La saisie des salaires

Flash info : La saisie des salaires

Découvrez notre 12ème numéro de Flash Info du mois de décembre 2023 relatif à la saisie des salaires.

La saisie des salaires est une procédure qui permet au créancier de contraindre le débiteur au remboursement de sa dette en saisissant directement une partie des rémunérations due par son employeur. Cette saisie est réalisée selon des conditions et une procédure strictement définie par les articles 173 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (ci-après l’Acte uniforme).

I. CONDITIONS :

Le créancier qui souhaite procéder à la saisie des salaires de son débiteur doit être muni d’un titre exécutoire et avoir au préalable effectué une tentative de conciliation.

1. Titre exécutoire

Le titre exécutoire est l’instrument qui permet au créancier de recourir aux voies d’exécution forcée à l’encontre du débiteur défaillant.

À cette fin, le titre doit constater l’existence d’une créance liquide (évaluée ou évaluable en argent), et exigible (non affectée d’un terme suspensif), c’est-à-dire échue.

Le caractère certain (incontestable) de la créance n’est pas requis.

En effet, le créancier peut disposer d’un titre exécutoire par provision. Tel est le cas d’une ordonnance de référé qui ne statue pas sur le fond de l’affaire mais qui autorise la saisie.

2. Tentative de conciliation

Conformément aux articles 179 et suivants de l’Acte uniforme, il incombe au créancier d’introduire par requête, auprès du Président de la juridiction d’instance du lieu de domicile du débiteur (sauf clause attributive de compétence), une demande tendant à la conciliation préalable. La requête indique :

  • L’identité et l’adresse du débiteur ;
  • L’identité et l’adresse de l’employeur du débiteur ;
  • Le détail des sommes dues (principal, frais et intérêts ainsi que l’indication du taux des intérêts) ;
  • L’existence éventuelle d’un privilège ;
  • Les informations relatives aux modalités de versement des sommes saisies.

II. LA SAISIE

La mise en œuvre de la saisie fait intervenir le greffier, l’employeur et éventuellement le tiers. Elle est régie par les articles 183 et suivants de l’Acte uniforme. La saisie ne peut porter que sur une fraction du salaire préalablement déterminée par le Code du travail. Elle peut être contestée par les voies de recours prévues par l’Acte uniforme.

1. Les intervenants

1.1. Le greffier

Dans les huit (8) jours de l’audience de non-conciliation ou dans les huit (8) jours qui suivent l’expiration des délais de recours, si une décision a été rendue, le greffier notifie par écrit l’acte de saisie à l’employeur.

1.2. L’employeur

L’employeur, dès notification de l’acte de saisi, a l’obligation, dans les quinze (15) jours suivants, d’informer le greffe de la relation juridique qui le lie au débiteur, ainsi que de toutes les modalités qui pourraient affecter la procédure de saisie en cours.

1.3. Le tiers

Le débiteur peut avoir plusieurs créanciers. Aussi, l’article 190 de l’Acte uniforme permet-il à tout créancier muni d’un titre exécutoire, sans tentative de conciliation préalable, de se joindre à la procédure en cours afin de participer à la répartition des sommes saisies.

Pour ce faire, il adresse une requête au Tribunal d’instance du lieu du domicile du débiteur.

Cette requête doit comporter les mentions ci-après :

  • L’identité et l’adresse du débiteur ;
  • L’identité et l’adresse de l’employeur du débiteur ;
  • Le détail des sommes dues (principal, frais, intérêts ainsi que l’indication du taux des intérêts) ;
  • L’existence éventuelle d’un privilège ;
  • Les informations relatives aux modalités de versement des sommes saisies ;
  • Une copie du titre exécutoire.
2. Limitation de la saisie-arrêt à la quotité saisissable

Aux termes des dispositions de l’article 177 alinéa 2 de l’Acte uniforme :

« L’assiette servant de base de calcul de la partie saisissable de la rémunération est constituée par le traitement ou salaire brut global avec tous les accessoires, déduction faite :

  • Des taxes et prélèvements légaux obligatoires ;
  • Des indemnités représentatives de frais ;
  • Des prestations, majorations et suppléments pour charge de famille ;
  • Des indemnités déclarées insaisissables par les lois et règlements de chaque État-partie».

3. La non limitation à la quotité saisissable

Il est important de signaler que l’alinéa 3 de l’article 2 du décret 84/209/ du 08/03/84, autorise par décision de justice, la saisie-arrêt de la portion insaisissable de la rémunération pour le paiement d’une pension alimentaire comme suit :

« Toutefois, en cas de saisie-arrêt faite pour le paiement d’une pension alimentaire accordée par décision de justice, le montant de la créance alimentaire sera prélevé intégralement chaque mois sur la portion insaisissable de la rémunération ».

4. Les voies de recours

La saisie peut faire l’objet de contestation aussi bien pendant les phases de conciliation préalable et de sa mise en œuvre qu’après son exécution.

4.1. Conciliation préalable

Lors de l’audience de conciliation, le débiteur peut élever toutes les contestations qu’il estime utiles par rapport à la créance litigieuse.

S’il ne comparait pas à l’audience de conciliation, il ne peut contester la décision prise par le Juge par voie d’opposition. Le seul moyen de recours qui s’ouvre alors à lui est l’appel dans un délai de quinze (15) jours à compter du prononcé du jugement.

4.2. Mise en œuvre

La procédure peut être contestée par l’employeur et à l’occasion de l’intervention d’autres créanciers.

  • Contestation de l’employeur
  • Intervention d’autres créanciers
  • Après la saisie

Pour avoir tous les détails relatifs à La saisie des salaires ainsi que sur les conditions et la saisie, télécharger le Flash Info ci après :

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