distribution des dividendes exco cacoges congo

Flash Info : La distribution des dividendes

Avril 2022

Découvrez notre 5ème numéro de Flash Info du mois d’avril 2022 portant sur la distribution des dividendes. D’après l’article 4 de l’Acte uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique (AUSCGIE), la société commerciale est constituée pour réaliser les bénéfices ou les économies. Le législateur s’assure, à travers sa règlementation, que l’associé ou l’actionnaire touche son dividende lorsque les bénéfices sont distribués.
La distribution des dividendes n’est pas systématique au sein d’une société. Il faut déjà qu’elle dispose d’un bénéfice distribuable.
Il est apparu donc opportun de rappeler le régime juridique et fiscal applicable à la distribution des dividendes:

  • Quelles sont les principales obligations juridiques? qui peut décider de la distribution des dividendes? Conditions et délai de mise en paiement ?
  • Quelles sont les obligations fiscales? droit d’enregistrement, impôt sur les revenus des valeurs mobilières

2.PRINCIPALES OBLIGATIONS JURIDIQUES
1.1. QUI PEUT DÉCIDER DE LA DISTRIBUTION DES DIVIDENDES ?
L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) est le seul organe compétent habilité à décider de la distribution des dividendes dans les différentes sociétés. Néanmoins, les modalités d’exécution (modalités de mise en paiement) peuvent être déléguées au Conseil d’Administration, à l’Administrateur Général ou au Gérant, en fonction de la forme sociale de la société. Elle peut, dans les conditions éventuellement prévues par les statuts, décider la distribution de tout ou partie des réserves, à la condition qu’il ne s’agisse pas de réserves stipulées indisponibles par la loi ou par les statuts.
Dans ce cas, elle indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.
1.2. CONDITIONS REQUISES ?
Généralement, l’AGO annuelle approuvant les états financiers de synthèse d’un exercice donné, statuera éventuellement sur la distribution des dividendes. Cette AGO doit se tenir dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice, soit au plus tard le 30 Juin de l’année suivant le dernier exercice clos.

L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) ne peut décider de la distribution de dividende qu’après avoir approuvé les comptes de l’exercice écoulé et constaté l’existence de bénéfice distribuable.
La notion de bénéfice distribuable s’entend en vertu de l’Acte uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et GIE comme :

  • Du bénéfice de l’exercice (article 143 de l’Acte uniforme) ;
  • Diminué des pertes antérieures, des prélèvements pour la dotation de la réserve légale, ainsi que s’il en existe des réserves statutaires ;
  • Augmenté du report à nouveau bénéficiaire.

1.3. QUEL EST LE DÉLAI DE MISE EN PAIEMENT ?
La date de paiement des dividendes est fixée par l’assemblée générale dans le respect des délais légaux. En effet, l’article 146 de l’Acte uniforme portant droit des Sociétés Commerciales et GIE prévoit qu’en cas de distribution, la mise en paiement des dividendes doit intervenir dans les neuf (9) mois suivant la clôture de l’exercice social, soit en principe le 30 septembre de l’année suivante.

Ce délai peut néanmoins être prolongé par le Président de la juridiction compétente.
L’Acte uniforme précité ne prévoit cependant aucune sanction en cas de non-respect de cette règle. Cependant, un paiement tardif constituerait une faute du dirigeant pouvant entraîner la responsabilité de ce dernier.

2. OBLIGATIONS FISCALES

Les dividendes constituent un « retour sur investissement » car, étant des revenus provenant des différents placements (apports) des associés ou actionnaires, ils sont donc des produits de placements à revenu variable.
Au plan fiscal, la décision de distribution de dividendes doit être enregistrée (1) et la distribution des dividendes impliquera une retenue à la source par la personne morale au titre de l’Impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières (IRVM) (2). Il faut aussi noter le cas particulier de distribution de dividendes à des bénéficiaires situés à l’étranger (3).
2.1. DROITS D’ENREGISTREMENT
Le procès-verbal décidant de la distribution des dividendes doit être déposé et enregistré dans un délai de trois (3) mois suivant la tenue de l’assemblée générale, au droit fixe de dix mille (10 000) F CFA.
Il faut également prévoir lors de l’enregistrement de l’acte, par feuilles, des timbres de mille (1 000) F CFA.

2.2. IMPÔTS SUR LES REVENUS DES VALEURS MOBILIÈRES (IRVM)

L’IRVM est un impôt de distribution qui s’applique aussi bien sur le revenu des actions des sociétés anonymes, que sur le revenu des parts sociales des SARL. L’article 1, livre III, tome II du Code général des impôts (CGI) dispose que l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s’applique :
« 1° Aux dividendes, intérêts, arrérages, revenus et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateurs des sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles, ayant leur siège social au Congo ou hors du Congo, quelle que soit l’époque de leur création ;
2° Aux intérêts, produits et bénéfices des parts d’intérêts et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social dans le Territoire dont le capital n’est pas divisé en actions […] ».

2.3. CAS PARTICULIERS OÙ LES BÉNÉFICIAIRES SONT SITUÉS À L’ÉTRANGER
La distribution de dividendes à des personnes non résidentes pose le problème principal de double imposition. En effet, quel État peut imposer les revenus constitués par les dividendes distribués ?

Pour répondre à cette question et pour connaitre tous les détails sur la distribution des dividendes, télécharger le flash info ci après :

flash info déclaration foncière.

Flash Info : Les déclarations foncières

Avril 2022

Découvrez notre 4ème numéro de Flash Info du mois d’avril 2022 portant sur les déclarations foncières notamment sur la contribution foncière sur les propriétés bâties et les propriétés non bâties. Dans le cadre du présent article, nous rappellerons à nos abonnés, et ce pour chaque nature de contribution, le champ d’application, la base d’imposition, les modalités de calcul, ainsi que les modalités de déclarations et de paiement de l’impôt.

Les articles 251 et suivants du Code général des impôts tome I, instituent une contribution foncière sur les propriétés bâties et les propriétés non bâties.
Les propriétaires fonciers (propriétés bâties ou non bâties) sont tenus, aux termes de l’article 276 du tome I, Code général des impôts, de souscrire une déclaration foncière au plus tard le 1er octobre de chaque année. La déclaration foncière doit être souscrite par chaque propriétaire foncier même si l’immeuble bénéficie d’une exemption de ladite contribution.

I. CONTRIBUTION FONCIÈRE DES PROPRIÉTÉS BÂTIES
1.1. CHAMP D’APPLICATION
1.1.1. Propriétés imposables
Sont soumis à la contribution, les immeubles bâtis tels que des maisons, fabriques, boutiques, hangars, dépôts de marchandises, ainsi que leur matériel fixé à perpétuelle demeure.
Sont également soumis à ladite contribution :

  • Les terrains non cultivés employés à usage commercial ou industriel, tels que chantier, lieux de dépôts de marchandises, et autres emplacements de même nature. Dans de tels cas, les propriétaires doivent soit les occuper, soit les faire occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux.
  • L’outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l’article 525 du Code civil, ou reposant sur des fondations spéciales, faisant corps avec l’immeuble, ainsi que toutes installations commerciales ou industrielles.

1.1.2. Propriétés exonérées
Le Code général des impôts (CGI) prévoit deux (2) types d’exemptions : les exemptions permanentes et les exemptions temporaires.
Les exemptions permanentes
Elles concernent principalement les immeubles appartenant à l’État, aux collectivités décentralisées, aux organismes internationaux, aux chambres de commerce (s’ils sont non productifs de revenus), les édifices affectés à l’exercice public des cultes, à des buts scolaires, sportifs, humanitaires ou sociaux, les bâtiments servant aux exploitations rurales, les abris contre les bombardements aériens et les hôtels des ambassades étrangères sous réserve de réciprocité (Art. 253).
Les articles 253 et 265 du CGI, tome I, exonéraient certaines propriétés bâties ou non bâties génératrices de revenus. Il s’agit des immeubles appartenant aux chambres de commerce, des édifices affectés à l’exercice public des cultes, des carrières et des mines. Il a été constaté que ces exonérations sont un manque à gagner dans les recettes fiscales en raison des activités lucratives réalisées par ces propriétaires.
Les exemptions temporaires :
En sont l’objet, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions, pendant :

  • Dix (10) ans, s’il s’agit de constructions à usage d’habitation ;
  • Cinq (5) ans, s’il s’agit de constructions à usage autre que d’habitation.

Dans l’un et l’autre cas, l’exemption court à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des constructions.
Toutefois, pour bénéficier de l’exonération temporaire, le propriétaire devra :

  • Être titulaire d’un permis de construire délivré par l’administration ;
  • Souscrire auprès de l’Inspection divisionnaire des contributions directes et indirectes dans le délai de quatre (4) mois à partir de l’ouverture des travaux, une déclaration indiquant la nature du bâtiment, sa destination, la superficie qu’il couvrira, la désignation du terrain, le numéro du titre foncier, le numéro du lot et de la parcelle.

1.2. BASE D’IMPOSITION DE LA CONTRIBUTION
Pour la détermination du revenu imposable, il y a lieu de distinguer entre les immeubles à usage d’habitation et les immeubles à usage professionnel.
1.2.1. Pour les immeubles à usage d’habitation
La contribution foncière des propriétés bâties à usage d’habitation est réglée à raison d’un revenu imposable égal à la valeur cadastrale de ces propriétés, sous déduction de 75% en considération du dépérissement, des frais d’entretien et de réparation (Art. 257 du CGI).
Est également comprise dans la base d’imposition de la contribution foncière, la valeur cadastrale des sols, des bâtiments de toute nature et des terrains attenants à ces propriétés.

Aux termes de l’article 258 du Code général des impôts :
« L’évaluation de la valeur cadastrale des locaux à usage d’habitation destinée à servir de base à la contribution foncière des propriétés bâties est déterminée en fonction des paramètres ci-après : La localisation et La surface bâtie.

La valeur cadastrale est égale au prix du mètre carré multiplié par la surface bâtie.
Le prix du mètre carré prévu à l’Article 258 ci-dessus est fixé comme suit :

  • Zone n °1 (Centre-Ville des communes de plein exercice) : 250 F CFA ;
  • Zone n° 2 (les arrondissements de communes de pleins exercices et les chefs-lieux des départements) : 150 F CFA ;
  • Zone n°3 (chefs-lieux de districts) : 25 F CFA ;
  • Zone n°4(autres localités) : 12,5 F CFA.
    Le prix du mètre carré est diminué de moitié pour chaque étage concernant le bâtiment à niveau. Article 258 ter Nouveau (LF 2018).

II- CONTRIBUTION FONCIÈRE DES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES
2.1. CHAMP D’APPLICATION

2.1.1. Propriétés imposables
Sont passibles de ladite contribution, les propriétés non bâties de toute nature, qu’il s’agisse de propriétés urbaines, c’est-à-dire les terrains situés à l’intérieur du périmètre des centres urbains, comme les propriétés rurales, c’est-à-dire les terrains situés en dehors de ces limites.
2.1.2. Propriétés exemptées
2.1.2.1. Les exemptions permanentes
Elles concernent les rues, les places publiques, les routes et les rivières, les propriétés de l’État, des Collectivités décentralisées, les propriétés des Chambres de commerce à la condition d’être improductives de revenus, les sols des bâtiments de toute nature et une fraction des terrains entourant les constructions, les terrains affectés à des buts scolaires, sportifs, humanitaires ou sociaux appartenant à des groupements autorisés, les terrains d’une étendue inférieure à 5 hectares, exploités dans

un rayon de 25 km des agglomérations urbaines et destinés exclusivement à des cultures maraîchères, la superficie des carrières et des mines.
2.1.2.2. Les exemptions temporaires
Elles concernent, sous certaines conditions, les terrains situés en dehors des centres urbains, et nouvellement utilisés pour l’élevage de gros bétail ou défrichés et ensemencés, et les terrains ruraux nouvellement utilisés pour l’élevage de gros bétail, plantés ou ensemencés.
2.2. BASE D’IMPOSITION
La contribution foncière des propriétés non bâties est réglée à raison du revenu imposable de ces propriétés. Le revenu imposable est égal à 50 % de la valeur cadastrale.
Dans les centres urbains, la valeur cadastrale à retenir est fixée chaque année par arrêté du Ministre des Finances sur proposition du Directeur Général des impôts.
La valeur cadastrale, destinée à servir de base à la contribution foncière des propriétés non bâties, est déterminée en fonction des paramètres visés à l’article 258. La valeur cadastrale est égale au prix du mètre carré multiplié par la surface du terrain. Le prix du mètre carré est fixé comme suit :

  • Zone n° 1 (Centre-ville des communes de plein exercice) : 125 F CFA ;
  • Zone n° 2 (les arrondissements des communes de plein exercice et les chefs-lieux de départements) : 75 F CFA ;
  • Zone n° 3 (chefs-lieux de districts) : 12,5 F CFA ;
  • Zone n° 4 (autres localités) : 6,25 F CFA.

Qu’en est-il de la base d’imposition de la contribution pour les immeubles à usage professionnel ?

Pour connaitre la réponse et connaitre tous les détails relatifs aux taux d’imposition, sanctions, et le calcul de la contribution foncière sur les propriétés bâties et nos bâties, cliquez sur le bouton en vas et téléchargez le flash info

déclarations foncières – Congo