La saisie des salaires

Flash info : La saisie des salaires

Découvrez notre 12ème numéro de Flash Info du mois de décembre 2023 relatif à la saisie des salaires.

La saisie des salaires est une procédure qui permet au créancier de contraindre le débiteur au remboursement de sa dette en saisissant directement une partie des rémunérations due par son employeur. Cette saisie est réalisée selon des conditions et une procédure strictement définie par les articles 173 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (ci-après l’Acte uniforme).

I. CONDITIONS :

Le créancier qui souhaite procéder à la saisie des salaires de son débiteur doit être muni d’un titre exécutoire et avoir au préalable effectué une tentative de conciliation.

1. Titre exécutoire

Le titre exécutoire est l’instrument qui permet au créancier de recourir aux voies d’exécution forcée à l’encontre du débiteur défaillant.

À cette fin, le titre doit constater l’existence d’une créance liquide (évaluée ou évaluable en argent), et exigible (non affectée d’un terme suspensif), c’est-à-dire échue.

Le caractère certain (incontestable) de la créance n’est pas requis.

En effet, le créancier peut disposer d’un titre exécutoire par provision. Tel est le cas d’une ordonnance de référé qui ne statue pas sur le fond de l’affaire mais qui autorise la saisie.

2. Tentative de conciliation

Conformément aux articles 179 et suivants de l’Acte uniforme, il incombe au créancier d’introduire par requête, auprès du Président de la juridiction d’instance du lieu de domicile du débiteur (sauf clause attributive de compétence), une demande tendant à la conciliation préalable. La requête indique :

  • L’identité et l’adresse du débiteur ;
  • L’identité et l’adresse de l’employeur du débiteur ;
  • Le détail des sommes dues (principal, frais et intérêts ainsi que l’indication du taux des intérêts) ;
  • L’existence éventuelle d’un privilège ;
  • Les informations relatives aux modalités de versement des sommes saisies.

II. LA SAISIE

La mise en œuvre de la saisie fait intervenir le greffier, l’employeur et éventuellement le tiers. Elle est régie par les articles 183 et suivants de l’Acte uniforme. La saisie ne peut porter que sur une fraction du salaire préalablement déterminée par le Code du travail. Elle peut être contestée par les voies de recours prévues par l’Acte uniforme.

1. Les intervenants

1.1. Le greffier

Dans les huit (8) jours de l’audience de non-conciliation ou dans les huit (8) jours qui suivent l’expiration des délais de recours, si une décision a été rendue, le greffier notifie par écrit l’acte de saisie à l’employeur.

1.2. L’employeur

L’employeur, dès notification de l’acte de saisi, a l’obligation, dans les quinze (15) jours suivants, d’informer le greffe de la relation juridique qui le lie au débiteur, ainsi que de toutes les modalités qui pourraient affecter la procédure de saisie en cours.

1.3. Le tiers

Le débiteur peut avoir plusieurs créanciers. Aussi, l’article 190 de l’Acte uniforme permet-il à tout créancier muni d’un titre exécutoire, sans tentative de conciliation préalable, de se joindre à la procédure en cours afin de participer à la répartition des sommes saisies.

Pour ce faire, il adresse une requête au Tribunal d’instance du lieu du domicile du débiteur.

Cette requête doit comporter les mentions ci-après :

  • L’identité et l’adresse du débiteur ;
  • L’identité et l’adresse de l’employeur du débiteur ;
  • Le détail des sommes dues (principal, frais, intérêts ainsi que l’indication du taux des intérêts) ;
  • L’existence éventuelle d’un privilège ;
  • Les informations relatives aux modalités de versement des sommes saisies ;
  • Une copie du titre exécutoire.
2. Limitation de la saisie-arrêt à la quotité saisissable

Aux termes des dispositions de l’article 177 alinéa 2 de l’Acte uniforme :

« L’assiette servant de base de calcul de la partie saisissable de la rémunération est constituée par le traitement ou salaire brut global avec tous les accessoires, déduction faite :

  • Des taxes et prélèvements légaux obligatoires ;
  • Des indemnités représentatives de frais ;
  • Des prestations, majorations et suppléments pour charge de famille ;
  • Des indemnités déclarées insaisissables par les lois et règlements de chaque État-partie».

3. La non limitation à la quotité saisissable

Il est important de signaler que l’alinéa 3 de l’article 2 du décret 84/209/ du 08/03/84, autorise par décision de justice, la saisie-arrêt de la portion insaisissable de la rémunération pour le paiement d’une pension alimentaire comme suit :

« Toutefois, en cas de saisie-arrêt faite pour le paiement d’une pension alimentaire accordée par décision de justice, le montant de la créance alimentaire sera prélevé intégralement chaque mois sur la portion insaisissable de la rémunération ».

4. Les voies de recours

La saisie peut faire l’objet de contestation aussi bien pendant les phases de conciliation préalable et de sa mise en œuvre qu’après son exécution.

4.1. Conciliation préalable

Lors de l’audience de conciliation, le débiteur peut élever toutes les contestations qu’il estime utiles par rapport à la créance litigieuse.

S’il ne comparait pas à l’audience de conciliation, il ne peut contester la décision prise par le Juge par voie d’opposition. Le seul moyen de recours qui s’ouvre alors à lui est l’appel dans un délai de quinze (15) jours à compter du prononcé du jugement.

4.2. Mise en œuvre

La procédure peut être contestée par l’employeur et à l’occasion de l’intervention d’autres créanciers.

  • Contestation de l’employeur
  • Intervention d’autres créanciers
  • Après la saisie

Pour avoir tous les détails relatifs à La saisie des salaires ainsi que sur les conditions et la saisie, télécharger le Flash Info ci après :

La saisie des salaires
La saisie des salaires

Modalités de remboursement des arriérés intérieurs commerciaux et sociaux Congo

Flash info : Modalités de remboursement des arriérés intérieurs commerciaux et sociaux (Décret n° 2023-1579 du 19 septembre 2023)

Découvrez notre 9ème numéro de Flash Info du mois de novembre 2023 relatif aux modalités de remboursement des arriérés intérieurs commerciaux et sociaux (Décret n° 2023-1579 du 19 septembre 2023).

Depuis plusieurs années, le Trésor public accumule des arriérés de paiement intérieurs au titre de la dette financière, la dette sociale, des dettes issues des travaux publics et génie civil, des dettes nées des marchés des fournitures, des dettes issues des condamnations judiciaires et indemnisations diverses, ainsi que des dettes provenant des loyers et autres services à l’Etat.                                                                                               

En effet, dans le cadre de l’assainissement des finances publiques, le Gouvernement Congolais a, lors de la réunion du Conseil des Ministres tenue le 19 septembre 2023, pris un décret fixant les modalités de remboursement des arriérés intérieurs commerciaux et sociaux de l’Etat, pour la période allant de 2001 à 2021. Ainsi, il a été décrété ce qui suit :

A. Conditions de fond et de forme de la recevabilité de la créance 

Pour être recevable, la créance en cause doit non seulement être recensée, reconnue et validée auprès de la Caisse Congolaise d’Amortissement (CCA), mais doit également exister sur la liste établie par elle. 

Ensuite, la CCA et les créanciers éligibles concluront et signeront une convention particulière permettant la mise en œuvre du choix opéré par chaque créancier. Notons que les ressources nécessaires au règlement de la dette validée à rembourser proviendront du budget de l’Etat.

1. Modalités d’apurement de la dette intérieur de l’Etat

Ici, il faut noter que les modalités d’apurement de la dette intérieure de l’Etat varient en fonction de la nature de la dette, selon qu’elle soit commerciale ou sociale.

1. 1. Dettes commerciales

Prévues aux articles 6 à 10 du décret suscité, le remboursement de la dette commerciale intérieure se fera conformément aux clauses consignées dans la convention signée entre l’Etat et le créancier.

De prime abord, une compensation entre les dettes de l’Etat et celles du créancier aura lieu. Ainsi, la créance nette résultant de la compensation de la créance éligible du créancier fera l’objet d’un apurement suivant le montant  :

  • Les créanciers éligibles qui ont une créance nette inférieure ou égale à dix millions (10 000 000) de francs CFA sont remboursés en totalité conformément à la convention particulière conclue et signée entre la CCA et les créanciers éligibles (cf. article 4 du décret).
  • Tout créancier éligible, détenant une créance nette comprise entre 10 000 001 et 200 000 000 de francs CFA, recevra un acompte de 10 000 000 de francs CFA après la signature de la convention particulière et choisie pour le paiement du solde entre les trois (3) options citées dans le flash info joint.
  • Les créanciers détenant une créance nette supérieure à 200 000 000 de francs CFA, recevront 10 000 000 de francs CFA après la signature de la convention particulière devrait choisir le paiement du solde entre les trois options citées dans le flash info joint.

Qu’en est-il des modalités de remboursement de la dette sociale de l’Etat ?

1.2. Modalités de remboursement de la dette sociale de l’Etat

L’instrument principal du règlement de la dette sociale est l’émission des titres permettant de reporter et d’étaler dans le temps l’amortissement de la dette. Aucune décote ne sera pratiquée dans le traitement de la dette intérieure volet social.

A en croire les articles 12 et 13 du décret suscité, les créances inférieures ou égales à CFA 5 000 000 sont remboursées en une fois, selon les modalités fixées par un texte spécifique.

Aussi, tout usager détenant une créance sociale nette supérieure à 5 000 000 de francs CFA verra sa créance être échelonnée.

Pour avoir tous les détails relatifs à Modalités de remboursement des arriérés intérieurs commerciaux et sociaux ainsi que sur les options de remboursement, télécharger le Flash Info ci après :

Modalités de remboursement des arriérés intérieurs commerciaux et sociaux Congo
Caisse Congolaise d’Amortissement (CCA)
Distinction : Brice Voltaire Etou Obami reçoit le prix du “Mérite panafricain”

Brice Voltaire Etou Obami sacré prix du Mérite panafricain

Expert-comptable agréé CEMAC EC N°389, Commissaire aux Comptes et Fondateur de Exco Cacoges, Brice Voltaire Etou Obami est le 1er congolais à recevoir le prix du Mérite panafricain 2022-2023. Une distinction honorifique internationale dans la catégorie ‘’Meilleures Pratiques Professionnelles Innovantes’’ remise par Internationale Comitee of Excellence ICE qui vient couronner la contribution du récipiendaire au rayonnement de la profession d’auditeur et de l’expertise comptable et financière.

Brice Voltaire Etou Obami sacré prix du Mérite panafricain
Brice Voltaire Etou sacré prix du Mérite panafricain

La cérémonie de distinction a eu lieu le 04 novembre 2023 à Brazzaville en présence des ministres Antoine Nicéphore Thomas Fylla Saint-Eudes, Jean Rosaire Ibara, Jacqueline Lydia Mikolo, Juste Désiré Mondélé, ainsi que de bien d’autres personnalités, notamment le conseiller spécial du chef de l’État, directeur du domaine présidentiel, Edgard Nguesso et du directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo, Raoul Ominga (adiac).

Institué en 2019, le prix du Mérite panafricain dans sa catégorie Meilleures pratiques professionnelles innovantes reconnait et encourage les valeurs promotionnelles, les personnes physiques et morales qui se déploient au quotidien dans l’accomplissement de leurs missions. C’est dans ce contexte que le cabinet ICE a reconnu les valeurs professionnelles de Brice Voltaire Etou Obami, comme brillant expert-comptable, dont le parcours professionnel est riche de plus de 20 ans. Sa contribution soutenue en faveur du rayonnement de la profession d’auditeur, d’expertise comptable et financière sur le plan sous-régional et continental a également été saluée par le président du jury de l’ICE, Yves Fofie.

Allocution de Brice Voltaire Etou Obami
Allocution de Brice Voltaire Etou Obami

Lors de son allocution, Brice Voltaire Etou Obami Marc-Antoine Batamio a présenté le cabinet Exco Cacoges qui compte actuellement un portefeuille de plus de soixante-dix clients, suivi du témoignage d’un client, Calixte Tabangoli, Directeur général de la Banque postale du Congo. Il a exprimé sa joie après avoir reçu son prix et sa reconnaissance envers les organisateurs de cet événement .

Il a aussi fait noter la responsabilité qui est la sienne dans la valorisation non seulement de ce prix honorifique mais également pour la profession pour laquelle il fait valoir sa capacité innovatrice.

Allocution de Brice Voltaire Etou Obami – Cérémonie le prix du Mérite panafricain 2022-2023

« Ce n’est pas seulement un mérite qui m’est attribué, c’est aussi une responsabilité qui m’incombe. En tant que lauréat de ce précieux prix, je m’engage à continuer à œuvrer pour le bien de notre continent en mettant en avant l’innovation et en travaillant pour un avenir… Dans cette salle, je ne suis pas seulement un individu honoré, mais je représente également le potentiel infini de l’Afrique. Notre continent est une source inépuisable de diversité, de talents et d’opportunités »

A une 40 ène d’âge, Brice est auteur de plusieurs ouvrages sur la comptabilité tels que les fondements de la consolidation et de la combinaison en référentiel comptable OHADA révisé, problématiques et solutions aux différentes questions juridiques, fiscales et sociales cas pratiques, etc.

Il a promis de continuer à écrire des ouvrages dont La pratique de la comptabilité Ohada révisée qui est actuellement dans le laboratoire, avant d’inviter tous les cabinets, tous les experts comptables de faire ce métier avec une indépendance totale tout en respectant les règles de déontologie professionnelle, notamment, l’intégrité, l’objectivité, la conscience professionnelle, l’indépendance, la confidentialité, le comportement professionnel et faire attention aux risques qui sont liés à l’intimidation, à l’intérêt professionnel.

Notons que cette cérémonie était agrémentée par la musique de la fanfare de l’église kimbanguiste, dont Brice Voltaire Etou Obami est le président délégué du collège exécutif national de cette église en République du Congo.

église kimbanguiste
Musique de la fanfare église kimbanguiste
Application du taux réduit a 5% du droit de douane a l’importation de certains produits

Flash info: Application du taux réduit a 5% du droit de douane a l’importation de certains produits

Découvrez notre 10ème numéro de Flash Info du mois d’octobre 2023 relatif à l’application du taux réduit a 5% du droit de douane a l’importation de certains produits au Congo.

Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, marquée par la hausse des prix de certains produits, notamment des denrées alimentaires de grande consommation, le gouvernement, par le biais du Ministère de l’Economie et des Finances, a pris, une série de mesures, dont le but est de préserver le pouvoir d’achat des des populations.

A cet effet, à côté de la liste existante des biens de consommation, à l’instar de :

  • 07.02.00.00 : Tomate
  • 15.16.20.00 : Huile végétale
  • 17.01.99.10 : Sucre
  • 25.01.00.11 : Sel

Sont désormais soumis aux taux réduit à 5% les produits ci-dessous listés :

droit de douane a l’importation de certains produits au Congo

Notons que cette disposition est valable pendant trois (3) mois, à compter du 1er octobre 2023.

En clair, la décision a pris effet le 1er octobre 2023, et prendra fin le 31 décembre 2023 a précisé le directeur général des Douanes et des droits indirects, Guénolé Mbongo Koumou, en attendant l’adoption de la loi de finances pour l’exercice 2024.

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l'application du taux réduit a 5% du droit de douane a l’importation de certains produits au Congo
Application du taux réduit a 5% du droit de douane a l’importation de certains produits
Flash info Le bulletin de paie, Congo, Cacoges

Flash Info: Le bulletin de paie

Découvrez notre 9ème numéro de Flash Info du mois de septembre 2023 relatif au bulletin de paie.

La contrepartie du travail fourni par un salarié est le salaire payé par son employeur. Le paiement du salaire par l’employeur doit être accompagné d’une pièce justificative appelée bulletin de paie qui doit contenir certaines mentions légales ou réglementaires.

Il produit des effets tant à l’égard du salarié qu’à l’égard de l’administration. Enfin, sa non-délivrance est assortie des sanctions.

I. L’OBLIGATION AU BULLETIN DE PAIE

La preuve du paiement de salaire est le bulletin de paie. L’article 90 alinéa 2 du Code du travail prévoit que « sauf dérogation autorisée par l’Inspecteur du travail, les employeurs sont tenus de délivrer au travailleur, au moment du paiement, un bulletin individuel de paie … ».

Le bulletin de paie n’a pas un modèle défini. Aucune règle n’est d’ailleurs requise par le Code du travail ou les règlements en vigueur, ce qui explique que dans la pratique, on rencontre différents types de bulletins de paie. Généralement, il se présente sous forme d’une fiche imprimée tenue manuellement ou sur support informatique.

II. LE CONTENU DU BULLETIN DE PAIE

Le contenu du bulletin de paie est encadré par le Code du travail et ses règlements d’application.

L’article 90 alinéa 3 prévoit en effet que « la contexture du bulletin individuel de paie »sera fixée par arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail.

Le bulletin de paie contient, à quelques différences près, les six (6) grandes parties suivantes :

1. Les mentions d’identification

  • Le timbre de l’employeur ;
  • Les noms et prénoms du salarié, emploi, catégorie, etc.

2. Le salaire brut

  • Le salaire de base catégoriel ou contractuel au taux mensuel correspondant au nombre de jours ouvrés ;
  • Les accessoires au salaire : primes et indemnités diverses conventionnelles ou contractuelles, avantages en nature.

3. Les retenues sur salaire brut

Les éléments qui viennent en déduction du salaire brut sont les cotisations sociales salariales, ainsi que l’IRPP calculé suivant un barème donné par le Code des impôts.

Les avances, ou acomptes sur salaires consentis au salarié, doivent également être déduites du salaire à verser, mais doivent être comprises dans le salaire brut pour le calcul des différentes taxes et cotisations sociales.

4. Le remboursement des frais

Le bulletin de paie comporte les avantages accordés au salarié en application des dispositions législatives ou conventionnelles, voire contractuelles : indemnité de transport, indemnité kilométrique, prime de représentation et frais connexes.

5. Les cotisations patronales

Les employeurs font tout de même figurer les cotisations patronales, ce qui permet de regrouper tous les traitements sociaux et fiscaux tant pour l’employeur que pour le salarié.

6. Le salaire net

Le salaire net est obtenu en soustrayant au salaire brut les retenues salariales (cotisation sociale et IRPP) puis en ajoutant les divers avantages non imposables.

III. LES EFFETS DU BULLETIN DE PAIE

1. Les effets à l’égard des parties

Le bulletin de paie n’est opposable aux parties qu’en tant que moyen de preuve.

Cependant, il ne peut être opposable au salarié au titre du solde de tout compte ou toute autre mention équivalente souscrite par lui, soit au cours de l’exécution, soit après la résiliation de son contrat de travail (article 90 alinéa 4).

De même, l’acceptation par le salarié ne vaut pas renonciation au paiement du salaire, des primes et indemnités qui lui sont dues en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles (article 90 alinéa 5).

2. Les effets à l’égard de l’administration

L’employeur est tenu de conserver les bulletins de salaire pour toute communication à l’administration. En matière de contrôle, les administrations suivantes interviennent :

  • L’inspection du travail veille aux conditions de travail et de rémunération ;
  • L’administration fiscale contrôle les prélèvements fiscaux opérés sur les salaires ;
  • La Caisse Nationale de Sécurité Sociale contrôle les cotisations sociales reversées sur les salaires payés.

IV. LES SANCTIONS

La non-délivrance du bulletin de paie au salarié expose l’employeur à différentes pénalités :

  • Condamnation au paiement des primes et indemnités en cas de contestation sur le paiement. Le non-paiement est présumé de manière irréfragable (article 90 alinéa 6) ;
  • Condamnation à des dommages-intérêts ;
  • Délit de dissimulation d’emploi salarié à l’administration ou au tribunal.

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Flash info: La fiche de paie Congo
Flash info: La fiche de paie

flash info: La requalification du contrat de travail à durée déterminée

Flash Info: La requalification du contrat de travail à durée déterminée

Découvrez notre 7ème numéro de Flash Info du mois de juillet 2023 relatif à la requalification du contrat de travail à durée déterminée.

Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) est soumis au respect de certaines règles imposées dans le but de protéger le salarié. Le non-respect de ces règles par l’employeur peut entrainer la requalification de ce contrat (CDD) en contrat de travail à durée indéterminée (CDI).

En effet, conformément au Code du travail et à la jurisprudence en la matière, on peut citer plusieurs cas dans lesquels le contrat de travail à durée déterminée peut être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée :

  • L’absence d’écrit constatant l’existence du contrat ;
  • Le renouvellement plus d’une fois du même type de contrat et la prorogation tacite de son exécution au-delà du terme ;
  • La présence d’une clause de résiliation unilatérale.

Nous examinons ci-après chacun de ces cas.

1. L’absence d’un écrit

Au Congo, il suffit que le contrat de travail à durée déterminée soit conclu pour plus de trois (3) mois pour qu’il soit soumis par l’employeur à la formalité du visa de l’inspection du travail territorialement compétente, il doit donc être établi par écrit.

L’obligation d’un écrit est d’ailleurs prévue à l’article 32-3 du Code du travail qui dispose : « Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée ».

La loi précise les indications que doit comporter le contrat de travail :

  • La définition précise de son projet ;
  • La qualification du travailleur remplacé lorsque son contrat a été conclu pour le cas d’absence temporaire ou de suspension du contrat de travail d’un salarié ne résultant pas d’un conflit collectif du travail ;
  • Lorsqu’il comporte un terme précis, la date d’échéance du terme, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme sans pour autant que ce report n’ait pour effet de proroger le contrat au-delà de deux (2) ans ;
  • Lorsqu’il ne comporte pas de terme précis, la durée pour laquelle il a été conclu ;
  • La désignation du poste de travail de l’emploi occupé ;
  • La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
  • Les modalités de paiement et les éléments de la rémunération.

L’imprécision relative aux mentions imposées par le législateur entraîne la requalification quasi automatique du contrat en initial réputé après avoir été conclu à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée (tribunal du Travail de Brazzaville, 6 février 1992).

Conformément à la règle du parallélisme des formes, le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée doit également être constaté par écrit.

2. Le renouvellement plus d’une fois d’un contrat de travail et la prorogation tacite de la durée du contrat

L’article 32-5 dispose que « le contrat de travail à durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée inférieure ou égale à celle de la période initiale. Dans tous les cas, cette durée ne peut excéder deux (2) ans, renouvellement compris ».

Il ressort de ces dispositions que le contrat de travail à durée déterminée peut être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée dans les cas suivants :

  • Le renouvellement plus d’une fois d’un contrat de travail à durée déterminée (Brazzaville, 28 février 1990, le salarié qui a vu son contrat de travail, soi-disant à durée déterminée, être prolongé au moins sept (7) fois, était lié à l’entreprise par un contrat à durée indéterminée) ;
  • Le renouvellement pour une durée supérieure à la durée initiale ;
  • Le contrat à durée déterminée dont la durée excède deux (2) ans (Brazzaville, 13 juillet 1995, TPOM 862 P.24).

3. Mention d’une clause de résiliation unilatérale

En vertu des dispositions de l’article 37 du Code du travail : « le contrat de travail à durée déterminée prend fin à l’expiration du terme fixé ».

Il en résulte que le contrat de travail doit en principe être maintenu jusqu’à l’arrivée du terme. Ce terme étant constitué par une date fixe ou résultant d’un événement futur et certain, stipulé lors des négociations, et dont la résiliation ne dépend pas exclusivement de la volonté des parties.

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut donc être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute lourde ou de force majeure, ou d’accord entre parties constaté par écrit.

À l’approche du terme du contrat, il est conseillé à l’employeur d’informer le salarié dans un délai raisonnable (en fonction de la durée dudit contrat) de son intention de poursuivre ou d’arrêter les relations contractuelles. Cette préoccupation évitera une rupture brutale susceptible d’être utilisée, le cas échéant, comme un motif pour une réclamation de dommages et intérêts.

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Flash Info: La requalification du contrat de travail à durée déterminée
Flash Info: La requalification du contrat de travail à durée déterminée

Flash info: l'obligation de la déclaration sur les prix de transfert

Flash Info: Rappel de l’obligation de la déclaration sur les prix de transfert

Découvrez notre 6ème numéro de Flash Info du mois de juin 2023 relatif au Rappel de l’obligation de la déclaration sur les prix de transfert.

La question des prix de transfert est aujourd’hui au cœur des vérifications de comptabilité des entreprises ayant une dimension internationale. Cependant, l’appréhension des relations économiques et fiscales entre les entités situées dans différents pays peut s’avérer délicate et constituer un facteur d’insécurité juridique pour les entreprises.

C’est dans cette optique que la République du Congo a instauré une obligation documentaire en matière des prix de transfert. L’obligation prévue à l’article 120 D du Code général des impôts congolais (CGI) permet de justifier la politique des prix de transfert pratiquée dans le cadre des transactions de toute nature, réalisées par les sociétés apparentées.

Dans le but d’avoir plus de transparence, la loi de finances 2013 a renforcé les obligations déclaratives et sanctions en matière des prix de transfert. Ainsi, dans le cadre de notre étude, nous aborderons tous les contours liés à la notion des prix de transfert, ainsi que les différentes modalités d’application y relatives.

1. Rappel des notions clés :

a) Prix de transfert

Selon la définition de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), les prix de transfert sont « les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées ».

Ils se définissent plus simplement comme étant les prix des transactions entre sociétés d’un même groupe et résidentes d’États différents ; ils supposent des transactions intragroupes et le passage d’une frontière.

b) Notion de groupe :

La notion de groupe suppose l’existence des liens de dépendance entre les différentes entreprises qui le composent. Deux (2) entreprises sont dépendantes, et donc appartiennent à un même groupe, si l’une d’elle participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de l’autre, ou si les deux (2) entreprises sont détenues ou encore sont sous l’influence d’une même entreprise, ou d’un même groupe.

Le lien de dépendance peut être juridique (de droit) ou de fait.

2. Obligation déclarative :

La loi prévoit que la documentation des prix de transfert concerne les personnes morales ou groupements de personnes morales de droit ou de fait, les sociétés de capitaux ainsi que leurs filiales, dont le chiffre d’affaires, à la clôture de l’exercice, est supérieur ou égal à 500 000 000 FCFA (article 120 D du CGI).

Les personnes morales visées doivent transmettre spontanément et annuellement à l’Administration fiscale dans un délai de six (6) mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice :

  • Une documentation allégée sur les prix de transfert
  • Une documentation générale sur le prix de transfert

3. Documents à fournir

Conformément au rapport final de l’OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices, instructions relatives à la documentation des prix de transfert et aux déclarations pays par pays, toutes les informations relevées ci-dessus peuvent être obtenues dans les documents ci-après :

  • Conventions signées avec l’administration fiscale sur les prix de transfert
  • Les accords importants de prestation de services entre membres du groupe,
  • Les factures intragroupes relatives aux prix de transfert
  • Les différents contrats
  • Les statuts
  • Les états financiers de l’entité
  • Les états financiers consolidés
  • Les accords de financement intragroupe
  • Les accords de financement conclus avec les prêteurs indépendants du groupe
  • Les accords préalables unilatéraux en matière des prix de transfert conclus par le groupe
  • Les décisions des autorités fiscales concernant la répartition des bénéfices par pays
  • Les procès-verbaux d’assemblées d’actionnaires
  • Les accords de fixation préalable des prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants ;
  • Les tableaux de répartition montrant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels

4. Défaut de production ou production incomplète de la documentation des prix de transfert

Le défaut de mise à disposition de la documentation complète des prix de transfert à la date de l’engagement de la vérification de comptabilité est sanctionné par une amende de 25 000 000 FCFA.

La production tardive de la déclaration pays par pays ou de la déclaration accompagnant la documentation des prix de transfert est sanctionnée par une amende fiscale de 5 000 000 FCFA. Le défaut de production de la déclaration pays par pays, constaté après une mise en demeure de huit (8) jours, entraîne la remise en cause des prix de transfert pratiqués dans le cadre des transactions contrôlées de la période.

Enfin, lorsque les limites de déduction des rémunérations versées à l’étranger prévues aux dispositions des articles 111 alinéa 2, et 111B du CGI ne sont pas respectées, l’administration fiscale procède à la réintégration du surplus déduit et transféré à l’étranger.

5. Accords préalables

Aux termes de l’article 120 H, les contribuables peuvent demander à l’administration fiscale la conclusion d’un accord préalable sur les méthodes de détermination des prix de transfert. Ces accords peuvent être bilatéraux ou unilatéraux.

Les accords bilatéraux sont conclus entre autorités compétentes des Etats respectifs en application des conventions fiscales destinées à éliminer la double imposition.

L’accord unilatéral revêt la forme d’un accord conclu entre la seule administration congolaise et l’entreprise. Cet accord ne porte que sur un type de transaction, une branche d’activités, une fonction voire un seul produit.

Les accords préalables des prix sont conclus pour une durée maximale de trois (3) ans, renouvelable sous certaines conditions.

La conclusion des accords préalables de prix est subordonnée au paiement d’une somme de 10 millions de francs CFA.

Pour avoir tous les détails relatifs au Rappel de l’obligation de la déclaration sur les prix de transfert, télécharger le Flash Info ci après :

Flash info : Rappel de l'obligation de la déclaration sur les prix de transfert
Rappel de l’obligation de la déclaration sur les prix de transfert

abandon des créances

Flash Info: Le régime fiscal de l’abandon des créances à caractère commercial

Découvrez notre 5ème numéro de Flash Info du mois de mai 2023 relatif au régime fiscal de l’abandon des créances à caractère commercial.

L’abandon de créance est une aide financière consentie par une entité à une autre, avec laquelle elle est liée par des relations : commerciale, financière, ou de participation au capital. Ces opérations, à caractère extraordinaire, visent à maintenir en activité l’entité débitrice ou à préserver les sources d’approvisionnement afin d’assurer la poursuite des relations avantageuses pour l’entité créancière.

L’abandon de créance est une charge hors activité ordinaire (HAO) pour l’entité qui le consent, et un produit HAO pour l’entité bénéficiaire.

La contrepartie d’un abandon de créance est :

  • Soit une dette financière ou dette fournisseur ;
  • Soit une créance liée à des participations ou créance client.

Les renonciations à des recettes ne peuvent être assimilées à des abandons de créances. Il s’agit notamment de prêts ou avances consentis sans intérêts, d’intérêts non réclamés, de la non-facturation de ventes ou de services.

En raison de l’absence de flux, ces renonciations n’entraînent aucune écriture comptable.

Les abandons de créances ne peuvent être assimilés, en aucun cas, comme un élément du prix d’achat ou de la cession des titres de participation dans le cadre d’un abandon de créance, et dans le cadre d’une prise de contrôle ou de séparation d’une entité mère et de sa filiale.

Dans ce flash info, nous allons aborder tous les contours de l’abandon de créances, à savoir :

  1. Qu’est-ce qu’un abandon de créance ?
  2. Typologie
  3. Régime fiscal applicable à l’abandon de créance à caractère commercial

Abandon des créances : Définition :

L’Acte uniforme relatif au Droit comptable et à l’information financière, et au système comptable OHADA, défini l’abandon de créance comme une aide ou un avantage accordé par une entité créancière pour soutenir un partenaire en difficulté. La décision doit procéder d’un acte normal de gestion.

Il en est ainsi lorsque l’opération permet à une entité de sauvegarder un débouché, une source d’approvisionnement ou encore de préserver la notoriété du groupe auquel appartiennent les deux (2) partenaires.

Typologie :

Il existe deux (2) types d’abondons de créances :

  • Abandon de créance à caractère commercial,
  • Abandon de créance à caractère financier.

L’opération présente un caractère commercial lorsque la créance abandonnée trouve son origine dans les relations commerciales de deux entités, et que cet abandon est consenti pour préserver les sources d’approvisionnement ou pour maintenir les débouchés.

Le présent article a pour objet de présenter le régime fiscal de l’abandon de créance à caractère commercial entre entreprises. L’abandon de créance à caractère financier existant entre sociétés du même groupe fera l’objet d’une étude particulière dans une prochaine circulaire.

Nous présentons succinctement ci-après le régime fiscal applicable à cet abandon de créance, notamment en matière d’impôt sur les sociétés (IS), la taxe spéciale sur les sociétés (TSS) et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

I. AU PLAN DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (IS):

L’article 126 A du Code Général des Impôts (CGI) dispose que « les subventions et remises de dettes entre société mère et filiale sont soumises au régime particulier suivant ».

Le bénéfice du régime fiscal de remise de dette est subordonné à certaines conditions que la société mère et la filiale doivent remplir :

  • Les abandons de créances doivent avoir été consentis par une société mère à sa ou ses filiales installées au Congo, et dans lesquelles elle détient au moins 10% du capital. La société mère doit apporter la preuve que les créances en cause n’ont pas été prises en compte pour la détermination de ses résultats imposables.
  • La filiale doit s’engager à une augmentation du capital au profit de la société mère d’une somme égale au moins au montant de l’abandon. Elle doit joindre l’engagement d’augmentation du capital à la déclaration des résultats de la période au cours de laquelle l’abandon a été consenti. L’augmentation doit être effective dans les deux (2) ans qui suivent l’abandon, et doit être réalisée soit en numéraire, soit par conversion de créances.
II. AU PLAN DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA)

La Loi n° 12-97 du 12 mai 1997 sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au Congo soumet les abandons de créances à caractère commercial à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En application des articles 1, 2 et 3.8 de ladite loi, les remises de prêts et les abandons de créances constituent des opérations comprises dans le champ d’application de la TVA congolaise (…)

L’abandon de créance peut également résulter de l’impossibilité pour le débiteur de régler une facture de son fournisseur.

Dans ce cas, le créancier (fournisseur) peut avoir déjà payé la TVA facturée sur cette opération, s’il s’agit, par exemple, d’une vente, dans la mesure où la TVA y afférente est en principe exigible dans le mois suivant celui du fait générateur, constitué en l’occurrence par la livraison du bien, objet de sa créance.

L’article 26 de la loi sur la TVA prévoit la possibilité de récupérer la taxe acquittée à l’occasion des ventes ou des services qui sont par la suite résiliés ou annulés, ou restent impayés par voie d’imputation sur l’impôt dû pour les opérations faites ultérieurement.

III. AU PLAN DE LA TAXE SPECIALE SUR LES SOCIETES (TSS)

Les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite par actions, les sociétés civiles relevant de la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée, ainsi que les sociétés civiles autres que les précédentes, se livrant à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 14 et 15 du présent code, sont soumises annuellement à la taxe spéciale sur les sociétés. La base d’imposition est constituée par le chiffre d’affaires global et les produits et profits divers réalisés au cours du dernier exercice clos.

Articles 168 et suivants du Code Général des Impôts
IV. CAS PARTICULIER DE L’ABANDON DE CREANCE AVEC CLAUSE DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE

Lorsque l’abandon de créance est assorti d’une clause de retour à meilleure fortune, l’entité bénéficiaire de l’abandon est soumise à cette condition, appelée ‟clause résolutoire ˮ, c’est-à-dire que si ces moyens redeviennent suffisants, elle est obligée de rembourser les sommes abandonnées.

Cet abandon de créance fera l’objet d’un contrat indiquant les conditions résolutoires :

  • L’événement qui constitue le retour à meilleure fortune ;
  • Les modalités de remboursement.

Le retour à meilleure fortune a pour conséquence :

  • Chez l’entité bénéficiaire de l’abandon : le remboursement constitue une charge hors activité ordinaire ;
  • Chez l’entité qui avait consenti l’abandon : le remboursement constitue un produit hors activité ordinaire.

Pour avoir tous les détails relatifs au régime fiscal de l’abandon des créances à caractère commercial, télécharger le Flash Info ci après :

abandon des créances : régime fiscal de l'abandon des créances à caractère commercial
Régime fiscal de l’abandon des créances à caractère commercial
Flash Info: Le régime juridique et fiscal du bureau de représentation ou de liaison

Flash Info: Le régime juridique et fiscal du bureau de représentation ou de liaison au Congo

Découvrez notre 4ème numéro de Flash Info du mois d’avril 2023 relatif au régime juridique et fiscal du bureau de représentation ou de liaison.

Vous êtes une société étrangère souhaitant établir en République du Congo ou dans l’espace OHADA une entité dans le but de tester le marché, de prendre contact avec des clients ou des consommateurs avant de se lancer au travers d’une structure renforcée, vous avez la possibilité de créer un bureau de représentation ou de liaison. 

En effet, au nombre des mécanismes permettant aux sociétés étrangères d’exercer une partie de leurs activités dans l’espace OHADA, on trouve en rang utile le mécanisme des succursales et des bureaux de représentation ou de liaison.

Ainsi, dans le cadre de notre étude, nous aborderons tous les contours du régime juridique et fiscal du bureau de représentation ou de liaison.

Alors, qu’entendons-nous par bureau de représentation ou bureau de liaison ? Qu’en est-il de son régime juridique et fiscal ?

1. Qu’est-ce qu’un « bureau de représentation ou de liaison »

Aux termes de l’Article 120.1 de l’Acte uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique (AUDSCGIE) : « Le bureau de représentation ou de liaison est un établissement appartenant à une société et chargé de faire le lien entre cette dernière et le marché de l’Etat partie dans lequel il se situe. Il n’est pas doté d’une autonomie de gestion et n’exerce qu’une activité préparatoire ou auxiliaire par rapport à celle de la société qui l’a créé ».

2. Régime Juridique

Un bureau de représentation n’a pas de personnalité juridique propre, ni de capital social, il dépend entièrement de la maison mère pour le patrimoine, les capitaux, les biens, ainsi que la dénomination sociale et commerciale. Cependant, il doit avoir un représentant légal, qui gère le bureau. Il peut être salarié ou non.

Dès lors, qu’elle est la procédure à suivre pour la création d’un bureau de représentation ou de liaison ? En réponse à cette question, il convient d’analyser en premier lieu les conditions de fond, et en second lieu les conditions de forme.

3. Régime fiscal du bureau de représentation

le bureau de représentation devrait bénéficier d’un régime fiscal propre, en raison de sa spécificité juridique. Sous réserve du respect des conditions légales, notamment en ce qui concerne la nature de l’activité exercée, le Bureau de représentation devrait donc être assujetti au régime ci-après :

  • Impôt sur les sociétés (IS) : 

Selon les dispositions de l’article 106 alinéa 2 du Code Général des Impôts (CGI) : « Sont imposables en raison de leur activité : a) les établissements publics, les organismes d’Etat jouissant de l’autonomie financière, et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ».

  • Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : 

Aux termes de l’article 2 de la Loi sur la TVA : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les opérations réalisées à titre onéreux par des personnes physiques ou morales relevant d’une activité économique ».

  • Retenues salariales à la source :

Les retenues à la source telles que la déduction RAS (retenue à la source versée à des tiers au Congo), et la retenue à la source sur les salaires doivent être effectuées et payées, car elles sont payées par des personnes autres que celles mentionnées par le bureau de représentation ou de liaison.

  • Droits d’Enregistrement :

Le bureau de représentation ou de liaison est donc redevable des droits d’enregistrement, toutes les fois où ils sont dus, notamment dans le cas d’un bail professionnel ou d’habitation signé par le responsable du bureau de représentation ou de liaison.

  • Redevable légal des impôts de tiers :

Bien qu’il soit en principe exempté de tout impôt sur le revenu, le bureau de représentation ou de liaison demeure responsable du reversement de tous les impôts des tiers dont il est le redevable légal.

Le Bureau de Représentation doit obligatoirement obtenir une immatriculation fiscale pour remplir ces obligations, lesquelles concernent notamment : L’IRPP dû à raison des rémunérations servies aux salariés , Le précompte sur loyers versés aux bailleurs, Les Retenus à la source au titre des prestations de toute nature rendues par des personnes domiciliées hors de la CEMAC et dans la CEMAC.

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Flash info: la procédure de réclamation gracieuse en matière fiscale

Flash Info: La procédure de réclamation gracieuse en matière fiscale

Découvrez notre 3ème numéro de Flash Info du mois de mars 2023 relatif à la procédure de réclamation gracieuse en matière fiscale.

La procédure gracieuse n’apparaît pas, à première vue, comme un mécanisme facilement accessible et efficace. L’objet de la présente étude est d’examiner cette procédure, très peu connue par le contribuable.

Un examen approfondi nous permet d’en découvrir l’utilité, voire dans certains cas la nécessité.

En effet, on notera d’emblée que, suivant l’article 88 de la loi organique n° 1/2000 du 1er février 2000, organisant le régime financier de l’État, les détenteurs de l’autorité publique qui auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou des franchises de droit, d’impôts ou de taxes, seront punis des peines prévues à l’encontre des concussionnaires[1].

Il apparaît donc extrêmement important, en la matière, de s’inscrire dans un cadre prévu par la loi, et notamment celui de la procédure gracieuse.

Cette analyse de la procédure gracieuse s’articulera autour de trois (3) parties :

1. La distinction entre procédure contentieuse et procédure gracieuse

La loi offre la possibilité au contribuable qui se croit imposé à tort, une voie de recours qui est la procédure contentieuse. Celle-ci se caractérise par une réclamation auprès du Directeur Général des impôts valant requête introductive d’instance.

Le recours à la procédure contentieuse peut résulter d’une réclamation d’impôt à l’issue d’un contrôle fiscal, ou tout simplement de l’exigibilité d’un impôt lorsque le contribuable se considère indûment imposé.

La réclamation dans le cas de la procédure contentieuse tend donc à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire.

A contrario, les réclamations d’impôts qui ne remettent pas en cause le bien-fondé de l’imposition, mais font appel à la bienveillance de l’administration pour obtenir une remise ou une modération de la dette fiscale et/ou des pénalités, relèvent de la procédure gracieuse.

NB: On note toutefois que cette rédaction n’inclut pas les remises de pénalités.

2. Le domaine de la procédure gracieuse

La procédure gracieuse se concrétise par un recours auprès du Directeur Général des impôts.

Conformément aux dispositions de l’article 422.2° du Code Général des Impôts (CGI), ‘’la juridiction gracieuse est compétente pour recevoir et régler les cas suivants :

  • Demande en remise ou modération des impositions en principal
  • Demande en remise de pénalités

3. Conditions de recevabilité de la demande en remise ou en modération

Nous aborderons ici un usage très commun et de nature similaire au recours gracieux. Il s’agit de la demande de réduction des pénalités lorsqu’elles apparaissent excessives au regard du contexte dans lequel elles sont prononcées.

Les conditions de recevabilité des demandes dépendent de la nature des impôts, objet des demandes. L’article 446 offre la possibilité au contribuable de solliciter une remise ou une modération d’impôt lorsqu’il s’agit des impôts suivants.

  • Champ d’application de la demande
  • Envoi de la demande à la direction générale des impôts
  • Instruction de la demande et procédure de la décision

4. Conditions de recevabilité des demandes en remise de pénalités

Les demandes visant des remises des pénalités sont recevables en toute matière fiscale, même lorsque la solvabilité du contribuable n’est pas en cause. Mais il faut que les impositions qu’elles concernent soient devenues définitives.

En effet, les remises pures et simples des pénalités fiscales (appliquées par le service d’assiette) et la majoration de 10 % (appliquée par le service de recouvrement) encourues par les contribuables peuvent être accordées à la demande des contribuables.

5. Les effets du recours gracieux sur l’exigibilité de la dette

En principe, le contribuable qui sollicite une remise, une modération d’imposition ou une remise de pénalités en recourant à la procédure gracieuse n’est pas dispensé d’acquitter dans le délai légal, pendant l’examen de sa demande gracieuse, les droits mis à sa charge.

Toutefois, la loi offre la possibilité d’obtenir un sursis à paiement sous réserve de constituer des garanties suffisantes. Ainsi, à l’appui de la demande en remise ou en modération, le contribuable doit donc établir une demande de sursis à paiement. La demande de sursis à paiement et la constitution de garanties relèvent des dispositions des articles 441 à 445 en ce sens que les modalités sont identiques à celles de la procédure contentieuse.

  • La demande de sursis à paiement
  • La constitution des garanties

6. La pratique

Nonobstant l’existence de la procédure gracieuse qui constitue le cadre légal, empreint de formalisme, les agents de l’administration font parfois preuve de tolérance administrative en accordant à la demande du contribuable, lorsque des raisons justifiées la fondent, des abandons partiels de pénalités, à l’occasion de la réclamation et du paiement spontané de certains impôts et taxes.

Ces demandes qui ne s’inscrivent pas dans le cadre rigide de la procédure gracieuse, sont consacrées par la pratique et permettent au contribuable qui traverse des difficultés particulières et passagères d’obtenir « satisfaction » sans pour autant recourir à la juridiction gracieuse.

Pour avoir tous les détails relatifs à la procédure de réclamation gracieuse en matière fiscale, télécharger le Flash Info ci après :

procédure de réclamation gracieuse en matière fiscale
Procédure de réclamation gracieuse en matière fiscale