci, même si ces services sont exécutés en tout ou partie hors du Congo. En effet, la TVA est due au lieu d’utilisation de la prestation de services.

Lorsque la personne (physique ou morale) qui consent l’assistance technique n’a ni siège social, ni établissement permanent au Congo, elle doit, en sa qualité de redevable, désigner à l’administration fiscale un représentant solvable accrédité, résidant sur le territoire du Congo, qui est solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt.

En cas de non-désignation d’un représentant, la TVA et, le cas échéant, les pénalités y afférentes doivent être payées par le client résidant au Congo pour le compte de la personne qui n’y a pas d’établissement.

Dans le cas d’assistance technique intergroupe, il est toujours souhaitable que la société filiale congolaise soit expressément désignée comme représentant fiscal.

Pour mémoire, le taux de la TVA est de 18 %. Ce taux est majoré des centimes additionnels de 5 % du montant de la TVA.

Le fait générateur de la TVA est constitué par l’exécution des services. La TVA est exigible lors de l’encaissement du prix, des avances ou des acomptes. Elle est déductible pour le bénéficiaire de la prestation après le paiement du service et de la TVA correspondante au Trésor public pour le compte du prestataire étranger.

III. Retenue à la source de 20 %

L’article 185 ter du tome I du Code général des impôts dispose que :

« Les personnes physiques ou morales de nationalité congolaise ou étrangère n’ayant ni domicile, ni résidence fiscale au Congo, font l’objet d’une retenue à la source dont le taux est fixé à 20 %, pour autant qu’elles ont des revenus réalisés au Congo ou en provenant et/ou résultant de travaux ou prestations de toute nature exécutées, fournies ou utilisées au Congo ».
  1. Personnes concernées
  2. Rémunérations concernées
  3. Reversement de la retenue à la source
  4. Incidences des conventions fiscales internationales : Convention UDEAC du 13 décembre 1966, Convention fiscale franco-congolaise du 27 novembre 1987, Convention OCAM du 29 janvier 1971

IV. Déductibilité de l’assistance technique

  1. Au regard de la limitation de déductibilité

La déductibilité des sommes versées au titre de l’assistance technique à des personnes non-résidentes au Congo est limitée par les dispositions de l’article 111 du tome I du Code général des impôts

  • Charge de la preuve de la déductibilité,
  • Limitation de la déductibilité

2. Incidences des conventions fiscales internationales

Les conventions fiscales internationales influent sur la déductibilité des sommes du bénéfice imposable à deux niveaux :

  • Sur la limitation de déductibilité ;
  • Sur la conséquence de la non-déductibilité.

3. Au regard de la réglementation sur les prix de transferts

  • Les sommes versées aux sociétés apparentées
  • Les sommes versées à des sociétés situées dans ces pays à faible fiscalité ou à fiscalité nulle

4. Obligations déclaratives

Il convient de ne pas omettre de porter les sommes versées aux prestataires basés à l’étranger au titre de l’assistance technique sur la DAS 2, conformément aux dispositions de l’article 179 du tome I du Code général des impôts.

Le défaut de mention peut entraîner des amendes, voire la réintégration de ces sommes dans le bénéfice imposable et la taxation corrélative à l’IRVM.

Pour avoir tous les détails relatifs au régime fiscal de l’assistance technique, télécharger le Flash Info ci après :

le régime fiscal de l'assistance technique
Le régime fiscal de l’assistance technique

coup d'accordéon

Flash Info: Le coup d’Accordéon

Découvrez notre 10ème numéro de Flash Info du mois d’octobre 2022 relatif au coup d’accordéon

Votre entreprise rencontre des difficultés financières, vous vous interrogez sur les modalités de restructuration du capital, le coup d’accordéon se présente comme une alternative.

En effet, le coup d’accordéon est une technique de restructuration du capital créée par la pratique. Elle est beaucoup utilisée lorsque la société a subi d’énormes pertes, ce qui la rend d’ailleurs classique.

Alors, qu’est-ce qu’un coup d’accordéon ? Quelle est la procédure du coup d’accordéon ? Et quel en est le traitement fiscal ?

Nous décrypterons dans la suite le sujet du coup d’accordéon.

I. Qu’est-ce qu’un « coup d’accordéon » ?

Le coup d’accordéon consiste en une augmentation du capital, suivie immédiatement d’une réduction du capital afin d’apurer les pertes.

En d’autres termes, c’est une opération qui consiste dans un premier temps, à réduire le capital social de votre entreprise à zéro (0) dans le but de le reconstituer, dans un second temps, grâce à une augmentation de capital.

  • Dans quels cas se produit un coup d’accordéon ?

Le coup d’accordéon se produit lorsque les fonds propres de votre société sont inférieurs à la moitié du capital social.

Le législateur OHADA impose aux sociétés dont les capitaux propres sont inférieurs à la moitié (50%) de leur capital social de procéder soit à la dissolution de la société, soit à la reconstitution des capitaux propres dans un délai de deux (2) ans, tel que prévu aux articles 664 et 665 de l’Acte uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique (AUSGIE) qui disposent  respectivement.

  • Quelles sont alors les conséquences pour les associés ?

Les conséquences d’un coup d’accordéon pour les associés ne sont pas négligeables.

En effet, ils risquent de perdre leurs droits, voire, s’ils sont minoritaires et qu’ils ne disposent pas de droits préférentiels de souscription, se voir évincer. A ce titre, il est très important de noter que le coup d’accordéon ne doit en aucun cas servir de moyen détourné pour procéder à l’évincement de certains associés minoritaires. Un tel acte pourra être qualifié d’abus de majorité et entraîner des sanctions à l’encontre des dirigeants.

De plus, le coup d’accordéon prévoit parfois une augmentation de capital grâce à la souscription d’actions par de nouveaux actionnaires. Cela peut avoir pour conséquence de supprimer les droits préférentiels de souscription appartenant aux anciens actionnaires. La suppression des droits préférentiels des associés est proposée afin de permettre aux nouveaux investisseurs de bénéficier d’un certain contrôle sur l’entreprise et de mettre en œuvre une restructuration qui leur paraît viable.

Toutefois, lorsque la situation de l’entreprise peut être rattrapée et que sa survie n’est pas remise en cause, les actionnaires minoritaires ont tout intérêt à s’opposer au coup d’accordéon afin de conserver leurs titres en invoquant l’abus de droit.

II. Quelle est la Procédure du coup d’accordéon ?

Comme cela a été signifié plus haut, si votre entreprise a subi la perte d’une partie de son capital social, la plaçant dans la situation où ses capitaux propres sont inférieurs à la moitié de son capital social, vous disposez donc de la possibilité de poursuivre l’activité de l’entreprise à condition de réduire votre capital avant la clôture du deuxième exercice.

Une fois cette opération effectuée, il convient de procéder à l’augmentation du capital de la société.

Les formalités à prévoir sont les suivantes :

  • Tenir une Assemblée générale extraordinaire matérialisée   à chaque étape par la rédaction d’un procès-verbal constatant la réduction puis l’augmentation de capital ;
  • La publication d’un avis de modification des statuts dans un journal d’annonce légale ;
  • Le dépôt d’un dossier constatant la modification des statuts auprès du Greffe du Tribunal compétent en sa chambre de commerce.

III. Quel est le régime fiscal du coup d’accordéon ? 

Si le coup d’accordéon est avantageux sur le plan comptable comme sur le plan financier puisqu’elle permet d’une part de nettoyer le bilan en faisant disparaître les pertes comptables, de l’autre, comme nous venons de l’énoncer, de recapitaliser la société grâce à de nouveaux apports, son régime fiscal est, cependant, longtemps resté incertain.

Cette incertitude jurisprudentielle conduisait les sociétés à préférer recourir à d’autres méthodes, notamment à l’abandon de créance. C’est par un arrêt en date du 14 décembre 2006 que la Cour d’Appel de Lyon met fin à cette incertitude en venant préciser le traitement fiscal du “coup d’accordéon”.

Dès lors, comment traite-t-on le “coup d’accordéon” sur le plan fiscal ?

Si la question semble compliquée, la réponse est quant à elle relativement simple : le “coup d’accordéon” se traite fiscalement à quelques différences près de la même manière qu’un abandon de créance. Désormais, la société participant à un “coup d’accordéon”, peut déduire de son résultat fiscal le coût que lui a engendré l’opération.

  • L’importance de se faire accompagner

Le coup d’accordéon est une opération très délicate dans la mesure où elle intervient d’ores et déjà dans un contexte de difficultés financières de l’entreprise. L’entreprise est fragilisée, et il convient de faire au mieux pour maintenir son activité et procéder à sa relance.

Afin que les droits de chacun des associés soient préservés et que l’opération se déroule dans les meilleures circonstances, il est fortement recommandé de faire appel aux compétences d’un spécialiste en droit des sociétés et en fiscalité des entreprises.

Les experts du Cabinet de Conseil Juridique et Fiscal (CCJF) sont fortement qualifiés, avec plusieurs années d’expérience pour vous accompagner et vous conseiller tout au long de la procédure.

N’hésitez pas de nous contacter !

Télécharger le flash info ci après :

coup d'accordéon

Flash Info septembre 2022

Flash Info : Mesures d’incitation exceptionnelles/Offre sur la dette fiscale issue de la période 2017 à 2020 (DGID)

Découvrez notre 9ème numéro de Flash Info du mois de septembre 2022 relatif aux mesures d’incitation exceptionnelles / Offre sur la dette fiscale issue de la période 2017 à 2020. Il s’agit d’une disposition prise par la Direction Générale des Impôts et Domaines (DGID).

En effet, les entités, ou les entreprises, évoluent dans un environnement de plus en plus complexe et instable, dans lequel la maîtrise de l’information est primordiale.

C’est dans ce sens que le Cabinet de Conseil Juridique et Fiscal (CCJF) vous informe sur les dispositions prises par la Direction Générale des impôts et des Domaines, par le biais de son ministère de tutelle : le Ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille Public.

Ainsi, Vu la Note de service N°0298 du 02 mai 2022, et la Note d’information N°0551 du 1er juillet 2022, respectivement du Ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille Public, et de la Direction Générale des Impôts et Domaines : « Il est prescrit aux Grandes Entreprises, Moyennes Entreprises, Entreprises Pétrolières, Petites et très Petites Entreprises, Une offre sur la dette fiscale issue de la période de 2017 à 2020 ».

L’offre exceptionnelle est constituée de deux mesures d’abattement comme suit :

1. Première mesure d’incitation exceptionnelle:

Les contribuables qui s’engagent à payer, au cours de l’année 2022, le montant total des impositions mises à leur charge au titre de la période de 2017 à 2020, bénéficieront d’un abattement de 30% du montant principal, et de 80% des pénalités.

2. Deuxième mesure d’incitation exceptionnelle:

Les contribuables qui contestent les impositions de la période allant de 2017 à 2020 mises à leur charge, et s’engagent à payer au cours de l’année 2022 le montant total des droits confirmés après instructions des réclamations, bénéficieront d’un abattement de 10% du montant principal, et de 60% des pénalités.

Il est demandé aux contribuables concernés de se rapprocher de leurs résidences fiscales respectives pour plus d’informations sur les modalités pratiques de fonctionnement.

télécharger le flash info ci après :

Mesures d'incitation exceptionnelles/Offre sur la dette fiscale issue de la période 2017 à 2020
Mesures d’incitation exceptionnelles/Offre sur la dette fiscale issue de la période 2017 à 2020
Flash Info Août 2022 :Nouvelle disposition convention fiscale CEMAC

Flash Info : Nouvelle disposition convention fiscale CEMAC

Découvrez notre 8ème numéro de Flash Info du mois d’Août 2022 relatif à la note d’informations sur la nouvelle disposition convention fiscale CEMAC :

Instruction d’application N°00000388/CEMAC/PC/ DMC/DHFC Relative à l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Fiscale CEMAC adoptée par le Règlement N°07/19-UEAC-010A-CM-33Du 08 Avril 2019.

La présente note d’information a pour objet de vous faire part des modalités d’application des nouvelles dispositions CEMAC sur la non double imposition.

En effet, le Règlement n°07/19-UEAC-010A-CM-33 du 07 Avril 2019, portant révision de l’Acte n°5/66-UDEAC-49 du 13 décembre 1966, relatif à la non double imposition, est rentré en vigueur le 1er janvier 2021.

Par ce règlement, la CEMAC modifie la Convention fiscale visant à éviter la double imposition et l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu entre les pays de la zone CEMAC.

A ce titre, la convention amende notamment les règles de partage d’imposition des revenus (dividendes, intérêts, redevances, etc.) entre Etats membres de la CEMAC.

Ainsi, le Président de la Commission de la CEMAC a fixé les modalités d’application de ce Règlement (Instruction d’application N°00000388/CEMAC/PC/DMC/DHFC) en reprenant l’article 31.

A. Quelles sont les nouvelles dispositions de la convention CEMAC ?

B. Quand est ce que ces dispositions prennent effet ?

C. Quels effets ce règlement produit-il ?

Pour répondre à ces questions et connaitre tous les détails sur nouvelle disposition convention fiscale CEMAC, télécharger le flash info ci après :

Flash Info notes circulaire n°167 et 168 du Directeur Général du travail, relatives au Registre de sécurité et au Registre des accidents du travail, des maladies professionnelles et à caractère professionnel.

Flash Info : Note d’information : Notes circulaires N°167 et 168 du Directeur Général du Travail

Découvrez notre 7ème numéro de Flash Info du mois de juillet 2022 relatif à une note d’informations : CIRCULAIRES N°167 ET 168 DU DIRECTEUR GENERAL DU TRAVAIL, RELATIVES AU REGISTRE DE SECURITE ET AU REGISTRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, DES MALADIES PROFESSIONNELLES ET A CARACTERE PROFESSIONNEL.

Dans le cadre de nos missions de veille juridique et sociale, nous vous faisons part des notes circulaire n°167 et 168, relatives au Registre de sécurité et au Registre des accidents du travail, des maladies professionnelles et à caractère professionnel.

Les précisions apportées dans ces notes portent sur la contexture des registres des accidents de travail, des maladies professionnelles et à caractère professionnel, ainsi que le registre de sécurité.  

En effet, l’article 141-2 du Code du travail congolais dispose (Loi n°6-96) : « Il est prescrit à tout employeur de tenir à la disposition de l’inspecteur du travail les registres des accidents de travail, des maladies professionnelles et à caractère professionnel, ainsi que le registre de sécurité. Des arrêtés du Ministre du travail détermineront la contexture desdits registres ».

Ainsi, il est fait obligation à tout employeur de tenir les registres, tel que précisé dans les notes circulaires, en respectant aussi bien la forme que le fond. Les directeurs départementaux, ainsi que leurs suppléants légaux, sont chargés de l’application desdites circulaires, qui ont pris effet depuis le 25 Mai 2022.

Dans ce flash Info, découvrez tous les détails sur :

  • Contexture du registre de sécurité
  • Contexture du registre des accidents registre des accidents du travail, des maladies professionnelles et à caractère professionnel

Pour répondre à vos questions et pour connaitre tous les détails sur les notes circulaire n°167 et 168, télécharger le flash info ci après :

Registre de sécurité et au Registre des accidents du travail, des maladies professionnelles et à caractère professionnel
Registre de sécurité et au Registre des accidents du travail, des maladies professionnelles et à caractère professionnel
Flash info : la déductibilité des repas d'affaires

Flash Info : La déductibilité des repas d’affaires

Découvrez notre 6ème numéro de Flash Info du mois de juin 2022 portant sur la déductibilité des repas d’affaires (ou business meal en anglais)

Les repas d’affaires

Inviter une personne avec laquelle on est en relation d’affaires est une pratique de plus en plus courante et souvent utile à la bonne marche d’une entreprise. Cette pratique permet, en effet, à l’entreprise d’accroître son chiffre d’affaires par la conquête de nouveaux marchés découlant très souvent des repas d’affaires.

Convier à déjeuner un prospect, un client ou un partenaire dans le cadre du développement de son activité est pratique courante dans le monde des affaires. Les frais correspondants sont, à de strictes conditions, déductibles de votre résultat et exonérés de cotisations sociales.

Une charge déductible pour l’entreprise

Ces dépenses de réception engagées par les dirigeants d’entreprises (ou certains salariés, en général des cadres) peuvent faire l’objet d’une contestation par l’administration fiscale quant à leur déductibilité du bénéfice imposable en dépit du fait qu’elles entrent bel et bien dans le champ des charges nécessitées par l’exploitation de certaines entreprises.

Comme les autres charges déductibles, ces frais sont scrutés à la loupe en cas de contrôle fiscal. Même si un vérificateur n’est pas habilité à s’immiscer dans la gestion d’une entreprise, il peut remettre en cause cette
déduction si les dépenses ne lui semblent pas motivées par le fonctionnement de votre entreprise et justifiées au regard de votre activité.

Les frais se rapportant aux repas d’affaires sont déduits du résultat au titre des frais généraux. Cependant, leur traitement fiscal dépend essentiellement de leur justification professionnelle.

Conditions de déductibilité

En effet, la loi n’autorise la déduction fiscale des charges que si les conditions suivantes sont remplies :

  • Les charges sont exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattachent à la gestion normale de la société ;
  • Elles correspondent à une charge effective et doivent être appuyées de justifications suffisantes ;
  • Elles se traduisent par une diminution de l’actif net de la société ;

Il est donc utile que les entreprises soient organisées pour faire face à de telles contestations dont les conséquences financières peuvent être relativement importantes.

Dans ce numéro de Flash Info, nous allons répondre aux questions suivantes:

  1. QU’EST-CE QU’UN REPAS D’AFFAIRES ?
  2. QUELLES SONT LES CONDITIONS DE DÉDUCTIBILITÉ D’UN REPAS D’AFFAIRES ?
  3. COMMENT PROUVER UN REPAS D’AFFAIRES ?
  4. LE SORT FISCAL DES REMBOURSEMENTS DE FRAIS
  5. ET LA TVA ?

Pour répondre à cette question et pour connaitre tous les détails sur la déductibilité des repas d’affaires, télécharger le flash info ci après :

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flash info : déductibilité des repas d'affaires
flash info : déductibilité des repas d’affaires

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Flash Info : La distribution des dividendes

Avril 2022

Découvrez notre 5ème numéro de Flash Info du mois d’avril 2022 portant sur la distribution des dividendes. D’après l’article 4 de l’Acte uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique (AUSCGIE), la société commerciale est constituée pour réaliser les bénéfices ou les économies. Le législateur s’assure, à travers sa règlementation, que l’associé ou l’actionnaire touche son dividende lorsque les bénéfices sont distribués.
La distribution des dividendes n’est pas systématique au sein d’une société. Il faut déjà qu’elle dispose d’un bénéfice distribuable.
Il est apparu donc opportun de rappeler le régime juridique et fiscal applicable à la distribution des dividendes:

  • Quelles sont les principales obligations juridiques? qui peut décider de la distribution des dividendes? Conditions et délai de mise en paiement ?
  • Quelles sont les obligations fiscales? droit d’enregistrement, impôt sur les revenus des valeurs mobilières

2.PRINCIPALES OBLIGATIONS JURIDIQUES
1.1. QUI PEUT DÉCIDER DE LA DISTRIBUTION DES DIVIDENDES ?
L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) est le seul organe compétent habilité à décider de la distribution des dividendes dans les différentes sociétés. Néanmoins, les modalités d’exécution (modalités de mise en paiement) peuvent être déléguées au Conseil d’Administration, à l’Administrateur Général ou au Gérant, en fonction de la forme sociale de la société. Elle peut, dans les conditions éventuellement prévues par les statuts, décider la distribution de tout ou partie des réserves, à la condition qu’il ne s’agisse pas de réserves stipulées indisponibles par la loi ou par les statuts.
Dans ce cas, elle indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.
1.2. CONDITIONS REQUISES ?
Généralement, l’AGO annuelle approuvant les états financiers de synthèse d’un exercice donné, statuera éventuellement sur la distribution des dividendes. Cette AGO doit se tenir dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice, soit au plus tard le 30 Juin de l’année suivant le dernier exercice clos.

L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) ne peut décider de la distribution de dividende qu’après avoir approuvé les comptes de l’exercice écoulé et constaté l’existence de bénéfice distribuable.
La notion de bénéfice distribuable s’entend en vertu de l’Acte uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et GIE comme :

  • Du bénéfice de l’exercice (article 143 de l’Acte uniforme) ;
  • Diminué des pertes antérieures, des prélèvements pour la dotation de la réserve légale, ainsi que s’il en existe des réserves statutaires ;
  • Augmenté du report à nouveau bénéficiaire.

1.3. QUEL EST LE DÉLAI DE MISE EN PAIEMENT ?
La date de paiement des dividendes est fixée par l’assemblée générale dans le respect des délais légaux. En effet, l’article 146 de l’Acte uniforme portant droit des Sociétés Commerciales et GIE prévoit qu’en cas de distribution, la mise en paiement des dividendes doit intervenir dans les neuf (9) mois suivant la clôture de l’exercice social, soit en principe le 30 septembre de l’année suivante.

Ce délai peut néanmoins être prolongé par le Président de la juridiction compétente.
L’Acte uniforme précité ne prévoit cependant aucune sanction en cas de non-respect de cette règle. Cependant, un paiement tardif constituerait une faute du dirigeant pouvant entraîner la responsabilité de ce dernier.

2. OBLIGATIONS FISCALES

Les dividendes constituent un « retour sur investissement » car, étant des revenus provenant des différents placements (apports) des associés ou actionnaires, ils sont donc des produits de placements à revenu variable.
Au plan fiscal, la décision de distribution de dividendes doit être enregistrée (1) et la distribution des dividendes impliquera une retenue à la source par la personne morale au titre de l’Impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières (IRVM) (2). Il faut aussi noter le cas particulier de distribution de dividendes à des bénéficiaires situés à l’étranger (3).
2.1. DROITS D’ENREGISTREMENT
Le procès-verbal décidant de la distribution des dividendes doit être déposé et enregistré dans un délai de trois (3) mois suivant la tenue de l’assemblée générale, au droit fixe de dix mille (10 000) F CFA.
Il faut également prévoir lors de l’enregistrement de l’acte, par feuilles, des timbres de mille (1 000) F CFA.

2.2. IMPÔTS SUR LES REVENUS DES VALEURS MOBILIÈRES (IRVM)

L’IRVM est un impôt de distribution qui s’applique aussi bien sur le revenu des actions des sociétés anonymes, que sur le revenu des parts sociales des SARL. L’article 1, livre III, tome II du Code général des impôts (CGI) dispose que l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s’applique :
« 1° Aux dividendes, intérêts, arrérages, revenus et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateurs des sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles, ayant leur siège social au Congo ou hors du Congo, quelle que soit l’époque de leur création ;
2° Aux intérêts, produits et bénéfices des parts d’intérêts et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social dans le Territoire dont le capital n’est pas divisé en actions […] ».

2.3. CAS PARTICULIERS OÙ LES BÉNÉFICIAIRES SONT SITUÉS À L’ÉTRANGER
La distribution de dividendes à des personnes non résidentes pose le problème principal de double imposition. En effet, quel État peut imposer les revenus constitués par les dividendes distribués ?

Pour répondre à cette question et pour connaitre tous les détails sur la distribution des dividendes, télécharger le flash info ci après :

flash info déclaration foncière.

Flash Info : Les déclarations foncières

Avril 2022

Découvrez notre 4ème numéro de Flash Info du mois d’avril 2022 portant sur les déclarations foncières notamment sur la contribution foncière sur les propriétés bâties et les propriétés non bâties. Dans le cadre du présent article, nous rappellerons à nos abonnés, et ce pour chaque nature de contribution, le champ d’application, la base d’imposition, les modalités de calcul, ainsi que les modalités de déclarations et de paiement de l’impôt.

Les articles 251 et suivants du Code général des impôts tome I, instituent une contribution foncière sur les propriétés bâties et les propriétés non bâties.
Les propriétaires fonciers (propriétés bâties ou non bâties) sont tenus, aux termes de l’article 276 du tome I, Code général des impôts, de souscrire une déclaration foncière au plus tard le 1er octobre de chaque année. La déclaration foncière doit être souscrite par chaque propriétaire foncier même si l’immeuble bénéficie d’une exemption de ladite contribution.

I. CONTRIBUTION FONCIÈRE DES PROPRIÉTÉS BÂTIES
1.1. CHAMP D’APPLICATION
1.1.1. Propriétés imposables
Sont soumis à la contribution, les immeubles bâtis tels que des maisons, fabriques, boutiques, hangars, dépôts de marchandises, ainsi que leur matériel fixé à perpétuelle demeure.
Sont également soumis à ladite contribution :

  • Les terrains non cultivés employés à usage commercial ou industriel, tels que chantier, lieux de dépôts de marchandises, et autres emplacements de même nature. Dans de tels cas, les propriétaires doivent soit les occuper, soit les faire occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux.
  • L’outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l’article 525 du Code civil, ou reposant sur des fondations spéciales, faisant corps avec l’immeuble, ainsi que toutes installations commerciales ou industrielles.

1.1.2. Propriétés exonérées
Le Code général des impôts (CGI) prévoit deux (2) types d’exemptions : les exemptions permanentes et les exemptions temporaires.
Les exemptions permanentes
Elles concernent principalement les immeubles appartenant à l’État, aux collectivités décentralisées, aux organismes internationaux, aux chambres de commerce (s’ils sont non productifs de revenus), les édifices affectés à l’exercice public des cultes, à des buts scolaires, sportifs, humanitaires ou sociaux, les bâtiments servant aux exploitations rurales, les abris contre les bombardements aériens et les hôtels des ambassades étrangères sous réserve de réciprocité (Art. 253).
Les articles 253 et 265 du CGI, tome I, exonéraient certaines propriétés bâties ou non bâties génératrices de revenus. Il s’agit des immeubles appartenant aux chambres de commerce, des édifices affectés à l’exercice public des cultes, des carrières et des mines. Il a été constaté que ces exonérations sont un manque à gagner dans les recettes fiscales en raison des activités lucratives réalisées par ces propriétaires.
Les exemptions temporaires :
En sont l’objet, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions, pendant :

  • Dix (10) ans, s’il s’agit de constructions à usage d’habitation ;
  • Cinq (5) ans, s’il s’agit de constructions à usage autre que d’habitation.

Dans l’un et l’autre cas, l’exemption court à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des constructions.
Toutefois, pour bénéficier de l’exonération temporaire, le propriétaire devra :

  • Être titulaire d’un permis de construire délivré par l’administration ;
  • Souscrire auprès de l’Inspection divisionnaire des contributions directes et indirectes dans le délai de quatre (4) mois à partir de l’ouverture des travaux, une déclaration indiquant la nature du bâtiment, sa destination, la superficie qu’il couvrira, la désignation du terrain, le numéro du titre foncier, le numéro du lot et de la parcelle.

1.2. BASE D’IMPOSITION DE LA CONTRIBUTION
Pour la détermination du revenu imposable, il y a lieu de distinguer entre les immeubles à usage d’habitation et les immeubles à usage professionnel.
1.2.1. Pour les immeubles à usage d’habitation
La contribution foncière des propriétés bâties à usage d’habitation est réglée à raison d’un revenu imposable égal à la valeur cadastrale de ces propriétés, sous déduction de 75% en considération du dépérissement, des frais d’entretien et de réparation (Art. 257 du CGI).
Est également comprise dans la base d’imposition de la contribution foncière, la valeur cadastrale des sols, des bâtiments de toute nature et des terrains attenants à ces propriétés.

Aux termes de l’article 258 du Code général des impôts :
« L’évaluation de la valeur cadastrale des locaux à usage d’habitation destinée à servir de base à la contribution foncière des propriétés bâties est déterminée en fonction des paramètres ci-après : La localisation et La surface bâtie.

La valeur cadastrale est égale au prix du mètre carré multiplié par la surface bâtie.
Le prix du mètre carré prévu à l’Article 258 ci-dessus est fixé comme suit :

  • Zone n °1 (Centre-Ville des communes de plein exercice) : 250 F CFA ;
  • Zone n° 2 (les arrondissements de communes de pleins exercices et les chefs-lieux des départements) : 150 F CFA ;
  • Zone n°3 (chefs-lieux de districts) : 25 F CFA ;
  • Zone n°4(autres localités) : 12,5 F CFA.
    Le prix du mètre carré est diminué de moitié pour chaque étage concernant le bâtiment à niveau. Article 258 ter Nouveau (LF 2018).

II- CONTRIBUTION FONCIÈRE DES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES
2.1. CHAMP D’APPLICATION

2.1.1. Propriétés imposables
Sont passibles de ladite contribution, les propriétés non bâties de toute nature, qu’il s’agisse de propriétés urbaines, c’est-à-dire les terrains situés à l’intérieur du périmètre des centres urbains, comme les propriétés rurales, c’est-à-dire les terrains situés en dehors de ces limites.
2.1.2. Propriétés exemptées
2.1.2.1. Les exemptions permanentes
Elles concernent les rues, les places publiques, les routes et les rivières, les propriétés de l’État, des Collectivités décentralisées, les propriétés des Chambres de commerce à la condition d’être improductives de revenus, les sols des bâtiments de toute nature et une fraction des terrains entourant les constructions, les terrains affectés à des buts scolaires, sportifs, humanitaires ou sociaux appartenant à des groupements autorisés, les terrains d’une étendue inférieure à 5 hectares, exploités dans

un rayon de 25 km des agglomérations urbaines et destinés exclusivement à des cultures maraîchères, la superficie des carrières et des mines.
2.1.2.2. Les exemptions temporaires
Elles concernent, sous certaines conditions, les terrains situés en dehors des centres urbains, et nouvellement utilisés pour l’élevage de gros bétail ou défrichés et ensemencés, et les terrains ruraux nouvellement utilisés pour l’élevage de gros bétail, plantés ou ensemencés.
2.2. BASE D’IMPOSITION
La contribution foncière des propriétés non bâties est réglée à raison du revenu imposable de ces propriétés. Le revenu imposable est égal à 50 % de la valeur cadastrale.
Dans les centres urbains, la valeur cadastrale à retenir est fixée chaque année par arrêté du Ministre des Finances sur proposition du Directeur Général des impôts.
La valeur cadastrale, destinée à servir de base à la contribution foncière des propriétés non bâties, est déterminée en fonction des paramètres visés à l’article 258. La valeur cadastrale est égale au prix du mètre carré multiplié par la surface du terrain. Le prix du mètre carré est fixé comme suit :

  • Zone n° 1 (Centre-ville des communes de plein exercice) : 125 F CFA ;
  • Zone n° 2 (les arrondissements des communes de plein exercice et les chefs-lieux de départements) : 75 F CFA ;
  • Zone n° 3 (chefs-lieux de districts) : 12,5 F CFA ;
  • Zone n° 4 (autres localités) : 6,25 F CFA.

Qu’en est-il de la base d’imposition de la contribution pour les immeubles à usage professionnel ?

Pour connaitre la réponse et connaitre tous les détails relatifs aux taux d’imposition, sanctions, et le calcul de la contribution foncière sur les propriétés bâties et nos bâties, cliquez sur le bouton en vas et téléchargez le flash info

déclarations foncières – Congo

CLAUSE COMPROMISSOIRE & COMPROMIS D’ARBITRAGE

Flash Info : Clause compromissoire et compromis d’arbitrage

Mars 2022

Découvrez notre 3ème numéro de Flash Info du mois de mars 2022 portant sur la clause compromissoire et le compromis d’arbitrage.

I. CLAUSE D’ARBITRAGE, CLAUSE COMPROMISSOIRE, DEFINITIONS 

La clause d’arbitrage, également appelée clause compromissoire, a pour objet d’engager les parties, de soumettre à l’arbitrage les éventuels futurs litiges pouvant survenir dans le cadre de l’exécution du contrat qui les lie. La convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis.

La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. Cette clause de style dans un contrat stipule que « tout litige susceptible de surgir de ce contrat sera réglé par arbitrage ».

II. TYPES DE CONVENTIONS D’ARBITRAGE

En pratique, il existe deux (2) types de conventions d’arbitrage :

Le compromis : ici, lorsqu’un litige est déjà apparu, les parties se concertent et décident ensemble de recourir à l’arbitrage.

La clause compromissoire, au sein de laquelle les parties s’engagent par avance à recourir à l’arbitrage en cas de différend.

Ainsi, conformément à l’article 1442 du Code de procédure civile, la clause compromissoire permet de prévoir, qu’en cas de conflit, la résolution du litige sera confiée à un arbitre. Par ce biais, on exclut alors la compétence des tribunaux étatiques.

L’arbitre est une personne physique, entièrement indépendante au conflit, qui sera chargée de résoudre le différend et de rendre une décision. Il s’engage à respecter les principes fondamentaux de la procédure civile (audience contradictoire des deux parties, principe de loyauté, communication des pièces, droits de la défense).

L’arbitre doit généralement statuer en droit, ce qui confère à ses décisions l’autorité de la chose jugée. Cependant, les parties peuvent également décider d’y recourir en qualité d’« amiable compositeur » pour un recours à l’amiable. L’arbitre rend une sentence arbitrale, à laquelle les parties pourront éventuellement interjeter appel devant la Cour d’Appel dans le ressort de laquelle elle a été rendue. Néanmoins, il est courant que les parties renoncent à interjeter appel dans la convention d’arbitrage. Dans ce cas, un recours en annulation de la sentence est toujours possible, notamment si l’arbitre a violé les règles d’ordre public. Ce recours est recevable à compter du prononcé de la sentence arbitrale.

Celle-ci peut prévoir les modalités de conclusion, d’exécution et de rupture du contrat. Mais les parties peuvent également convenir que la clause compromissoire va s’appliquer seulement dans un cadre spécifique. Ainsi, si un litige intervient en dehors de ce cadre, le recours aux tribunaux de l’ordre judiciaire sera toujours possible.

Recourir à cette dernière peut procurer des avantages certains. Très souvent, la clause compromissoire intervient en droit des affaires ou en droit commercial. En effet, la procédure étant très confidentielle, elle permet aux entreprises de préserver leur réputation tant auprès de leur clientèle que de leurs partenaires commerciaux. En se tournant vers l’arbitrage plutôt que vers les tribunaux de l’ordre judiciaire, la procédure est personnalisée et adaptée. Elle est également plus rapide que dans le cadre d’une procédure juridictionnelle où les délais sont parfois très longs.

Toutefois, les litiges entre associés ou entre un ou plusieurs associés et la société peuvent aussi être soumis à l’arbitrage, soit par une clause compromissoire, soit par un compromis, suivant les dispositions de l’article 148 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique

III. CONDITIONS DE VALIDITE

En vertu de l’article 1443 du Code de Procédure Civile, la convention d’arbitrage doit être formalisée par écrit sous peine de nullité. La clause compromissoire doit donc être expressément intégrée au contrat pour être valable.

S’agissant des conditions de fond, les parties ayant conclu la clause doivent remplir les conditions de validité classiques. Conformément à l’article 1128 du Code Civil, il s’agit d’avoir la capacité juridique à contracter, le consentement mutuel à la clause et un contenu licite et certain.

En vertu de l’article 2061 du Code Civil, elle est valable uniquement dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle. Toute clause compromissoire insérée dans un contrat en dehors de toute activité professionnelle sera donc frappée de nullité.

Important : Au Congo, l’organe compétent est le Centre de médiation et d’arbitrage du Congo (CEMACO) qui a pour mission d’organiser et d’administrer les procédures de médiation et d’arbitrage qui lui sont soumises par une clause compromissoire, un compromis d’arbitrage ou une convention de médiation ou de conciliation. Le CEMACO peut réaliser directement ou par recours à une expertise externe des études, des formations ou des missions d’assistance susceptibles de faciliter la promotion de la culture des modes de règlement des litiges en République du Congo, et de contribuer à l’amélioration du climat des affaires.

Télécharger le flash info ici

Clause compromissoire et compromis d'arbitrage
Clause compromissoire et compromis d’arbitrage

Cet article vous a plu? Vous pouvez aussi consulter nos flashs info du mois de janvier et février 2022.

déclaration annuelle des salaires

Flash info : La déclaration annuelle des salaires et autres déclarations

Découvrez notre 2ème numéro de Flash Info du mois de janvier 2022 portant sur la déclaration annuelle des salaires et autres déclarations.

1. Qu’est ce que la déclaration annuelle des salaires ?

La déclaration annuelle des salaires se présente sous la forme de deux (2) imprimés :

  • La déclaration des salaires et autres rémunérations versées par l’employeur à ses salariés au cours de l’année précédente (DAS 1) ;
  • Et la récapitulation des cotisations versées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), des retenues d’IRPP sur les salaires, de taxe forfaitaire sur les salaires, de taxe régionale, ainsi que la liste des rémunérations non salariales supportées par l’employeur au cours de la même année (DAS 2).

2. A quoi sert la déclaration annuelle des salaires?

  • Ces déclarations permettent à l’Administration fiscale et à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) de connaître la situation exacte des rémunérations versées au cours de chaque exercice, de procéder à des rapprochements avec les différentes déclarations souscrites par les contribuables au titre de la même année (document statistique et fiscal, déclarations d’IRPP et de cotisations sociales, déclaration mensuelle des salaires…) et d’effectuer, le cas échéant, les ajustements nécessaires.
  • Elles permettent également à l’Administration fiscale de faire des recoupements avec les situations des tiers afin de s’assurer de la réalité des déclarations mises à sa disposition. Le défaut de production de ces déclarations dans le délai légal, ou encore la production des déclarations comportant des omissions ou des inexactitudes, expose les contribuables à de lourdes sanctions.
  • Elle permet à l’employeur de déterminer de manière globale les impôts, taxes et cotisations en fonction des salaires déclarés et le cas échéant ressortir les écarts, notamment des cotisations à régulariser.

3. Répercussions en cas de défaut de déclaration des salaires

Suite aux contrôles que nous sommes amenés à effectuer, nous avons constaté que de nombreuses sociétés faisaient l’objet de redressements fiscaux pour défaut de déclaration annuelle des salaires et autres rémunérations, ou omissions de renseignement de certaines informations obligatoires.

En raison des lourdes conséquences pécuniaires que ce défaut de déclaration ou les omissions peuvent engendrer, et au vu de la date butoir du 31 janvier, nous avons cru utile de rappeler à nos lecteurs les obligations concernant :

  • La présentation de la déclaration annuelle des salaires et autres rémunérations, la DAS1 (1) ;
  • La récapitulation des cotisations sociales, impôts et rémunérations non salariales, la DAS2 (2) ;

Pour tout connaitre sur la déclaration annuelle des salaires et autres rémunération, téléchargez le flash info ici 

déclaration annuelle des salaires

Vous pouvez aussi consulter le 1er numéro du Flash info de janvier 2022 sur ce lien