Comprendre les obligations

Capsule N°7 : Comprendre les obligations

Cette 7ᵉ capsule est consacrée à la notion des obligations, un pilier essentiel du monde financier.

1. Qu’est-ce qu’une obligation ?

Une obligation est un titre de créance émis par une entreprise ou un État pour emprunter de l’argent sur les marchés financiers.
En achetant une obligation, vous prêtez de l’argent à l’émetteur en échange d’un intérêt régulier, appelé coupon.
À l’échéance prévue, l’émetteur rembourse le capital emprunté, c’est-à-dire la valeur nominale de l’obligation.

2. Obligations, actions et parts sociales : ne pas confondre

Il est fréquent de confondre les obligations avec les actions ou les parts sociales. Pourtant, leur nature est très différente :

  • Les actions représentent des titres de propriété dans une Société Anonyme (SA).
  • Les parts sociales sont des titres de propriété dans une Société à Responsabilité Limitée (SARL).
  • Les obligations, elles, sont des titres de créance : vous êtes créancier, non propriétaire de l’entreprise.

3. Les principales caractéristiques d’une obligation

Une obligation se définit par plusieurs éléments clés :

  1. Le montant de l’emprunt obligataire : il correspond à la valeur nominale multipliée par le nombre d’obligations émises.
  2. La valeur nominale : c’est la valeur initiale de l’obligation, soit le montant emprunté qui sera remboursé à l’échéance.
  3. Le coupon : c’est le taux d’intérêt versé périodiquement par l’émetteur.
  4. L’échéance : c’est la date de remboursement du capital par l’émetteur.
  5. Le prix d’émission : c’est le prix de vente initial de l’obligation, qui peut être égal, supérieur ou inférieur à sa valeur nominale.

4. Émission au pair ou en dessous du pair

Les investisseurs achètent les obligations à un prix d’émission.

  • Une émission au pair signifie que le prix d’émission est égal à la valeur nominale.
  • Une émission en dessous du pair signifie que l’obligation est vendue à un prix inférieur à sa valeur nominale.
    Exemple : une obligation émise à 10 000 et remboursée 11 000 à l’échéance génère une prime de remboursement pour l’investisseur.

Conclusion : Bien comprendre avant d’investir !

Avant d’acheter des obligations, il est essentiel de comprendre leur fonctionnement et leurs risques.
La sélection des titres doit reposer sur plusieurs critères :

  • la qualité de l’émetteur,
  • le niveau de rendement proposé,
  • la durée de l’emprunt (duration),
  • la liquidité de l’obligation.

En maîtrisant ces notions, vous pourrez investir en obligations de manière plus éclairée et rentables. Ainsi, nous vous invitons à consulter cette vidéo et à vous abonner à notre chaine YouTube VoltaireBriceEtouObami 

Comprendre les obligations par M. Brice-Voltaire ETOU-OBAMI

🌟 M. Brice-Voltaire ETOU-OBAMI, 46 ans, Expert-comptable agréé CEMAC EC N°389 et Commissaire aux Comptes ; Associé Administrateur Général du Cabinet CACOGES, fondateur des cabinets Exco Congo et CCJF Il est également Team Leader FATCA et Team Leader Audit des Coûts pétroliers.

Fort de plus de 26 ans d’expérience, BVEO a construit sa réputation en accompagnant entreprises et institutions publiques dans des audits complexes, des missions de conseil stratégique et des processus de privatisation. Il a notamment contribué au renforcement des dispositifs de contrôle interne, en particulier dans le secteur bancaire, ce qui a permis de renforcer la solidité des institutions financières de la zone CEMAC.

Brice Voltaire ETOU OBAMI est également :

  • Certifié IFRS
  • Certifié en leadership et habiletés de direction
  • Spécialiste en opérations intragroupes/consolidation des comptes
  • Auteur des ouvrages sur la consolidation / comptabilisation dans l’amont pétrolier
  • Accréditation en Passation des Marchés (CANADA)
  • Accréditation en projet de développement international (CANADA)
  • Membre du Conseil d’Administration d’EXCO Afrique
  • Enseignant permanent à l’ISG

Contactez Brice Voltaire ETOU OBAMI :

Les droits et obligations des associés dans une SARL et une SA

Flash Info : Les droits et obligations des associés dans une SARL et une SA

Découvrez notre numéro de Flash Info CCJF du mois d’octobre, relatif aux droits et obligations des associés dans une SARL et une SA.

Créer une entreprise ne se limite pas au choix du secteur d’activité, d’un modèle économique ou de la stratégie de croissance. L’un des choix les plus déterminants concerne la forme juridique de la société.

Dans l’espace OHADA, deux formes sociales se distinguent par leur popularité et leur utilité pratique : la Société à Responsabilité Limitée (SARL) et la Société Anonyme (SA).

Si ces deux formes permettent la création d’une entité juridique distincte des fondateurs, elles impliquent cependant des droits, des responsabilités et des modes de fonctionnement bien différents pour les associés ou actionnaires.

  • Comment les droits et obligations des associés varient-ils entre une SARL et une SA dans le cadre du droit OHADA ?
  • Quelles sont les implications pratiques pour les parties prenantes d’une société commerciale ?

Pour y répondre, nous analyserons le rôle des associés au sein de chaque structure, à la lumière de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, notamment à travers les articles 309 à 853, qui encadrent respectivement la SARL et la SA.

I. La SARL et la SA : deux modèles, deux logiques associatives

Avant d’examiner les droits et obligations, il convient de rappeler les fondements de ces deux formes sociales.

  • La SARL (articles 309 à 384 AUSCGIE) est généralement choisie pour les PME ou les structures à taille humaine. Elle repose sur une logique personnaliste, fondée sur la proximité entre les associés, souvent impliqués dans la gestion.
  • La SA (articles 385 à 853) est destinée aux projets de grande envergure, aux financements complexes et à l’ouverture à des investisseurs externes. Elle suit une logique capitaliste, favorisant la libre cessibilité des actions et une gouvernance plus institutionnalisée.

II. Les droits des associés : entre participation et contrôle

1. Dans la SARL

Les associés jouissent de droits conçus pour garantir leur implication dans la vie sociale.

  • Droit de communication – article 345 AUSCGIE
  • Droit de vote – Articles 334 et suivants
  • Droit aux bénéfices – Article 346
  • Droit de cession des parts – Articles 317 à 320

2. Dans la SA

Dans une SA, les actionnaires bénéficient de droits généralement plus étendus, mais souvent moins personnalisés

  • Droit à l’information renforcée – Articles 525 et 526
  • Droit de vote – Article 544
  • Liberté de cession des actions– Article 748
  • Droit aux dividendes – Articles 754 à 756

III. Les obligations des associés : contributions, loyauté et respect des règles

1. Dans la SARL

  • Les associés doivent assumer plusieurs engagements essentiels :
  • Libération des apports – Articles 313 à 315
  • Respect des statuts et décisions collectives
  • Obligation de tenir une assemblée générale annuelle
  • Devoir de loyauté

2. Dans la SA

Les obligations des actionnaires sont similaires sur le plan juridique, mais s’appliquent dans un cadre plus institutionnalisé :

  • Libération des apports (Articles 389, 390 et suivants AUSCGIE)
  • Respect des décisions collectives
  • Loyauté et transparence

Conclusion :

La qualité d’associé ou d’actionnaire ne se résume pas à un simple investissement en capital. Elle implique une véritable responsabilité juridique, un engagement actif ou passif selon la structure choisie, et une connaissance précise de ses droits et obligations.

Dans un environnement économique de plus en plus réglementé, et dans un espace OHADA en pleine évolution, il est essentiel que chaque porteur de projet, chaque investisseur ou partenaire d’affaires, évalue l’impact juridique de la forme sociale choisie sur sa participation au capital.

  • Quelle forme juridique correspond le mieux à vos objectifs ?
  • Gouvernance souple ou institutionnalisée ?
  • Influence renforcée ou dilution du pouvoir ?

Ces choix stratégiques méritent un accompagnement éclairé.

C’est pourquoi je vous invite à consulter l’ensemble des informations relatives aux droits et obligations des associés dans une SARL et une SA, en téléchargeant notre flash info ci-dessous :

Vous êtes associés, futurs fondateurs, actionnaires ou partenaires ?
Notre cabinet vous propose un accompagnement sur-mesure :

  • Choix de la forme sociale adaptée ;
  • Rédaction ou révision des statuts ;
  • Optimisation des relations entre associés ;
  • Conseil en gouvernance, fiscalité et transformation de sociétés.
Les droits et obligations des associés dans une SARL et une SA
Les droits et obligations des associés dans une SARL et une SA

Contactez nous dès aujourd’hui pour un diagnostic personnalisé !

Fany Olendaise MIZONDZA 

Brice Voltaire ETOU OBAMI

Différence entre la convention de trésorerie et la convention de financement CCJF Congo

Flash Info : Différence entre la convention de trésorerie & la convention de financement

Découvrez notre numéro de Flash Info CCJF du mois de septembre, relatif à la différence entre la convention de trésorerie & la convention de financement.

Dans un environnement économique de plus en plus intégré, les entreprises et plus particulièrement les groupes de sociétés sont confrontées à la nécessité d’optimiser la gestion de leurs ressources financières. Toutefois, Cette optimisation passe non seulement par le recours à des instruments de financement externe, mais également par la mise en place de mécanismes internes, permettant une circulation efficace des liquidités au sein du groupe.

Parmi ces mécanismes, deux outils financiers et juridiques jouent un rôle central :

  • La convention de trésorerie, axée sur la gestion à court terme des excédents ou des besoins de liquidité ;
  • Et la convention de financement, conçue pour soutenir des investissements ou des projets à plus long terme.
  1. Quelles sont les différences fondamentales entre la convention de trésorerie et la convention de financement dans le contexte?
  2. Comment sont-elles encadrées sur les plans juridique et fiscal, et quels sont les risques liés à une mauvaise qualification ?
  3. Dans quelle mesure la distinction entre convention de trésorerie et convention de financement est-elle essentielle à la sécurisation des flux financiers intra-groupe dans l’espace OHADA et particulièrement en République du Congo ?

Pour y répondre, nous analyserons successivement les caractéristiques et le cadre juridique de la convention de trésorerie (I) puis les spécificités de la convention de financement (II).

I. La convention de trésorerie : un outil de gestion agile des liquidités

1. Définition et objectif

La convention de trésorerie est un accord conclu entre plusieurs entités d’un même groupe (souvent entre la société mère et ses filiales) visant à centraliser et équilibrer temporairement leurs besoins et excédents de liquidités. Elle permet d’éviter, ainsi, le recours systématique aux financements bancaires externes, souvent coûteux.

2. Fonctionnement et caractéristiques

Le fonctionnement de la convention de trésorerie s’appuie généralement sur la mise en place d’un compte centralisateur, dont la société tête de groupe assure la gestion, jouant ainsi un rôle similaire à celui d’une « banque interne » au sein du groupe.

Cette organisation permet de centraliser les excédents de trésorerie de certaines filiales pour les redistribuer rapidement aux entités ayant des besoins ponctuels (…)

3. Encadrement juridique et fiscal dans l’espace OHADA et au Congo

Bien que non expressément réglementée par un acte uniforme OHADA, la convention de trésorerie doit respecter :

  • Le droit commun des contrats (Code civil et OHADA) : consentement, capacité, cause licite ;
  • Les normes du SYSCOHADA révisé, notamment les comptes de liaison et les flux intra-groupes ;
  • Le formalisme écrit pour prévenir toute requalification en prêt déguisé ;
  • En République du Congo, attention particulière au risque de redressement fiscal en cas de taux d’intérêt non justifié ou d’absence de contrat. L’administration fiscale peut requalifier l’opération au titre des prix de transfert (articles 120 et suivi du CGI relatifs aux opérations entre entreprises liées).
  • Aussi, l’article 112 E du code général des impôts prévoit « Les intérêts versés par une société, soit à ses associés ou actionnaires soit à des sociétés ou établissements financiers, membres d’un même groupe, ne sont déductibles que dans la limite de ceux calculés au taux d’intérêt des appels d’offre de la Banque Centrale, majoré de trois (3) points et à la condition que le capital social ait été entièrement libéré.

II. La convention de financement : un outil structurant pour le développement

1. Définition et finalité

La convention de financement désigne un contrat par lequel une entité (généralement une société mère, un partenaire commercial, ou une banque) met à disposition des fonds à une autre entreprise pour une durée plus longue, dans le but de soutenir un projet ou un investissement.

Contrairement à la convention de trésorerie, il ne s’agit pas ici de répondre à un besoin temporaire, mais de soutenir une stratégie de croissance.

2. Caractéristiques principales

En effet, la convention de financement se distingue par un formalisme plus structuré et une portée plus engageante que la convention de trésorerie. Elle vise principalement à soutenir le développement à moyen ou long terme d’une entreprise, à travers un apport financier destiné à financer un projet spécifique ou à renforcer la capacité d’investissement (…)

3. Encadrement juridique dans l’espace OHADA et au Congo

Elle est soumise à plusieurs régimes juridiques :

  • Droit des obligations OHADA (Code des contrats) ;
  • Acte uniforme portant organisation des sûretés, en cas de garantie ;
  • Législation bancaire nationale, si une banque intervient ;
  • Droit fiscal congolais :
    • Les intérêts versés à une société liée peuvent être non déductibles s’ils dépassent certains seuils ;
    • Obligation de respecter les prix de transfert ;
    • Possibilité de retenue à la source sur les intérêts versés à une société non résidente.

Conclusion

La convention de trésorerie et la convention de financement répondent à des logiques distinctes, tant par leurs objectifs que par leur degré de formalisme. Dans un contexte comme celui de la République du Congo, où le droit OHADA coexiste avec des régimes fiscaux nationaux exigeants, la bonne qualification juridique de ces instruments est essentielle.

Ainsi, les entreprises appartenant à des groupes multinationaux doivent veiller à :

  • Documenter rigoureusement les flux intra-groupes ;
  • Mettre en place des conventions écrites en bonne et due forme ;
  • Respecter les obligations comptables et fiscales applicables.

En définitive, maîtriser la distinction entre ces deux conventions permet d’éviter des risques de requalification, de sécuriser les flux financiers et d’assurer la conformité avec le droit OHADA et la réglementation congolaise.

C’est pourquoi je vous invite à consulter l’ensemble des informations relatives à la convention de trésorerie et à la convention de financement, en téléchargeant notre flash info ci-dessous :

convention de trésorerie & la convention de financement. CCJF Congo
Convention de trésorerie & convention de financement

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Fany Olendaise MIZONDZA 

Brice Voltaire ETOU OBAMI

La consolidation des comptes

Capsule N°6 : La consolidation des comptes

Cette 6ème capsule a été consacrée à la notion de consolidation des comptes. Selon la définition de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), il s’agit La consolidation des comptes au Congo-Brazzaville est un processus comptable visant à fournir une vision financière globale et transparente d’un groupe d’entreprises. Celui-ci se compose d’une société mère et d’une ou plusieurs filiales incluses dans le périmètre de consolidation. L’objectif est d’établir des états financiers uniques, reflétant l’activité du groupe comme s’il s’agissait d’une seule entité économique. L’objectif est d’établir des états financiers uniques, reflétant l’activité du groupe comme s’il s’agissait d’une seule entité économique. Cette pratique est essentielle pour la prise de décision stratégique, l’évaluation de la santé financière et le renforcement de la crédibilité auprès des partenaires, tout en respectant les normes comptables, notamment le référentiel OHADA et les normes internationales IFRS

La 1ère chose à faire c’est de déterminer le périmètre de consolidation ainsi que la méthode de consolidation et de comprendre, ensuite, la notion des impôts différés actifs ou passifs.

I. Le périmètre de consolidation :

Le périmètre de consolidation rassemble toutes les entités dont les comptes doivent être consolidés avec ceux de la société mère du groupe. Ce sont les entités sous contrôle conjoint, contrôle exclusif ou influence notable qui ne sont pas expressément exclues du périmètre de consolidation.

II. Comment déterminer la méthode de consolidation ?

Les méthodes de consolidation dépendent du degré de contrôle que la société consolidante exerce sur sa société fille.

1. Le pourcentage de contrôle

Mesuré en droits de vote, permet d’identifier les chaînes de contrôle et, par conséquent, de définir le périmètre de consolidation. Celui-ci est déterminé uniquement sur la base du contrôle politique exercé, et non sur des critères financiers.

Ainsi, il existe 3 méthodes de consolidation dépendant notamment du pourcentage de contrôle exercé par la société consolidante sur sa filiale :

  • Contrôle exclusif : application de la méthode de l’intégration globale ;
  • Contrôle conjoint : recours à la méthode de l’intégration proportionnelle ;
  • Influence notable : utilisation de la méthode de la mise en équivalence.

2. Le pourcentage d’intérêt

Une fois le pourcentage de contrôle déterminé, il faut identifier le pourcentage d’intérêt. Celui ci permet de ventiler les capitaux propres et les résultats des filiales sous contrôle exclusif entre la part revenant au groupe et celle attribuée aux « intérêts minoritaires ». Il intervient également dans le calcul des quotes-parts lors de l’application de l’intégration proportionnelle ou de la mise en équivalence.

III. Impôts différés actifs ou passifs

Il s’agit d’une autre notion très importante à connaitre, essentielle de maîtriser dans le cadre de la consolidation des comptes. Ceux-ci, qu’ils soient actifs ou passifs, traduisent les écarts temporaires entre la comptabilité fiscale et la comptabilité comptable d’une entreprise.

Les impôts différés sont classés en deux catégories : les impôts différés actifs et les impôts différés passifs.

1. Impôts différés actifs

Sont enregistrés lorsque l’entreprise a des différences temporaires déductibles. En d’autres termes, l’entreprise s’attend à économiser de l’impôt dans le futur en raison de ces différences temporaires.

2. Les impôts différés passifs

Sont enregistrés lorsque l’entreprise a des différences temporaires reportables, c’est-à-dire lorsqu’elle anticipe une dette d’impôts. Ils sont comptabilisés au passif du bilan, car ils représentent une obligation fiscale future. L’entreprise devra payer plus d’impôts dans le futur en raison de ces différences temporaires.

A partir de là, et afin d’avoir tous les détails relatifs à la consolidation des comptes, nous vous invitons à lire notre livre sur Les fondamentaux de la consolidation de Brice Voltaire Etou Obami

Cet ouvrage constitue une étude complète des questions qui se posent à l’occasion des opérations de consolidation en référentiel comptable OHADA révisé et aux normes IFRS

Les fondamentaux de la consolidation de Brice Voltaire Etou Obami

La consolidation des comptes par Voltaire Brice Etou Obami

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🌟 M. Brice-Voltaire ETOU-OBAMI, 46 ans, Expert-comptable agréé CEMAC EC N°389 et Commissaire aux Comptes ; Associé Administrateur Général du Cabinet CACOGES, fondateur des cabinets Exco Congo et CCJF Il est également Team Leader FATCA et Team Leader Audit des Coûts pétroliers.

Fort de plus de 26 ans d’expérience, BVEO a construit sa réputation en accompagnant entreprises et institutions publiques dans des audits complexes, des missions de conseil stratégique et des processus de privatisation. Il a notamment contribué au renforcement des dispositifs de contrôle interne, en particulier dans le secteur bancaire, ce qui a permis de renforcer la solidité des institutions financières de la zone CEMAC.

Brice Voltaire ETOU OBAMI est également :

  • Certifié IFRS
  • Certifié en leadership et habiletés de direction
  • Spécialiste en opérations intragroupes/consolidation des comptes
  • Auteur des ouvrages sur la consolidation / comptabilisation dans l’amont pétrolier
  • Accréditation en Passation des Marchés (CANADA)
  • Accréditation en projet de développement international (CANADA)
  • Membre du Conseil d’Administration d’EXCO Afrique
  • Enseignant permanent à l’ISG

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Bureau +242 06 989 06 06

Adresse : Résidence, les Flamboyants (En face de l’hôpital Militaire), Eucalyptus Bâtiment n°7 – 2ème étage, coté A, BP.113 Brazzaville (Rép. du Congo)

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Opérations spécifiques des entités agricoles

Flash Info : Opérations spécifiques des entités agricoles

Découvrez notre numéro de Flash Info Exco Cacoges de septembre, relatif aux opérations spécifiques des entités agricoles.

L’activité agricole est la gestion par une entité de la transformation biologique et de la récolte d’actifs biologiques (animaux ou végétaux vivants) pour la vente ou pour la transformation en production agricole ou en d’autres actifs biologiques. L’exploitation agricole présente tous les caractères économiques de “l’entité” :

  • Elle utilise divers investissements productifs, qu’elle finance par capitaux propres ou par emprunts ;
  • De plus, elle combine les facteurs de production dans le cadre de son “cycle d’exploitation”, pour vendre sa production de biens, et parfois de services.

La description par nature juridique, économique et financière des moyens internes utilisés et des différents partenaires externes, est donc analogue à celle de toute entité industrielle ou commerciale : Immobilisations, Stocks, Créances, Dettes, Capitaux propres, etc.

Cependant, dans cette analyse de l’investissement et du cycle d’exploitation se posent quelques problèmes spécifiques qui entraînent des solutions adaptées ; il s’agit essentiellement des actifs biologiques : des biens vivants et, secondairement, des améliorations foncières, de l’autoconsommation prélevée, de certains contrats ou partenariats spécifiques.

I. Actifs biologiques et production agricole

Un actif biologique est un animal vivant (vaches, moutons, etc.) ou une plante vivante, (vaches, arbres d’une plantation forestière, plantes, moutons, etc.). La production agricole est le produit récolté des actifs biologiques de l’entité (lait, coton, canne à sucre récoltée, arbres abattus, laine, etc.).

Dans le cadre de ses activités, une entité agricole utilise divers biens corporels, que ce soit comme immobilisations ou dans son cycle de production. Essentiellement, cette entreprise s’appuie de manière significative, voire essentielle, sur des actifs biologiques, notamment les animaux et les végétaux.

1. Actifs biologiques

Tout d’abord, les actifs biologiques, comme tous les autres actifs, sont à classer en fonction de leur destination économique. Cela inclut les catégories suivantes :

  • en investissements, actif immobilisé lorsqu’ils servent de façon durable à l’entité; tels les plantations fruitières, les animaux reproducteurs ou de garde, etc. Rappelons que, dans le Système comptable OHADA, l’adjectif durable correspond à une durée supérieure à un an ;
  • en stocks, lorsqu’ils interviennent dans le cycle d’exploitation pour être, exclusivement, vendus après transformation ou non ; tels les pépinières, les animaux, l’engrais.

De plus, ces actifs peuvent être vendus en l’état, transformés en production agricole (par exemple : la vache et le lait) ou en d’autres actifs biologiques (création d’animaux ou de végétaux vivants supplémentaires).

Et enfin, Ils peuvent peuvent être consommables ou producteurs …

2. Production agricole

Les produits récoltés provenant des actifs biologiques sont classés dans les stocks : entités agricoles.

La récolte est le détachement de produits d’un actif biologique ou l’arrêt des processus vitaux d’un actif biologique.

3. Règles générales de comptabilisation

4. Comptabilisation des actifs biologiques en-cours (immatures)

Les actifs biologiques en-cours sont enregistrées dans le compte 2496 Actifs biologiques en cours. ce compte enregistre le coût d’entrée dans le patrimoine de l’entité des actifs biologiques immobilisables (animaux et végétaux), tant que ces biens n’ont pas atteint le stade de « vie productive » (mise en service, etc.).

Lorsqu’il s’agit d’actifs biologiques produits par l’entité pour elle-même, ce compte est débité par le crédit du compte 7222 Production immobilisée – Actifs biologiques.

Les actifs biologiques en-cours regroupent généralement :

  • les animaux reproducteurs (jeunes de renouvellement);
  • les animaux de services (en-cours);
  • les plantations pérennes (en-cours).

5. Comptabilisation des actifs biologiques (adultes ou matures)

Il s’agit, des actifs biologiques qui ont atteint le stade vie productive. Plus précisément les femelles : à partir de la première mise bas ; les mâles : à partir de la première mise en service et finalement les plantations : à partir d’un volume de production minimal. Cette catégorie d’actifs biologiques regroupe généralement :

  • les animaux reproducteurs ;
  • les animaux de services ;
  • les plantations pérennes.

6. Stocks d’animaux

Sont enregistrés dans les comptes de stocks d’animaux :

  • tout d’abord, les animaux produits par l’entité (à partir d’animaux nés ou achetés) destinés non à produire durablement des services ou des biens mais à être commercialisés à l’issue d’un cycle de production et qui ne s’achèvera qu’à la vente ;
  • Les animaux reproducteurs des petites espèces (adultes et jeunes de renouvellement) non destinés à la vente (poules pondeuses, lapines…) ;
  • aussi, les animaux d’élevage de grandes espèces dont la destination de futurs reproducteurs pour l’entité est incertaine.

7. Comptabilisation de la production agricole

    L’entité doit comptabiliser une production agricole si :

    • l’actif est contrôlé du fait d’événements passés ;
    • il est probable que les avantages économiques bénéficieront aux entités agricoles ;
    • le coût peut être évalué de manière fiable.

    par ailleurs, il faut souligner que la production agricole, est comptabilisée en stocks selon les règles générales de comptabilisation des stocks retenues par le Système comptable OHADA.

    8. Comptabilisation à la clôture de l’exercice

      A chaque date de clôture, après la comptabilisation initiale, les actifs biologiques doivent être évalués à leur valeur actuelle. Les actifs biologiques immobilisés doivent être amortis et faire l’objet d’une dépréciation, en cas d’indice de pertes de valeur.

      • Terres et améliorations foncières
      • Plantations

      II. Méthodes d’évaluation

      1. L’Autoconsommation

      Il s’agit des consommations prélevées sur la production de l’exploitation, sans contrepartie monétaire, par l’exploitant, sa famille, et les salariés. Du fait de son importance, cette autoconsommation est à enregistrer.

      On créditera le compte 72, adapté à cet objet et intitulé, dans l’entité agricole, 724 Production autoconsommée :

      • par le débit du compte 104 Compte de l’exploitant, (sous compte ad hoc : 1047 Prélèvements d’autoconsommation) ;
      • ou celui du compte 66 Charges de personnel dans le cas de consommation des salariés ; sous comptes ad hoc : 6617 et 6627 Avantages en nature.

      2. Autres Opérations Particulières

      3. Droits spécifiques attachés à la production agricole

      a. quotas de production

      La production agricole est aussi liée à la détention de « droits à produire » : droits de mouture, quotas sucriers ou laitiers, etc… En effet, certains de ces quotas, comme les quotas de production de sucre, peuvent également s’acquérir auprès de sociétés du secteur. Ils peuvent être achetés et parfois loués. Ces droits ont généralement une valeur marchande et même parfois une cotation (droit de mouture).

      De ce fait, les quotas de production répondent à la définition et aux critères de comptabilisation d’une immobilisation incorporelle car ce droit confère à son bénéficiaire, un accès à une part de marché déterminée de la production et lui permet de contrôler les avantages économiques pour la période de commercialisation correspondante.

      b. le Système comptable OHADA

      Conformément aux règles générales préconisées par le Système comptable OHADA, les droits acquis à titre onéreux sont évalués à leur coût d’acquisition et les droits acquis à titre gratuit, sont évalués à leur valeur actuelle. Celle ci ne peut être estimée de façon fiable que lorsqu’il existe un marché actif.

      Par prudence, le Système comptable OHADA considère que les droits publics acquis à titre gratuit ont une valeur nulle.

      Les droits d’une durée inférieure ou égale à un an ne peuvent faire l’objet d’une immobilisation. Les droits spécifiques attachés à la production agricole sont comptabilisés dans un sous compte du compte 2188 Autres droits et valeurs incorporelles.

      Pour conclure, je vous invite à découvrir tous les détails sur les Opérations spécifiques des entités agricoles, en téléchargeant notre flash info ci après :

      Opérations spécifiques des entités agricoles

        Contactez M.Brice Voltaire ETOU OBAMI

        • bvetou@yahoo.fr / brice.etou@excoafrique.com
        • Expert-Comptable agréé CEMAC N°EC389
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        • Exco Afrique – CACOGES : Cabinet d’Audit et de Conseil en Gestion
        • Agrément CEMAC N°SEC 061

        Contrat de concession de service public et partenariat public-privé

        Flash Info : Contrat de concession de service public et partenariat public-privé

        Découvrez notre numéro spécial de Flash Info Exco Cacoges relatif au contrat de concession de service public et partenariat public-privé.

        Le contrat de concession est le contrat par lequel une personne publique, le concédant, confie à un concessionnaire, entité privée, le plus souvent (personne morale ou physique), l’exécution d’un service public, à ses risques et périls, pour une durée déterminée généralement longue, et moyennant le droit de percevoir des redevances des usagers du service public.

        La concession de service public se retrouve généralement dans le secteur des transports, de l’énergie, des mines, l’exploitation d’une source d’eau minérale, etc.

        I. Comptabilisation et évaluation

        1.1. Principe

        L’autorité publique a défini dans le contrat, le service devant être rendu grâce à l’équipement et les modalités de la rémunération de l’opérateur, que celle-ci soit payée par la collectivité ou par les usagers.

        L’opérateur privé n’exerce pas le contrôle de l’équipement public, mais dispose seulement d’un droit d’accès.

        L’opérateur doit comptabiliser au compte 706 Services vendus, la rémunération reçue ou à recevoir, au titre de sa prestation de construction ou d’amélioration de l’infrastructure à sa valeur et conformément aux dispositions relatives aux contrats pluri-exercices :

        • d’une créance, 411 Clients, lorsqu’il a un droit contractuel inconditionnel de recevoir de la trésorerie ou un autre actif financier de la part ou sur instruction du concédant ;
        • d’une immobilisation incorporelle, compte 2123 Concessions de service public, lorsqu’il reçoit, en échange de sa prestation de construction, une « licence » lui donnant le droit de facturer les usagers du service public fourni.

        Lorsque sa prestation de construction est rémunérée en partie par une créance et en partie par une immobilisation incorporelle, l’opérateur devra comptabiliser séparément les composantes de sa rémunération.

        1.2. Comptabilisation de la prestation de construction accomplie par l’opérateur privé

        Pendant la phase de construction, l’opérateur privé réalise un chiffre d’affaires au titre de la construction et les coûts de construction encourus, sont portés en charge. Les dispositions relatives au contrat pluri-exercices s’appliquent notamment en ce qui concerne la mise en évidence de la marge. La contrepartie du chiffre d’affaires est un actif, (compte 2734 Créances sur le concédant ou compte 2123 Concessions de service publichttps://fr.scribd.com/document/597665686/Extrait-Ohada-Chap-25) dont la nature dépend du mode de rémunération.

        En ce qui concerne l’évaluation du chiffre d’affaires et de la marge, il y a lieu de se référer à la valeur des prestations de construction, à défaut de pouvoir évaluer de manière fiable la valeur de la rémunération reçue, c’est-à-dire de l’actif comptabilisé en contrepartie de la prestation de construction.

        1.3. Comptabilisation de l’actif en contrepartie des prestations de construction

        La nature de l’actif comptabilisé par l’opérateur privé en contrepartie de ses prestations de construction, dépend de l’affectation du risque de demande par le contrat.

        Le risque de demande se définit comme celui résultant de la sous-utilisation de l’équipement public. Deux cas peuvent se présenter :

        • Si le risque de demande est à la charge de l’opérateur privé, celui-ci comptabilise une immobilisation incorporelle compte 2123 Concessions de service public, en contrepartie ces prestations de construction
        • Si le risque est à la charge de l’autorité publique, l’opérateur privé constate une créance compte 2734 Créances sur le concédant en tant que rémunération des prestations de construction.

        II. Contrat de partenariat public privé

        2.1. Définition

        Dans un contrat de partenariat public privé, la collectivité publique confie à un tiers, pour une période déterminée, une mission globale ayant pour objet la conception, la construction, la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement, à l’exception de toute participation au capital. Il peut s’agir, par exemple :

        • de bâtiments publics (centres administratifs, palais des congrès, préfectures) ;
        • d’installations de production et de distribution d’énergie ;
        • d’infrastructures scolaires (écoles, collèges, lycées) ;
        • de bâtiments et services sanitaires et sociaux, d’hôpitaux ;
        • de l’éclairage public ;
        • de la voirie, du stationnement, des infrastructures et équipements de transports ;
        • d’équipements culturels et sportifs.
        • La rémunération du partenaire privé fait l’objet d’un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée aux objectifs de performance assignés à la personne privée.

        2.2. La comptabilisation du contrat de partenariat public privé

        La démarche de comptabilisation des opérations relatives à l’exécution des contrats de partenariat public privé peut se résumer en deux grandes phases :

        • phase de construction ;
        • phase post construction.

        Afin de découvrir tous les détails sur le contrat de concession de service public et partenariat public-privé à savoir :

        • Comptabilisation de la prestation de construction accomplie par l’opérateur privé
        • Comptabilisation de l’actif en contrepartie des prestations de construction
        • Une étude de cas
        • Comptabilisation en phase de construction
        • Comptabilisation en phase post construction
        • Une étude de cas

        Téléchargez notre flash info ci après :

        contrat de concession de service public et partenariat public-privé
        contrat de concession de service public et partenariat public-privé

        Contactez M.Brice Voltaire ETOU OBAMI

        • Expert-Comptable agréé CEMAC N°EC389
        • Partner
        • Spécialiste en audit et comptabilité des coûts pétroliers
        • Certifié IFRS
        • Certifié en leadership et habiletés de direction
        • Spécialiste en opérations intragroupes / consolidation des comptes
        • Team Leader FATCA
        • Auteur des ouvrages sur la consolidation / comptabilisation dans l’amont pétrolier
        • Accréditation en Passation des Marchés (CANADA)
        • Accréditation en projet de développement international (CANADA)
        • Membre du Conseil d’Administration d’EXCO Afrique
        • Enseignant permanent à l’ISG
        • Exco Afrique – CACOGES : Cabinet d’Audit et de Conseil en Gestion
        • Agrément CEMAC N°SEC 061
        • bvetou@yahoo.fr / brice.etou@excoafrique.com
        Le prix de transfert

        Capsule N°5 : Le prix de transfert

        Cette 5ème capsule a été consacrée au prix de transfert. Selon la définition de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), il s’agit des « prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées ».

        Ils se définissent plus simplement comme étant les prix des transactions entre sociétés d’un même groupe et résidentes d’États différents ; ils supposent des transactions intragroupes et le passage d’une frontière. (Voir notre Flash Info: Rappel de l’obligation de la déclaration sur les prix de transfert).

        La politique de prix de transfert est un enjeu fiscal majeur car elle détermine la répartition des bénéfices et l’impôt dû entre différents pays. C’est pourquoi les administrations fiscales exigent que ces prix soient conformes au principe de pleine concurrence, c’est-à-dire qu’ils correspondent à ce qu’auraient pratiqué des entreprises indépendantes sur un marché libre. 

        Les personnes morales visées doivent transmettre spontanément et annuellement à l’Administration fiscale dans un délai de six (6) mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice :

        • Une documentation allégée sur les prix de transfert qui explique le mode de calcul du prix de transfert
        • Une documentation générale sur le prix de transfert

        Le défaut de mise à disposition de la documentation complète des prix de transfert à la date de l’engagement la société fera l’objet de redressement fiscal, de sanctions énormes et amendes fiscales.

        C’est pour cela que notre cabinet Exco Cacoges est disposé à vous accompagner pour l’établissement de la documentation allégée ou de le documentation générale et même à la conclusion d’un accord préalable avec l’administration fiscale sur les méthodes de détermination des prix de transfert.

        Le prix de transfert

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        M. Brice-Voltaire ETOU-OBAMI, 46 ans, Expert-comptable agréé CEMAC EC N°389 et Commissaire aux Comptes ; Associé Administrateur Général du Cabinet CACOGES, fondateur des cabinets Exco Congo et CCJF Il est également Team Leader FATCA et Team Leader Audit des Coûts pétroliers.

        Fort de plus de 26 ans d’expérience, BVEO a construit sa réputation en accompagnant entreprises et institutions publiques dans des audits complexes, des missions de conseil stratégique et des processus de privatisation. Il a notamment contribué au renforcement des dispositifs de contrôle interne, en particulier dans le secteur bancaire, ce qui a permis de renforcer la solidité des institutions financières de la zone CEMAC.

        Brice Voltaire ETOU OBAMI est également :

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        Le contrat de partage de production

        Capsule N°4 : Le contrat de partage de production CPP

        Cette 4ème capsule a été consacrée au contrat de partage de production CPP. Il s’agit d’un accord entre un État et le groupe contracteur (une compagnie pétrolière ou gazière), où la production est partagée entre les deux parties après déduction des coûts et des taxes.

        Nos pays sont la plus part des pays producteurs de pétrole: Congo Brazzaville, Cameroun, Gabon, Angola RDC. Nous devons connaitre très bien les notions de partage de production afin de nous permettre de mener à bien les audits sur ces différents contrats

        Le Contrat a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Contracteur réalisera les
        Travaux Pétroliers sur la Zone de Permis et selon lesquelles la République et le Contracteur se
        partageront la production d’Hydrocarbures en découlant.

        Ainsi, le contrat de partage de production définit l’ensemble du mécanisme d’exploitation pétrolière ou gazière, en particulier la répartition des coûts et de la production entre l’État et la société pétrolière, partage des risques et des bénéfices, remboursement des coûts, le fonctionnement lors de la découverte d’hydrocarbures, etc.

        Le contrat de partage de production

        En voici un exemple concret d’un contrat de partage de production au Congo Brazzaville

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        Le droit préférentiel de souscription

        Capsule N°3 : Le droit préférentiel de souscription (DPS)

        Cette semaine, la capsule a été consacrée au droit préférentiel de souscription (DPS).

        Lors d’une augmentation de capital en numéraire, les actionnaires existants peuvent utiliser leur droit préférentiel de souscription (DPS) leur permettant d’obtenir au prix d’émission de nouvelles actions émises. Ce droit permet à l’actionnaire ancien de souscrire à l’augmentation de capital en priorité sur de nouveaux actionnaires.

        • Quelle est l’utilité du droit préférentiel de souscription
        • Quelle est la procédure liée au droit préférentiel de souscription
        • Comment fonctionne t-il ?
        Le droit préférentiel de souscription (DPS)

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        la fusion

        Flash Info sur la Fusion

        Découvrez notre numéro spécial de Flash Info Exco Cacoges, relatif à la fusion.

        • Qu’est-ce qu’une fusion de sociétés ?
        • Quelles sont les règles d’évaluation des apports ?
        • Comment comptabiliser les opérations de fusion? formes de fusion, évaluations, prime de fusion
        • Etude de cas et solutions

        I. Définition de la fusion :

        La fusion est l’opération par laquelle deux ou plusieurs sociétés se réunissent pour n’en former qu’une seule soit par création d’une société́ nouvelle, soit par absorption par l’une d’entre elles.

        Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société́ ou participer à la constitution d’une société́ nouvelle, par voie de fusion.

        La fusion entraine transmission à titre universel du patrimoine de la ou des sociétés, qui disparaissent du fait de la fusion, à la société́ absorbante ou à la société́ nouvelle (article 189 de l’Acte uniforme révisé́ relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique).

        1.1. Apport partiel d’actif

        L’apport partiel d’actif est l’opération par laquelle une société́ fait apport d’une branche autonome d’activité́ à une société́ préexistante ou à créer. La société́ apporteuse ne disparait pas du fait de cet apport.
        L’article 195 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique soumet le régime de la scission à l’apport partiel d’actif.

        1.2. Scission

        La scission est l’opération par laquelle le patrimoine d’une société́ est partagé entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles.

        Une société́ peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou nouvelles.

        La scission entrainé transmission, à titre universel, du patrimoine de la société́, qui disparait du fait de la scission, aux sociétés existantes ou nouvelles (article 190 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique).

        1.3. Entité́ absorbante

        L’entité́ absorbante ou entité́ bénéficiaire des apports est celle qui reçoit les apports en vertu du traité d’apport et qui remet des titres en rémunération desdits apports.

        1.4. Entité́ absorbée

        L’entité́ absorbée ou entité́ apporteuse est celle qui transfère à la société́ absorbante ou à la bénéficiaire des apports, les actifs et les passifs mentionnés dans le traité d’apport.

        II : Règles d’évaluation des apports


        L’entité bénéficiaire inscrit les apports dans ses comptes, en se basant sur les valeurs figurant dans le traité de fusion. Ce traité sert de support de base à la comptabilisation des opérations de fusion. Les évaluateurs évaluent les apports soit à la valeur réelle, soit à la valeur comptable, en fonction de la situation de contrôle (contrôle exclusif) des entités participant à l’opération de fusion.

        2.1. Détermination de la valeur des apports

        Lorsque l’opération de fusion ou assimilée a pour conséquence une prise de contrôle, dans la logique des comptes consolidés, il convient de traiter cette opération comme une acquisition à la valeur réelle.


        En revanche, lorsque l’entité́ absorbe une ou plusieurs de ses filiales détenues en permanence à 100 %, elle doit évaluer les apports à la valeur comptable. En effet, cette opération de regroupement maintient le contrôle (restructuration interne), car avant l’opération de fusion, la situation de contrôle est déjà établie entre l’entité́ mère absorbante et l’entité́ filiale absorbée. C’est pourquoi, selon l’article 676 de l’AUSCGIE, il n’y a lieu ni à approbation de la fusion par l’assemblée générale de la société́ absorbée, ni à l’établissement des rapports.

        2.2. . Apports évalués à la valeur réelle


        Lorsque l’on évalue les apports à la valeur réelle, les valeurs individuelles des actifs et passifs apportés correspondent aux valeurs réelles que l’on attribue à chacun des éléments dans le traité d’apport. Ces éléments figurent ou non à l’actif (par exemple, les marques ou les impôts différés actifs) ou au passif (par exemple, les provisions pour retraite ou les impôts différés passifs) dans les comptes de l’absorbée ou de la société apporteuse, à la date de l’opération. Ces valeurs s’apprécient en fonction du marché et de l’utilité du bien pour l’entité.

        2.3. Apports évalués à la valeur comptable


        Lorsque l’on évalue les apports à la valeur comptable, les valeurs comptables individuelles des actifs et passifs apportés correspondent aux valeurs de chaque actif et passif figurant dans les comptes de la société absorbée ou de la société apporteuse, à la date d’effet de l’opération, sans modification (…).

        III. Comptabilisation des opérations de fusion

        Les entités n’ont pas de choix entre valeur réelle et valeur comptable, la valeur à retenir étant imposée par les règles comptables. La comptabilisation des opérations de fusion nécessite au préalable la réalisation des travaux préparatoires suivants :

        • Évaluer les apports à partir des méthodes d’évaluation (méthodes patrimoniales, méthodes basées sur les flux, approches mixtes, approches des multiples comparables, méthodes basées sur la création de valeur),
        • Déterminer la valeur des titres des entités participant à l’opération de fusion,
        • Calculer la parité́ d’échange des titres,
        • Déterminer le nombre de titres à émettre pour rémunérer les apports,
        • Procéder au partage.

        Lorsque les apports sont enregistrés à la valeur réelle, les actifs immatériels (droit au bail, procèdes, marques etc.) apportes selon le traité de fusion qui ne figurent pas dans le bilan de l’entité́ absorbée, sont inscrits au débit du compte 215 Fonds commercial de l’entité́ absorbante.

        Dans le cas d’une fusion où l’entité absorbante évalue les apports à la valeur comptable, elle doit ventiler la valeur nette comptable entre la valeur d’origine, les amortissements et les dépréciations.

        3.1. Différentes formes de fusion

        Il existe deux grandes formes de fusion :

        a. La fusion absorption

          La fusion absorption est une opération au terme de laquelle l’entité́ absorbée disparait ; la totalité́ de son patrimoine étant transmis à l’entité́ absorbante.

          b. La fusion réunion

          La fusion réunion ou fusion par apport est une opération au terme de laquelle les entités concernées disparaissent au profit d’une nouvelle entité́ créée à cet effet.

          Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une société́ nouvelle, ce1le-ci peut être constituée sans autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent.

          La fusion réunion ou fusion par apport est une opération au terme de laquelle les entités concernées disparaissent au profit d’une nouvelle entité́ créée à cet effet.

          Afin de découvrir tous les détails sur la comptabilisation des opérations de fusion à savoir :

          • Relations financières entre entité́ avant la fusion
          • Comptabilisation
          • Comptabilisation chez l’entité́ absorbée
          • Comptabilisation des fusions où l’entité absorbante détient une participation dans l’entité absorbée

            Téléchargez notre flash info ci après :

            Etude de cas

            Comptabilisation des opérations de fusion

            Une entité A détient 40% du capital d’une entité B et elle envisage d’absorber B.

            Le capital de A est composé de 10 000 titres d’une valeur nominale de 10 000 F celui de B, de 5 000 titres également d’une valeur nominale de 10 000 F.

            Les titres de B sont inscrits chez A pour une valeur nette comptable de 10 000 000 F.

            L’actif net apporté par B s’élève à 100 000 000 F.

            La valeur du titre de A est de 30 000 F, celle du titre B, de 20 000 F et la parité d’échange est de 2 actions A pour 3 actions de B.

            Solution

            La part de l’apport à rémunérer par échange de titres s’élève à : 100 000 000 x 60% =   60 000 000 F.

            Le nombre de titres à échanger, compte tenu de la participation de A dans B = 5000 x 60% = 3 000 titre.

            Le nombre de titres à créer chez A lors de l’augmentation de capital pour rémunérer les autres apporteurs est égal à 3 000 x 2/3 = 2 000 titres de A.

            L’augmentation de capital de A sera donc de 2 000 titres x 10 000 F =20 000 000 F.

            Le boni de fusion, égal à l’écart entre la quote-part des titres détenus par A dans B et leur coût d’acquisition, est égal à : (100 000 000 F x 40%) = 40 000 000 F-10 000 000=30 000 000

            La prime de fusion, la quote des titres détenus par les autres soustraite du montant de l’augmentation : (100 000 000*60%) -20 000 000= 40 000 000

            Globalement, le compte 1053 Prime de fusion s’élèvera à 40 000 000 F +30 000 000 F = 70 000 000 F.

            On retrouve l’égalité ci avant : 100 000 000 = 20 000 000 F + 10 000 000 F + 70 000 000 F

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