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Flash info : Prestations familiales

Découvrez notre 2ème numéro de Flash Info du mois de février 2024 relatif aux prestations familiales.

Le régime de la famille et de l’enfance en difficulté, institué en 2012, est depuis sa dissolution effective à la charge de la Caisse de la Famille et de l’Enfance en Difficulté (CAFED).

Les travailleurs indépendants sont exclus du champ d’application des prestations familiales. Ils y sont assujettis dès la pleine application du régime de la famille et de l’enfance en difficulté, et du fonctionnement de la caisse en charge de ces prestations. Ce régime comprend les branches suivantes :

  • Maternité : allocations prénatales, prime à la naissance et indemnités journalières de maternité ;
  • Prestations familiales : allocation de soutien familial, allocation de rentrée scolaire, allocations familiales ;
  • Insertion sociale des mineurs en situation de vulnérabilité.

1. Maternité

A- Allocations prénatales

Le droit aux allocations prénatales est une prestation ouverte à toute femme enceinte résidant au Congo, à compter du 90e jour de grossesse, lorsque celle-ci a été déclarée à la caisse en charge des prestations familiales. Le bénéfice de ces allocations ne peut dépasser six (6) mois.

A la déclaration de grossesse, la caisse délivre un carnet de grossesse et de maternité relatif à l’accomplissement des prescriptions médicales obligatoires.

Pour ouvrir droit aux allocations prénatales, la femme enceinte doit passer trois (3) examens médicaux :

  • Le 1er avant la fin du 3e mois de grossesse
  • Le 2e vers le 6e mois de grossesse
  • Le 3e vers le 8e mois de grossesse

Payées en 3 fractions, ces allocations s’élèvent à :

  • 2 200 FCFA après le 1er et le 2e examen
  • 2 750 FCFA après le 3e examen
B- Prime de naissance

Une prime de naissance est versée à l’occasion de la naissance des trois (3) premiers enfants nés viables sous réserve de fournir un certificat médical de naissance et d’avoir inscrit l’enfant à l’état civil. Elle s’élève à 1 200 FCFA par naissance.

C- Indemnités journalières de maternité
C.1. Congé de maternité

Pour percevoir les indemnités journalières de maternité, la salariée doit :

  • Avoir cotisé pendant six (6) mois consécutifs ;
  • Avoir travaillé 20 jours ou 133 heures chaque mois.

Toute femme enceinte salariée a droit à un congé de maternité de 15 semaines dont 6 avant et 9 après l’accouchement, même si l’enfant n’est pas né viable. L’indemnité versée par la caisse est égale à 50 % du salaire perçu à la fin du mois précédant l’arrêt de travail. Dans le cas où l’employeur aurait maintenu pendant la durée du congé de maternité, tout ou partie du salaire, l’indemnité lui est reversée.

Le versement de cette prestation peut être prolongé de trois (3) semaines en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques.

C.2. Allaitement

L’article 115 du Code du travail prévoit que “la femme salariée a droit, à compter de la naissance de son enfant et pendant une période de 15 mois, à un repos pour allaitement d’une heure par journée de travail. Cette heure peut être fractionnée en deux (2) demi-heures à la demande de la mère.

2. Allocations familiales

A- Allocation de soutien familial

Cette allocation est versée au parent (mère ou père) qui :

  • Élève seul un ou plusieurs enfants de moins de 19 ans ;
  • Est sans ressources ou a un faible revenu ;
  • Est de nationalité congolaise.

Pour clarifier, cette allocation n’est pas cumulable avec une bourse scolaire ou universitaire. Le montant et les modalités d’attribution sont fixés par voie réglementaire (non paru).

B- Allocation de rentrée scolaire

Cette allocation est servie à l’occasion de chaque année scolaire, aux parents sans ressources ou ayant un faible revenu et un ou plusieurs enfants à charge d’âge scolaire. Le montant et les modalités d’attribution sont fixés par voie réglementaire (non paru).

C- Allocations familiales

Les allocations familiales sont versées aux assurés pour chacun des enfants dont ils ont la charge (légitimes, naturels, adultérins ou adoptés) de la naissance jusqu’à l’âge de 20 ans révolus, sous réserve de présenter des justificatifs annuels (certificat de vie et d’entretien des enfants bénéficiaires non scolarisés, certificat de scolarité ou attestation de formation pour les enfants d’âge scolaire).

Le montant de l’allocation familiale dépend du revenu du ménage. Les niveaux de montant sont fixés par voie réglementaire (non paru). Pour l’heure, elles s’élèvent à 2 000 FCFA par mois et par enfant, et sont versées chaque trimestre.

3. Insertion sociale

La branche insertion sociale concerne l’insertion des mineurs en situation de vulnérabilité. Les actions d’insertion concernent notamment :

  • L’hébergement dans les centres sociaux d’accueil ;
  • L’insertion ou la réinsertion dans les établissements scolaires ;
  • La formation professionnelle dans les centres de formation agréés par l’Etat ;
  • La prise en charge des frais de santé en cas de maladie.

En conclusion, pour avoir tous les détails relatifs aux prestations familiales, télécharger le Flash Info ci après :

Allocations familiales : une nouvelle condition pour toucher les aides - Congo
Allocations familiales
La saisie des salaires

Flash info : La saisie des salaires

Découvrez notre 12ème numéro de Flash Info du mois de décembre 2023 relatif à la saisie des salaires.

La saisie des salaires est une procédure qui permet au créancier de contraindre le débiteur au remboursement de sa dette en saisissant directement une partie des rémunérations due par son employeur. Cette saisie est réalisée selon des conditions et une procédure strictement définie par les articles 173 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (ci-après l’Acte uniforme).

I. CONDITIONS :

Le créancier qui souhaite procéder à la saisie des salaires de son débiteur doit être muni d’un titre exécutoire et avoir au préalable effectué une tentative de conciliation.

1. Titre exécutoire

Le titre exécutoire est l’instrument qui permet au créancier de recourir aux voies d’exécution forcée à l’encontre du débiteur défaillant.

À cette fin, le titre doit constater l’existence d’une créance liquide (évaluée ou évaluable en argent), et exigible (non affectée d’un terme suspensif), c’est-à-dire échue.

Le caractère certain (incontestable) de la créance n’est pas requis.

En effet, le créancier peut disposer d’un titre exécutoire par provision. Tel est le cas d’une ordonnance de référé qui ne statue pas sur le fond de l’affaire mais qui autorise la saisie.

2. Tentative de conciliation

Conformément aux articles 179 et suivants de l’Acte uniforme, il incombe au créancier d’introduire par requête, auprès du Président de la juridiction d’instance du lieu de domicile du débiteur (sauf clause attributive de compétence), une demande tendant à la conciliation préalable. La requête indique :

  • L’identité et l’adresse du débiteur ;
  • L’identité et l’adresse de l’employeur du débiteur ;
  • Le détail des sommes dues (principal, frais et intérêts ainsi que l’indication du taux des intérêts) ;
  • L’existence éventuelle d’un privilège ;
  • Les informations relatives aux modalités de versement des sommes saisies.

II. LA SAISIE

La mise en œuvre de la saisie fait intervenir le greffier, l’employeur et éventuellement le tiers. Elle est régie par les articles 183 et suivants de l’Acte uniforme. La saisie ne peut porter que sur une fraction du salaire préalablement déterminée par le Code du travail. Elle peut être contestée par les voies de recours prévues par l’Acte uniforme.

1. Les intervenants

1.1. Le greffier

Dans les huit (8) jours de l’audience de non-conciliation ou dans les huit (8) jours qui suivent l’expiration des délais de recours, si une décision a été rendue, le greffier notifie par écrit l’acte de saisie à l’employeur.

1.2. L’employeur

L’employeur, dès notification de l’acte de saisi, a l’obligation, dans les quinze (15) jours suivants, d’informer le greffe de la relation juridique qui le lie au débiteur, ainsi que de toutes les modalités qui pourraient affecter la procédure de saisie en cours.

1.3. Le tiers

Le débiteur peut avoir plusieurs créanciers. Aussi, l’article 190 de l’Acte uniforme permet-il à tout créancier muni d’un titre exécutoire, sans tentative de conciliation préalable, de se joindre à la procédure en cours afin de participer à la répartition des sommes saisies.

Pour ce faire, il adresse une requête au Tribunal d’instance du lieu du domicile du débiteur.

Cette requête doit comporter les mentions ci-après :

  • L’identité et l’adresse du débiteur ;
  • L’identité et l’adresse de l’employeur du débiteur ;
  • Le détail des sommes dues (principal, frais, intérêts ainsi que l’indication du taux des intérêts) ;
  • L’existence éventuelle d’un privilège ;
  • Les informations relatives aux modalités de versement des sommes saisies ;
  • Une copie du titre exécutoire.
2. Limitation de la saisie-arrêt à la quotité saisissable

Aux termes des dispositions de l’article 177 alinéa 2 de l’Acte uniforme :

« L’assiette servant de base de calcul de la partie saisissable de la rémunération est constituée par le traitement ou salaire brut global avec tous les accessoires, déduction faite :

  • Des taxes et prélèvements légaux obligatoires ;
  • Des indemnités représentatives de frais ;
  • Des prestations, majorations et suppléments pour charge de famille ;
  • Des indemnités déclarées insaisissables par les lois et règlements de chaque État-partie».

3. La non limitation à la quotité saisissable

Il est important de signaler que l’alinéa 3 de l’article 2 du décret 84/209/ du 08/03/84, autorise par décision de justice, la saisie-arrêt de la portion insaisissable de la rémunération pour le paiement d’une pension alimentaire comme suit :

« Toutefois, en cas de saisie-arrêt faite pour le paiement d’une pension alimentaire accordée par décision de justice, le montant de la créance alimentaire sera prélevé intégralement chaque mois sur la portion insaisissable de la rémunération ».

4. Les voies de recours

La saisie peut faire l’objet de contestation aussi bien pendant les phases de conciliation préalable et de sa mise en œuvre qu’après son exécution.

4.1. Conciliation préalable

Lors de l’audience de conciliation, le débiteur peut élever toutes les contestations qu’il estime utiles par rapport à la créance litigieuse.

S’il ne comparait pas à l’audience de conciliation, il ne peut contester la décision prise par le Juge par voie d’opposition. Le seul moyen de recours qui s’ouvre alors à lui est l’appel dans un délai de quinze (15) jours à compter du prononcé du jugement.

4.2. Mise en œuvre

La procédure peut être contestée par l’employeur et à l’occasion de l’intervention d’autres créanciers.

  • Contestation de l’employeur
  • Intervention d’autres créanciers
  • Après la saisie

Pour avoir tous les détails relatifs à La saisie des salaires ainsi que sur les conditions et la saisie, télécharger le Flash Info ci après :

La saisie des salaires
La saisie des salaires