régime fiscal de l'assistance technique

Flash Info : Le régime fiscal de l’assistance technique

Découvrez notre 11ème numéro de Flash Info du mois de novembre 2022 relatif au régime fiscal de l’assistance technique.

En application du régime fiscal de droit commun, les rémunérations payées pour assistance technique par les entreprises exerçant une activité au Congo obéissent à des règles fiscales précises.

D’une part, elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans la mesure où le service est utilisé au Congo.

D’autre part, elles sont soumises à la retenue à la source de 20 % de l’article 185 ter du tome I du livre 1.

Enfin, la déductibilité de ces rémunérations d’assistance technique peut être limitée pour la détermination du bénéfice imposable de l’entreprise locale bénéficiant de l’assistance technique.

Des conventions fiscales limitant les doubles impositions peuvent cependant atténuer ces charges fiscales.

Dans ce Flash info, nous vous proposons un tour d’horizon de quelques règles fiscales appliquées par les entreprises au Congo en rapport avec l’assistance technique

  • Définition et champ d’application de l’assistance technique
  • Taxation à la taxe sur la valeur ajoutée
  • Retenue à la source de 20 %
  • Déductibilité de l’assistance technique

I. Définition et champ d’application de l’assistance technique

Au sens habituel du terme, la notion d’assistance technique désigne un certain nombre de services effectifs rendus à une entreprise pour exercer son activité professionnelle ou dans le cadre de sa gestion. L’assistance technique désigne en règle générale les domaines suivants :

  • Études ;
  • Assistance financière ;
  • Assistance comptable ;
  • Frais de siège ;
  • Assistance administrative, etc.

II. Taxation à la taxe sur la valeur ajoutée

Les sommes payées pour l’assistance technique par une entreprise qui exerce son activité au Congo sont assujetties à la TVA, en vertu du principe de territorialité, si les services qu’elles rémunèrent sont utilisés ou exploités au Congo.

Ceci, même si ces services sont exécutés en tout ou partie hors du Congo. En effet, la TVA est due au lieu d’utilisation de la prestation de services.

Lorsque la personne (physique ou morale) qui consent l’assistance technique n’a ni siège social, ni établissement permanent au Congo, elle doit, en sa qualité de redevable, désigner à l’administration fiscale un représentant solvable accrédité, résidant sur le territoire du Congo, qui est solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt.

En cas de non-désignation d’un représentant, la TVA et, le cas échéant, les pénalités y afférentes doivent être payées par le client résidant au Congo pour le compte de la personne qui n’y a pas d’établissement.

Dans le cas d’assistance technique intergroupe, il est toujours souhaitable que la société filiale congolaise soit expressément désignée comme représentant fiscal.

Pour mémoire, le taux de la TVA est de 18 %. Ce taux est majoré des centimes additionnels de 5 % du montant de la TVA.

Le fait générateur de la TVA est constitué par l’exécution des services. La TVA est exigible lors de l’encaissement du prix, des avances ou des acomptes. Elle est déductible pour le bénéficiaire de la prestation après le paiement du service et de la TVA correspondante au Trésor public pour le compte du prestataire étranger.

III. Retenue à la source de 20 %

L’article 185 ter du tome I du Code général des impôts dispose que :

« Les personnes physiques ou morales de nationalité congolaise ou étrangère n’ayant ni domicile, ni résidence fiscale au Congo, font l’objet d’une retenue à la source dont le taux est fixé à 20 %, pour autant qu’elles ont des revenus réalisés au Congo ou en provenant et/ou résultant de travaux ou prestations de toute nature exécutées, fournies ou utilisées au Congo ».
  1. Personnes concernées
  2. Rémunérations concernées
  3. Reversement de la retenue à la source
  4. Incidences des conventions fiscales internationales : Convention UDEAC du 13 décembre 1966, Convention fiscale franco-congolaise du 27 novembre 1987, Convention OCAM du 29 janvier 1971

IV. Déductibilité de l’assistance technique

  1. Au regard de la limitation de déductibilité

La déductibilité des sommes versées au titre de l’assistance technique à des personnes non-résidentes au Congo est limitée par les dispositions de l’article 111 du tome I du Code général des impôts

  • Charge de la preuve de la déductibilité,
  • Limitation de la déductibilité

2. Incidences des conventions fiscales internationales

Les conventions fiscales internationales influent sur la déductibilité des sommes du bénéfice imposable à deux niveaux :

  • Sur la limitation de déductibilité ;
  • Sur la conséquence de la non-déductibilité.

3. Au regard de la réglementation sur les prix de transferts

  • Les sommes versées aux sociétés apparentées
  • Les sommes versées à des sociétés situées dans ces pays à faible fiscalité ou à fiscalité nulle

4. Obligations déclaratives

Il convient de ne pas omettre de porter les sommes versées aux prestataires basés à l’étranger au titre de l’assistance technique sur la DAS 2, conformément aux dispositions de l’article 179 du tome I du Code général des impôts.

Le défaut de mention peut entraîner des amendes, voire la réintégration de ces sommes dans le bénéfice imposable et la taxation corrélative à l’IRVM.

Pour avoir tous les détails relatifs au régime fiscal de l’assistance technique, télécharger le Flash Info ci après :

le régime fiscal de l'assistance technique
Le régime fiscal de l’assistance technique